Accord d'entreprise GROUPE SGP

Avenant n° 1 de révision de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 30 août 2018

Application de l'accord
Début : 18/05/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GROUPE SGP

Le 05/04/2024




AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 AOUT 2018

AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 AOUT 2018

ENTRE GROUPE SGP

Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Metz B 484 733 043 Dont le siège social est sis 15, rue des Charpentiers à METZ (57070) Représentée par son dirigeant, Monsieur,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :

Monsieur, délégué syndical, CFDT ;
Monsieur , délégué syndical, CFTC ;
Monsieur, délégué syndical, FO ;

Ci-après dénommées « les élus »
D'autre part, Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le 30 août 2018, la Société et les organisations syndicales ont signé un accord portant aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er septembre 2018.
Au regard de l’application des modalités de l’accord, la Société a souhaité procéder à la révision de certaines dispositions de l’accord et a invité, par courrier recommandé du 27 juin 2023, les organisations syndicales représentatives à négocier un avenant de révision.
La démarche du présent avenant a été conduite afin de rendre effectif le décompte du temps de travail sur la période du semestre en adaptant les modalités de décompte des heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux de la Société, à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 26 septembre 2023, 25 octobre 2023, 6 décembre 2023 et 14 février 2024 ont conclu le présent avenant de révision de l’accord du 30 août 2018 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la Société.

Ainsi, dans le cadre du présent avenant, les articles suivants annulent et remplacent les articles nommés de l’accord initial ou en ajoutent de nouveaux.
Par ailleurs, les Annexes 1 et 2 de l’accord du 30 août 2018 sont supprimées, celles-ci étant désormais intégrées dans le présent avenant.
Les articles de l’accord initial non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.

Article 1. Modification de l’article 2 concernant le champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés du Groupe SGP sans condition d’ancienneté et quel que soit leur temps de travail, ainsi qu’aux intérimaires.

A l’inverse, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les mandataires sociaux dans l’exercice de leur mandat, les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail, ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours.

Article 2. Modification de l’article 5.6 concernant le droit à l’indisponibilité Article 5.6. Droit à l’indisponibilité
Dans le souci d’une articulation adéquate entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la société a conféré au salarié un droit à l’indisponibilité.
Ainsi, chaque salarié dispose d’un droit à l’indisponibilité (ne pouvant pas être refusé par l’entreprise sauf cas exprimés ci-dessous) de :
  • 5 jours maximum par période de référence, soit 10 jours par an
Les jours d’indisponibilité ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, sauf autorisation expresse et exceptionnelle du directeur d’agence ou de toute autre personne s’y substituant.
Il est précisé que les jours d’indisponibilité non utilisés au cours d’une période de référence ne pourront être reportés sur la période suivante.
Dans un souci d’organisation, toute demande d’utilisation de ce droit à l’indisponibilité devra être effectuée au début de chaque période de référence et au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de la demande. A défaut, cette demande pourra être valablement refusée par la Société.

Par exception, la Société pourra valablement refuser l’utilisation d’un droit à indisponibilité dans le cas où au moins 10% des effectifs du site où le salarié doit intervenir ou, pour les sites comptant moins de 10 agents, si un agent a déjà utilisé ce même droit sur les mêmes dates. Dans cette hypothèse, les salariés qui bénéficieront de leur droit à indisponibilité au cours de cette période seront le ou les premiers 10% à avoir sollicité l’utilisation de ce droit.
Il est précisé que ce droit à l’indisponibilité n’ouvre pas droit à rémunération, c’est « un jour de repos ».

Article 3. Modification de l’article 6 portant sur l’aménagement du temps de travail sur 6 mois

Article 6.1.Cadre juridique de l’aménagement du temps de travail sur 6 mois

L’aménagement du temps de travail sur 6 mois est effectué conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail qui permettent, notamment, de déroger, dans les limites prévues, au calcul hebdomadaire de la durée du travail.

Article 6.2.Champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur 6 mois
L’aménagement du temps de travail sur 6 mois est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel n’ayant pas conclu de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours.

Il est rappelé que concernant les salariés à temps partiel :

  • leurs horaires ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus de deux interruptions d’activité, chacune de ces interruptions ne pouvant être d’une durée supérieure à quatre heures ;
  • leur nombre d’heures complémentaires accomplies au cours de la période de référence définie à l’article ci-après ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle, ni porter la durée du travail effectué au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne de travail effectif sur la période.

Article 6.3.Période de référence : durée du travail sur 6 mois
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 6 mois.
Pour chaque année civile, les périodes de référence suivantes seront appliquées :
  • Période de référence 1 : du 1er janvier au 30 juin ;
  • Période de référence 2 : du 1er juillet au 31 décembre.

Article 6.4.Conditions et délais de prévenance des changements de planning
  • Détermination et modalités de variation du planning

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 6 mois, les plannings journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, le volume horaire de travail sur 6 mois retenu sur chacune des périodes de référence est, pour un salarié à temps complet, d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 913,50 heures (soit 6 x 152,25 heures, journée de solidarité incluse).
Les variations de plannings sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des salariés concernés par cette organisation du travail induites notamment par les demandes des clients et les marchés obtenus par la Société.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect des durées maximales de travail et les repos obligatoires prévus par le Code du travail, la convention collective et le présent accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de référence retenue, sous réserve des limites légales et conventionnelles du présent accord.

Les Parties conviennent néanmoins qu’un salarié à temps complet qui a effectué un mois de travail de manière effective et complète (hors recrutement ou départ durant le mois considéré et hors suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit) ne pourrait se voir planifier moins de 132 heures au cours dudit mois.
Un système identique de nombre mensuel d’heure minimal s’appliquera prorata temporis aux salariés à temps partiel. Ainsi, la Société devra planifier au moins 87% de la durée du travail contractuelle mensuelle de chaque salarié à temps partiel au cours d’un mois complet.

Le nombre d’heures mensuel minimal mentionné aux deux alinéas précédents n’est pas applicable dès lors que l’application de cette mesure entraine un déplacement de plus de 30 kilomètres pour le salarié par rapport au trajet habituellement effectué par celui-ci.

Les éventuelles HPNT décomptées au cours d’un mois durant lequel le salarié aura été planifié en deçà de 152,25 heures ou de sa durée contractuelle mensuelle apparaitront dans un compteur afférent qui sera porté à sa connaissance. Il convenu que ce compteur figurera sur sa planification ou sur le bulletin de salaire, ou sur tout autre document permettant sa communication auprès du salarié intéressé.

Ces heures pourront venir compenser d’éventuelles heures effectuées au- delà de 152,25 heures ou de la durée contractuelle mensuelle au cours de la période de référence au cours de laquelle elles ont été enregistrées (cf. article 6.3).
A la fin de la période de référence, le compteur équivalent aux HPNT sera remis à zéro sans que cela n’entraine une régularisation sur le salaire du salarié.
  • Modalités de communication des plannings de travail

Dans la mesure du possible, la Direction s’engage à fournir des planifications sur une période supérieure au mois afin de permettre aux salariés de mieux s’organiser. Bien entendu, l’attention est attirée sur le fait que les planifications peuvent changer en fonction des besoins du service ou du bon fonctionnement de la société.

Dans le cadre d’une planification réalisée mensuellement, la Direction s’engage à adresser les planifications au plus tard 7 jours ouvrables, ou le premier jour ouvrable suivant, du mois précédent. Ainsi, par exemple, pour la planification du mois de mai 2024, le planning sera adressé le 23 avril 2024 au plus tard.

Le cas échéant, si des modifications devaient être effectuées concernant les plannings de travail, la Société privilégiera une information par courriel sur l’adresse normalisée de l’entreprise au visa de la charte informatique.

Néanmoins, au vu des nécessités et de l’urgence imposée notamment par les clients, des modes de communications plus informels tels que l’envoi de SMS, l’information par voie téléphonique ou par une application informatique ou téléphonique, sans que cette liste ne soit limitative, pourront être privilégiés

A ce titre, la Société se réserve le droit, après consultation des représentants du personnel, de faire évoluer le mode de communication des plannings et étudie actuellement la possibilité de mettre en place une application permettant aux salariés de connaître en direct leur planification et d’être informés, par ce biais, de toute modification. Au jour du présent avenant, et sans que cette nomination ne lie l’entreprise, il s’agirait de l’application Comete Link.
Les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux Agents Polyvalents.

  • Délai d’information des modifications de planning de travail

Les salariés sont informés des changements de planning de travail intervenant au cours de la période de référence dans un délai minimal de 7 jours calendaires selon la convention collective en vigueur.
Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, et si le salarié l’accepte, ce délai pourra être réduit et la prestation sera susceptible d’intervenir immédiatement.

Dans cette hypothèse, le salarié sera, s’il remplit les conditions prévues du « dépannage », éligible à la prime mentionnée à l’article 6.5.5 du présent accord.

Les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux Agents Polyvalents.

  • Dispositions spécifiques aux sites H24

Conformément aux demandes des organisations syndicales, et afin de limiter la réalisation des HPNT, la Direction prend l’engagement de limiter à 5 agents le nombre de personnes affectées sur un site de type H24.

Pour ces sites, et sauf circonstances exceptionnelles, la Direction s’engage à ne pas affecter un 6ème agent.

A titre d’exemples, et sans que cette liste ne soit exhaustive, peut relever des circonstances exceptionnelles :
  • Une absence de longue durée d’un salarié ;
  • Toute variation de volumétrie de l’activité ne pouvant être absorbée par les agents déjà affectés ;
  • Une situation de multiples absences ;
  • Le passage volontaire à temps partiel d’un agent ;
  • La réduction du temps de travail d’un agent imposée par la médecine du travail ;


Article 6.5.Conditions de rémunération
  • Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée en tenant compte d’un temps de travail égal à 5,83 heures par jour ouvrable d’absence (35 heures / 6 jours ouvrables).

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sur salaire pour absence est opérée en fonction du temps de travail que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, dans le cas où un planning avait été établi. A défaut, la retenue sera équivalente à 5,83 heures par jour ouvrable d’absence (35 heures / 6 jours ouvrables).

A titre d’exemples :

  • Pour un salarié en absence injustifiée planifié deux vacations de douze heures, il aura, à la fin du mois, une retenue de salaire de 24h x salaire horaire ;

  • Pour un salarié en congé pour évènement familial pendant 6 jours avec maintien de salaire, à la fin du mois, sa rémunération mensualisée sera calculée à hauteur de 6 jours x 5,83 heures x salaire horaire.

  • Heures supplémentaires en cours de période de référence
  • Qualification d'heures supplémentaires en cours de période de référence

Afin d’assurer une correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et le volume horaire moyen travaillé par un salarié, les parties conviennent d’identifier, sans attendre la fin de la période de référence de six mois mentionnés à l’article 6.3, des heures supplémentaires en cours de période donnant lieu à rémunération majorée selon l’article 8 du présent accord.
Concernant les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de l'horaire mensuel de 152,25 heures, durée incluant la quote-part liée à la journée de solidarité, constituent, sauf à ce que des HPNT selon le cas prévu au 6.4.1 dernier alinéa, aient été comptabilisées et permettent ainsi une compensation, des heures supplémentaires en cours de période de référence.

Concernant les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de l'horaire mensuel contractuel prévu constituent, sauf à ce que des HPNT selon le cas prévu à l’article 6.4.1 dernier alinéa du présent accord, aient été comptabilisées et permettent ainsi une compensation, en cours de période de référence, des heures complémentaires.
Il est précisé que les HPNT ne peuvent compenser que des heures effectuées postérieurement à leur acquisition.

A titre d’exemple :

  • Pour un salarié ayant réalisé les heures planifiées suivantes :
Janvier : 172,25 heures
Février : 152,25 heures
Mars: 132,25 heures
Avril : 172,25 heures
Mai : 172,25 heures
Juin : 162,25 heures
Soit un total de 971,50 heures

  • Il bénéficiera :
  • Pour le mois de janvier : rémunération mensuelle habituelle et paiement de 20 heures supplémentaires sur sa paie du mois de janvier ou ouverture d’un repos compensateur de remplacement équivalent,

  • Pour le mois de février : rémunération mensuelle habituelle ;

  • Pour le mois de mars : rémunération mensuelle habituelle ; 20 HPNT au compteur

  • Pour le mois d’avril : rémunération mensuelle habituelle ; compensation avec 20 HPNT déduites du compteur ;

  • Pour le mois de mai : rémunération mensuelle habituelle ; et paiement de 20 heures supplémentaires sur sa paie du mois de mai ou ouverture d’un repos compensateur de remplacement équivalent,

  • Pour le mois de juin : rémunération mensuelle habituelle et paiement de 10 heures supplémentaires sur sa paie du mois de juin ou ouverture d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

 
  • Utilisation des heures supplémentaires ou complémentaires en cours de période de référence
Au choix du salarié, et à la fin du mois au cours duquel des heures supplémentaires ont été effectuées conformément aux conditions mentionnées ci-dessus, ces heures peuvent être :
  • soit rémunérées avec la majoration qui leur est applicable prévue à l’article 8 du présent accord ;
  • soit, pour les salariés à temps complet, transformées en heures de repos compensateur de remplacement pour une durée égale au nombre d’heures supplémentaires qui a pu être effectué, majoré au même taux que celui prévu à l’article 8 du présent accord.

  • Rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires

Par principe, les Parties conviennent que, sauf contre-indication du salarié concerné, les heures supplémentaires ou complémentaires définies ci-dessus seront, directement payées et mentionnées sur la fiche de paie du mois de dépassement sous forme d'heures supplémentaires/complémentaires majorées.

  • Repos compensateur de remplacement
Par exception, le salarié à temps complet pourra, par demande expresse et avant le 20e jour du mois de chaque mois, formuler le souhait que, pour le mois donné, tout ou partie des heures supplémentaires/complémentaires fassent l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement majoré.
Le salarié à temps complet disposera alors d’heures de repos compensateur de remplacement qui viendront alimenter son Crédit de jours de repos compensateur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées en temps ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L’activité de la société, et donc les horaires des salariés, étant flexibles, les Parties conviennent de valoriser les jours de repos compensateurs pour les salariés à temps complet de la façon suivante :


  • 1 heure supplémentaire majorée à 17% = 1h10 de repos compensateur de remplacement
  • 1 jour de repos compensateur = 7 heures de repos compensateur de remplacement (soit 6 heures supplémentaires et la majoration afférente).
Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement détenu par le salarié à temps complet fera l’objet d’une communication via le bulletin de salaire ou sur tout autre document permettant sa communication auprès du salarié intéressé, mentionnant, à cette occasion, les règles de prise des repos.
Ces jours de repos compensateur de remplacement devront être pris, sur demande du salarié et après validation de la Société, dans les deux mois suivant l’ouverture du droit à repos compensateur.

A ce titre, le salarié devra effectuer une demande de prise de jours de repos compensateur de remplacement auprès de la Société au moins 11 jours calendaires avant la date souhaitée de prise dudit jour. Cette demande précisera la durée et la date souhaitées d’utilisation de ces jours de repos compensateurs de remplacement.
La Société informera le salarié de sa décision dans un délai raisonnable, qui est, à titre indicatif et sauf impossibilité matérielle, de 72 heures ouvrées suivant la demande. A défaut de réponse avant la date souhaitée de prise de ces jours de repos compensateur de remplacement, la demande devra être considérée comme ayant été acceptée.
Il est précisé que la demande de prise du repos compensateur ne pourra être refusée sauf :
  • à ce qu'un autre salarié du même site d'affectation, ou plus de 10% de l’effectif du site en cas de site de plus de 10 agents, ait posé un Repos compensateur aux mêmes dates ;
  • circonstances exceptionnelles liées au service.
Ainsi, la Société ne pourra refuser une demande de prise de jours de repos compensateur de remplacement au motif qu’elle souhaite compenser des HPNT

selon les cas prévus à l’article 6.4.1 dernier alinéa du présent accord, qui auraient été effectuées.

A défaut de prise dans les quatre mois suivant leur acquisition, la Société pourra imposer au salarié qu'il prenne effectivement ses repos compensateurs de remplacement non pris et pourra, au besoin, fixer lui-même la date de prise de ces repos.


  • Incidences des absences ou des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
  • En cas d’absence

Pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, les absences, à l’exception des absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (ex : heures de délégation, visite médicale obligatoire, formation pendant le temps de travail, …), ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas comptabilisées dans les heures qui pourraient ouvrir droit à heures supplémentaires.

Ces absences peuvent toutefois, le cas échéant, faire l’objet d’un versement à titre de complément d’heures non majorées.
  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ en cours de période quel qu'en soit le motif ou encore la nature de son contrat (contrat à durée déterminée), le nombre d’heures à effectuer pour ladite période déterminant le seuil d’heures supplémentaires sera réduit de la durée de cette absence sur la période de référence.
Au titre du premier mois, en cas d’arrivée en cours de période, ou du mois de départ du salarié, en cas de départ en cours de période, la rémunération versée sera calculée au regard du nombre de jours de présence au cours dudit mois. Pour les mois suivants ou les mois précédents, le salarié bénéfice de sa rémunération lissée telle que définie à l’article 6.5.1 du présent accord.
  • Rémunération en fin de période de référence

Compte tenu de la limite de 152,25 heures mentionnée à l'article 6.5.2 du présent accord qui est équivalente à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence y compris la journée de solidarité, l'ensemble des heures supplémentaires ou complémentaires comptabilisées mensuellement auront déjà été rémunérées au cours de la période de référence sous forme monétaire ou de repos.
  • Prime de dépannage
Afin de récompenser les salariés ayant donné leur accord à une ou plusieurs modifications de leurs horaires de travail qualifiés de « dépannage » et intervenant sous un délai inférieur à celui de 7 jours mentionné à l’article 6.4.3, la Société versera aux salariés une prime dont les modalités sont les suivantes :

Dépannages dans le mois

Montant de la prime de dépannage

1er dépannage
12,56 € bruts
2ème dépannage
18,84 € bruts
3ème dépannage
25,13 € bruts
4ème dépannage
31,42 € bruts
A partir du 5ème
Chacune des primes versées se voit majorer
de 7,74 € bruts par rapport à la précédente

A titre d’exemples :

  • Si un salarié effectue 3 dépannages au cours du mois d’août, il bénéficiera d’une prime de dépannage égale à : 12,56 + 18,84 + 25,13 = 56,53 € bruts

  • Si un salarié effectue 8 dépannages au cours du mois d’août, il bénéficiera d’une prime de dépannage égale à : 12,56 + 18,84 + 25,13 + 31,42 + 39,16 + 46,90 + 54,64 +
62,38 = 291,03 €

Les demandes de dépannages seront faites, en priorité, via l’application visée au présent article 6.4.2, soit Comète Link utilisée à ce jour.

A ce titre, il est convenu d’une augmentation de 10% du montant des primes mentionnées ci-dessus pour le salarié qui, suite à la notification d’une absence sur un poste, se positionnerait dessus via Comète Link (application utilisée à ce jour).
Cette augmentation ne vaut que pour le premier salarié à se positionner sur le poste vacant et sous réserve, d’une part, du respect des durées maximales légales de travail ou de repos hebdomadaires, et d’autre part de l’accomplissement effectif du dépannage.
Les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux Agents Polyvalents.
  • Prime de modification de planning

Afin de compenser la gêne occasionnée par une modification de planning durant le mois en cours, il est prévu le versement d’une prime forfaitaire d’un montant brut de 9,16 €.

Celle-ci sera allouée au salarié dans le cas où son planning serait modifié à l’initiative de la société :
  • Dans le respect du délai de prévenance visé à l’article 6.4.3. du présent accord, soit au moins 7 jours avant l’intervention,
  • et plus de 5 fois entre le 1er et le dernier jour du mois considéré. Il est précisé que sont exclues de ce décompte, les modifications intervenant moins de 7 jours avant l’intervention, celles-ci donnant lieu au versement d’une prime de dépannage dans les conditions visées à l’article 6.5.5 du présent accord.

Le montant de cette prime est forfaitaire, quel que soit le nombre de modifications intervenues au cours du mois, dès lors que ce nombre est supérieur ou égal à 6.

A titre d’exemple : au cours du mois de mars, un salarié reçoit les 4, 7, 12, 15, 19 et 20 des notifications modifiant son planning pour le mois de mars. Ce dernier bénéficiera, au titre de sa rémunération de mars, du versement de 9,16 € bruts au titre de la prime de modification de planning.
Les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux Agents Polyvalents.
  • Prime Top dépanneur

Afin de reconnaître plus particulièrement les salariés ayant consacré un temps important aux dépannages, la société souhaite leur verser une prime annuelle. Cette prime sera versée à condition que le salarié soit dans les effectifs de la société au 31 décembre de chaque année et ne soit pas en cours de préavis à quelque titre que ce soit.

Cette prime sera calculée de la manière suivante, étant précisé que les différents montants ne sont pas cumulatifs :

Nombre de dépannages effectuées dans l’année, soit du 1er janvier N au 31 décembre N

Montant de la prime

32 à 43 dépannages
150 € bruts
44 à 54 dépannages
300 € bruts
55 dépannages et plus
600 € bruts

Les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux Agents Polyvalents.


Article 4. Modification de l’article 8 concernant la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires définies à l’article 6.5.2 du présent accord est de 17% quel que soit le rang.
Article 5. Modification de l’article 10 concernant la journée de solidarité
Conformément aux articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail, les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas comptabilisées dans le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires calculées en fin de période de référence.
Sauf à ce que le salarié les ait déjà effectuées chez un autre employeur, la durée de 0,58 heures sera ajoutée à la durée mensuelle de travail pour chaque salarié afin de remplir ses obligations légales concernant les 7 heures de la journée de solidarité.
Article 6. Modification de l’article 7.1 concernant le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 430 heures. La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du CSE conformément aux dispositions légales.

Dans l’hypothèse où salarié s’opposerait au fait d’effectuer des heures supplémentaires sollicitées, la Société examinera les raisons de son refus afin qu’une solution lui permettant éventuellement de ne pas effectuer ces heures ou de les réduire soit trouvée. Cet examen sera effectué notamment en fonction des besoins de l’activité, de la charge de travail des autres salariés et de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle du salarié.

Une réponse sera formulée par tout moyen par la Société, laquelle est l’unique décisionnaire dans ce cadre.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquera dès l’entrée en vigueur du présent accord au titre de l’année civile en cours.

Article 7. Modification de l’article 13 concernant le suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’une commission de suivi paritaire composée de :
  • La Direction Générale ou de son représentant accompagné de deux collaborateurs de son choix appartenant à l’entreprise,
  • Un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • Un membre élu de chaque collège du CSE, désigné à la majorité des membres du collège.
Les parties signataires s’accordent pour qu’à l’initiative de la Direction la commission se réunira à l’occasion de trois réunions par an espacées d’au moins 4 mois chacune.
Ces réunions auront pour objectif de faire un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt du Groupe SGP et de ses salariés.
Ce bilan, ventilé par mois, préparé par la Direction générale de la Société, mentionnera :
  • Le nombre d’heures supplémentaires total effectuées par l’ensemble des salariés et payées par l’entreprise ;
  • Le nombre de salariés ayant effectué de telles heures supplémentaires ;
  • Le montant du coût des heures supplémentaires ;
  • Le nombre d'HPNT comptabilisé ainsi que le nombre de salariés concernés ;
  • Le nombre d’heures par mois compensées par des HPNT ainsi que le nombre de salariés concernés ;
  • Le nombre d’heures perdues n’ayant pas été compensées sur la période de référence ainsi que le nombre de salariés concernés ;
  • Le nombre de salariés ayant souhaité bénéficier de repos compensateur ;
  • Le nombre d’heures travaillées par les CDD sur le total des heures travaillées ventilés par motifs de recours de ceux-ci ;
  • Le nombre d’heures travaillées sur des prestations ponctuelles ;
  • Le nombre d’heures travaillées par la sous-traitance ;
  • Le nombre de primes de dépannage attribuées ainsi que le nombre de salariés en ayant bénéficié ;
  • Le nombre de primes de modification de planning versées ainsi que le nombre de salariés en ayant bénéficié ;
  • Le nombre de primes de Top dépanneur versées ;
  • Le nombre de jours pris au titre du droit à l’indisponibilité ;
  • Le nombre d’heures travaillées pour les CDI à temps partiel ;
  • Le nombre de contrat d’apprentissage en cours d’exécution comparé à l’année N-1.
Article 8. Modification de l’article 18 concernant les engagements de la Direction et les dispositions finales

La Direction s’engage à limiter le recours à des contrats précaires, notamment par le biais de contrats à durée déterminée, de sorte que le total des heures prestées par les salariés en CDD ne dépasse pas 3% des heures réellement travaillées mensuellement.

Il est précisé que le calcul des heures effectuées par les salariés en CDD ne tient pas compte des heures effectuées par les salariés en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou tout autre contrat favorisant ou permettant l’insertion professionnelle.

Un tel engagement de la Direction nécessitant une certaine adaptation, il est prévu une période transitoire d’une année à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Article 9. Durée et entrée en application de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er mai 2024.

Il constitue un tout indivisible de l’accord du 30 août 2018 pour ses dispositions non modifiées.
Article 10. Dispositions transitoires
A titre transitoire, et en conséquence de la mise en place du présent avenant de révision qui entrera en application le 1er mai 2024, des ajustements sont nécessaires au titre de la période correspondant au premier semestre 2024.
Au titre de cette période, dont la durée n’est pas modifiée et court du 1er janvier au 30 juin 2024 :

  • Concernant le décompte et le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires :

  • du 1er janvier au 30 avril 2024 : le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires se fera en application de l’accord du 30 août 2018 initial, soit au-delà de 151,67 heures mensuelles ou de la durée contractuelle mensuelle ;

  • du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 : le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires se fera :
  • en application du présent accord en proratisant la durée du temps de travail à la période, soit 2 mois ;
  • en cours de période concernant les heures effectuées au-delà de 152,25 heures sous réserve qu’elles ne soient pas compensées par des HPNT.

  • Les éventuelles HPNT des mois de février 2024 pourront être reportées jusqu’au 30 juin 2024.



Article 11. Formalités de dépôt et publicité de l’avenant de révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant de révision sera :
  • déposé auprès des services du Ministre chargé du travail en deux exemplaires, depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;
  • notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
  • affiché sur l'intranet.

Article 12. Autres clauses précédentes
Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 30 août 2018, non modifiées par le présent avenant de révision, demeurent applicables à la relation contractuelle.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Metz le 05 Avril 2024

Pour la SAS GROUPE SGP,

Monsieur,
Président

Pour les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur , délégué syndical


Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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