Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales et Juridiques, dûment habilité à cet effet, Ci-après dénommée la « Société », d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives, ci-dessous :
CFDT
Représentée par Monsieur, délégué syndical
CFTC
Représentée par Monsieur, délégué syndical
FO
Représentée par Monsieur, délégué syndical
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales », d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction de la Société a ouvert des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
La Direction entend rappeler qu’un accord de branche est intervenu en date du 25 septembre 2023 portant revalorisation triennale des minimas salariaux conventionnels, et portant engagement de renégociation des accessoires de salaire au niveau de la branche.
Conformément aux engagements pris dans les NAO 2023, une première réunion s’est tenue le 18/06/2024 au cours de laquelle les parties ont défini le calendrier de négociation ainsi que les documentations économiques, sociales et financières remises aux organisations syndicales pour support de ces négociations.
Au terme des trois réunions qui se sont tenues les 26/07/24, 23/08/2024 et 12/09/2024, les parties ont pu faire le constat de la situation de l’entreprise et négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.
Les parties ont également échangé sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière ente les femmes et les hommes.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-12 du code du travail régissant les conditions de validité des accords collectifs.
Article 3 – Budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Il est rappelé qu’à date de l’ouverture des présentes négociations annuelles obligatoires, le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE s’établit à 0,2% de la masse salariale brute et qu’engagement avait été pris dans les NAO 2023 de réviser à la hausse ce taux.
A compter du 01er octobre 2024, le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE sera augmenté à hauteur de 0,42% de la masse salariale brute.
Article 4 – Budget de fonctionnement du CSE
Il est rappelé que le renouvellement du CSE a eu lieu en date du 06 avril 2023 et que le budget de fonctionnement s’établit à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute. Au cours des présentes négociations, des difficultés ont été soulevées quant à la capacité du CSE d’exercer ses missions de représentation du personnel d’un point de vue financier au regard de l’accroissement géographique de l’implantation des salariés. Ainsi, à compter du 01er octobre 2024, et jusqu’au prochain renouvellement du CSE devant intervenir d’ici le 06 avril 2027, le budget de fonctionnement du CSE sera augmenté à hauteur de 0,22% de la masse salariale brute.
Article 5 – Congés pour évènements familiaux
A compter du 01er octobre 2024, et dans une intention continuelle d’améliorer l’équilibre vie privée/vie professionnelle, chaque salarié bénéficiera d’1 jour ouvrable de congé supplémentaire à ceux prévus par les dispositions conventionnelles et règlementaires dans les situations suivantes :
Mariage d’un enfant ;
Décès de l’époux(se), conjoint(e), concubin(e), partenaire PACS, père et mère.
Article 6 – Heures supplémentaires et absence
Par dérogation aux dispositions de l’accord du 30 août 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail et de son avenant n°1 du 05 avril 2024, il est expressément convenu entre la Direction et les Organisations syndicales, que toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de congés payés seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et seront comptabilisées dans les heures qui pourraient ouvrir droit aux majorations pour heures supplémentaires.
La présente mesure s’appliquera au titre des exercices 2024 et suivants, ainsi qu’au titre des deux précédents.
Article 7– Poste de travail de grande amplitude
Conformément aux orientations stratégiques présentées annuellement au CSE de la Société, l’activité de la société est dirigée en priorité vers des clients industriels, notamment des sites SEVESO à risque, institutionnels ou encore logistiques.
En tant qu’acteur de la sécurité privée sur des sites à risque, il incombe à la Société de pourvoir aux besoins exprimés par ses clients et notamment de leur garantir une sécurisation continue et permanente des sites confiés.
La Société fait de la protection de la santé de ses salariés, notamment s’agissant du respect des durées du travail, une priorité absolue dans ses principes de gouvernance et d’exploitation opérationnelle.
Les parties reconnaissent cependant qu’il est d’usage constant dans la profession d’établir des vacations de 12h sur les sites susvisés faisant l’objet d’une planification en H24, et qu’il est interdit réglementairement aux salariés de quitter leur poste en l’absence de relève pour des enjeux sécuritaires.
Aussi, les parties à la présente négociation s’accordent sur le fait que la survenance de tout évènement de nature imprévisible et irrésistible peut conduire à des situations exceptionnelles de dépassement de la durée de la vacation de 12h.
Ainsi, en réponse à une revendication des organisations syndicales, la Direction entend proposer, à compter du 01er octobre 2024, la mise en place d’un barème de prime forfaitaire établi comme suit :
De 13h00 à 15h00 de poste => 80€ bruts
De 15h01 à 18h00 de poste => 160€ bruts
De 18h01 à 21h00 de poste => 350€ bruts
Au-delà de 21h00 de poste => 450€ bruts
Les parties insistent sur le caractère très exceptionnel de ces situations, la Société réaffirmant son engagement à limiter au maximum la survenance de ces situations en ayant recours à tous les moyens à sa disposition pour permettre le respect des durées du travail.
Aussi, la Direction se réserve la possibilité de sanctionner tout abus qui aurait pour finalité la perception de prime indue.
Au surplus, la Direction s’engage à proposer à chaque salarié concerné par une telle situation la mise à disposition d’un taxi pou assurer son trajet jusqu’à son domicile, et retour sur site le cas échéant. Le salarié demeurant libre d’accepter ou de refuser cette mise à disposition, il lui sera demandé un écrit par tout moyen afin de consigner sa décision.
Article 8 – Engagements sur la communication
Les parties au présent accord dressent le constat que de nombreuses difficultés de communication entre les agences « Support » et les agents ont pu être relevées au cours des derniers mois.
Dans la continuité de sa volonté de proximité, matérialisée notamment par le développement d’agences régionales, la Direction réaffirme sa volonté de maintenir et de renforcer un dialogue de proximité avec l’ensemble de ses agents.
Ainsi, la Direction prend l’engagement que toute demande courante fera l’objet d’un traitement et d’une réponse dans un délai de 72h ouvrées à compter de sa réception.
Dans l’hypothèse où la demande réceptionnée nécessiterait des recherches approfondies, la Société s’engage à accuser réception de la demande dans le délai de 72h ouvrées susmentionné et à y apporter une réponse définitive dans les meilleurs délais.
Pour toute demande spécifique liée à une demande d’absence (indisponibilité, doit à l’indisponibilité, congés payés), la Société s’engage à accuser réception de la demande dans un délai de 72h ouvrées à compter de sa réception et à y apporter une réponse définitive dans les meilleurs délais en fonction des contraintes d’activité.
Article 9 – Cumul de normes
Les dispositions du présent accord se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions antérieures (usages ou dispositions unilatérales, dispositions conventionnelles) ayant le même objet.
Article 10 – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail ; la demande de révision sera accompagnée d’un projet de modification des textes visées par cette demande. Les pourparlers commenceront au plus tard trois mois après la demande de révision.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Article 11 - Publicité et Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en 1 exemplaire sous forme papier auprès de la DREETS et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de METZ. L’employeur satisfera également à la télédéclaration sur la plateforme Télé Accords qui transmettra la version électronique à la DREETS. Le présent accord sera affiché dans l’entreprise par le biais de l’Intranet.
Fait à Metz en 5 exemplaires, Le 12 septembre 2024