Accord d'entreprise GROUPE PROTECTOR

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION DE L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SES AVENANTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GROUPE PROTECTOR

Le 13/12/2024


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION DE L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DE SES AVENANTS





Entre :


La SAS GROUPE PROTECTOR

Dont le siège social est situé Immeuble « Le Marianne A », 60, avenue Emile Déchame à St-Laurent-du-Var, Immatriculée au RCS Antibes sous le numéro 333033504
Ayant le code A.P.E : 8010 Z
Ayant l’agrément CNAPS n° AUT-006-2123-07-30-20240325749
Représentée par son représentant légal en exercice, la société GROUPE PROTECTIA INVESTISSEMENT en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur X.

Ci-après dénommée « La société ».


Et



L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur X.





Préambule :



Il a été décidé d’un commun accord des parties de réviser l’accord cadre de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001 ainsi que ses avenants n°1 du 2 octobre 2002 et n°2 du 23 mai 2003, afin de modifier la période de référence du dispositif de modulation et, ce, dans le but de répondre aux demandes des salariés d’obtenir le paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées et figurant au compteur de modulation, de manière plus rapide et fréquente, sans attendre l’échéance annuelle de la période de référence actuelle.

Cette révision s’inscrit dans une volonté des parties de tenir compte des difficultés liées au pouvoir d’achat en permettant aux salariés de bénéficier plus rapidement du paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées, par une réduction de la période de référence et de facto du moment de régularisation des compteurs de modulation.



Article  1 - Champ d’application :


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents au moment de sa conclusion et à venir au cours de sa période d’application.


Article 2 – revision de la période de reference du dispositif DE modulation :


Par avenant n°1 à l’accord cadre de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001 conclu en date du 2 octobre 2002, une rubrique MODULATION a été instaurée pour compléter l’article 8 de l’accord du 1er juin 2001.

La période de référence fixée jusqu’alors était l’année civile.

Il est décidé d’un commun accord des parties de réviser la période de référence du dispositif de modulation et de fixer une période de référence trimestrielle et non plus annuelle.

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence du dispositif de modulation sera

le trimestre civil, à savoir :


  • 1er trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;
  • 2e trimestre : du 1er avril au 30 juin ;
  • 3e trimestre : du 1er juillet au 30 septembre ;
  • 4e trimestre : du 1er octobre au 31 décembre.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie du trimestre à condition que sur un trimestre, cette dernière n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine.

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Le déclenchement de l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixé à compter des heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine par période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées, seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.


Article 3 – date de prise D’EFFET et FORMALITES DE dépot et de publicite :


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il se substitue automatiquement à compter de cette date d’entrée en vigueur aux dispositions révisées de l’accord et de ses avenants antérieurs, les autres dispositions non modifiées par le présent avenant, restant inchangées.

Le présent avenant sera déposé à l’inspection du travail compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par la société.

Le présent avenant sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de l’inspection du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’avenant qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’avenant).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Le 13 Décembre 2024
A Saint Laurent du Var


La société GROUPE PROTECTOR

Monsieur X





L’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical, Monsieur X

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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