Accord d'entreprise GROUPE SIAT ALSACE

Accord de groupe - période de référence congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GROUPE SIAT ALSACE

Le 28/10/2025


ACCORD DE GROUPE

ENTRE :

Le Groupe composé des Sociétés suivantes :

  • La

    Société GROUPE SIAT Alsace, société par actions simplifiée au capital social de 12 133 000 euros, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 675 880 041, dont le siège social est Z.A. de la Forêt 67280 URMATT, représentée par son Président la Société HOLDING SIAT, elle-même représentée par son Directeur Général ,

  • La

    Société GROUPE SIAT Tarn, société par actions simplifiées au capital social de 4 189 000 euros, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 442 930 892, dont le siège social est La Plaine de Sagne 81260 LE BEZ, représentée par son Président la Société HOLDING SIAT, elle-même représentée par son Directeur Général ,


Représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet pour représenter l’ensemble des sociétés parties au présent accord

D’une part,
Ci-après dénommées ensemble « le Groupe »

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe,

  • La CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;
  • La CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;
  • L’UNSA-AA, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,
Ci-après « les Organisations Syndicales ».
Sommaire

TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre;1;Style2;3" Sommaire PAGEREF _Toc147929910 \h 2
Préambule3
Chapitre I. Dispositions générales4
Article 1.Entreprises concernées4
Article 2.Signataires4
Article 3.Articulation de l’accord avec d’autres normes4
Article 4.Substitution aux normes dénoncées ou mises en cause4
Article 5.Objet de l’accord5
Article 6.Durée de l’accord et entrée en vigueur5
Chapitre II. Dispositions relatives à la période de référence des congés payés6
Article 7.Droit à congés6
Article 8.Période de référence pour l’acquisition des congés payés6
Article 9.Période de prise des congés payés6
Article 10. Période de référence pour les congés d'ancienneté…………………………..6
Article 11.Période transitoire6
Article 12.Non-report des congés payés au-delà de la période de prise7
Article 13.Modalités de prise des congés payés7
Article 14.Information des salariés………………………………………………………….8

Chapitre III. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord8
Article 15.Révision et dénonciation8
Article 16.Suivi de l’accord9
Article 17.Règlement des différends9
Article 18.Publicité9


Préambule

Les sociétés composant le Groupe SIAT exercent une activité de scierie, s’articulant autour de trois expertises complémentaires : le bois de construction, le bois d’aménagement et l’énergie durable à travers la production d’électricité et de granulés de chauffage. Ses activités sont dépendantes des saisons tant en raison de la météo que de la demande client, ce qui impacte le niveau d’activité du groupe, qui alterne entre une période d’activité plus forte d’avril à septembre et une période d’activité plus faible d’octobre à mars.

Historiquement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein du Groupe SIAT se situe du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article R.3141-4 du Code du Travail, alors que la période de prise des congés est fixée du 1er juin au 31 mai suivant la période d’acquisition.
En parallèle, la règle en vigueur de non-report du solde de congés d’un exercice à l’autre oblige les salariés titulaires d’un reliquat de congés à les poser au plus tard le 31 mai de chaque année, alors que le mois de mai coïncide avec la période d’activité élevée.
En conséquence, il faut concilier deux exigences contradictoires, travailler car la période d’activité forte l’exige et s’absenter pour solder un reliquat de congés.

De plus, la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante est à cheval sur deux exercices et ne correspond, ni à la période de gestion comptable, ni à d’autres périodes de gestion (pour les RTT par exemple) qui sont gérées en référence à l’année civile.
De plus une période de référence calquée sur l’année civile est plus facilement compréhensible par tous, universelle et plus intuitive.

C’est pourquoi, les parties au présent accord ont engagé des discussions ayant conduit à modifier les dispositions applicables au sein du Groupe en matière de période de référence au titre des congés payés, comme l’autorise la législation en vigueur et à la faire coïncider avec l’année civile.

Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre le Groupe et les représentants des salariés et a pour objectif d’établir de manière claire et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein du Groupe.

Les parties au présent accord se sont réunies le 17 octobre2025 pour discuter des périodes de référence des congés payés et ont défini ce qui suit :
Chapitre I.Dispositions générales

Entreprises concernées

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs des entreprises composant le Groupe et rattachés à l’une des trois conventions collectives ci-dessus citées, à l’exclusion des VRP et des Bûcherons – Tâcherons :
- Convention collective de travail du personnel des scieries agricoles et activités connexes pour les régions Lorraine et Alsace (IDCC 8412),
- Convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Midi-Pyrénées (IDCC 8731)
- et la Convention Collective de travail concernant les exploitations forestières des régions Meurthe et Moselle et Vosges

Ultérieurement à la signature du présent accord, toute société intégrant le Groupe pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion. Cet avenant d’adhésion sera signé par les représentants employeurs et salariés de la société concernée. En l’absence de représentation des salariés, il sera signé par ratification du personnel. Cette adhésion devra faire l’objet d’une information des organisations syndicales signataires du présent accord. L’avenant d’adhésion fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Toute disparition d’une Société concernée par le présent accord, notamment par voie de fusion, d’absorption ou de transmission universelle de patrimoine, sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération, sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

Toute sortie du périmètre du présent accord entraînera la mise en cause de l’accord pour l’entreprise concernée par cette sortie.

Signataires

Le présent accord collectif de Groupe est conclu entre d’une part, le représentant des Sociétés composant le Groupe, dûment mandaté à cet effet, et d’autre part les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des entreprises composant le Groupe, en application des dispositions du code du travail (articles L.2232-31 et suivants).

Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail qui prévoient qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, la période de prise.

Substitution aux normes dénoncées ou mises en cause

Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes les décisions unilatérales, les éventuels usages et accords ayant le même objet.

Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales dénoncés, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales dénoncées qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de redéfinir les périodes de référence pour l’acquisition des congés payés et d’ancienneté et pour la prise de ces mêmes congés pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.
Chapitre II. Dispositions relatives a la période de référence des congés payés

Droits à congés

Tous les salariés bénéficient de 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés par an. Les congés acquis se répartissent entre quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine ».
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Des congés pour ancienneté sont attribués à raison d’1j supplémentaire après 5 ans d’ancienneté, augmenté d’1j après 10 ans d’ancienneté, par accord d’entreprise.

Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Pour l’attribution des congés d’ancienneté, l’ancienneté est calculée au 1er juin.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés et d’ancienneté débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et d’ancienneté correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la période de référence débute à la date de l’embauche, ou s’achève à la date de rupture du contrat de travail.

Période de prise des congés payés et d’ancienneté

Les congés payés et d’ancienneté doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N +1.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, en accord avec l’employeur.

Période de référence des congés d’ancienneté
L’ancienneté prise en compte pour l’attribution de congés d’ancienneté sera le1er janvier de chaque année.


Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026.
Trois périodes de référence seront gérées pour la première année :

Ancienne période de référence
Période de transitoire
Nouvelle période de référence
01/06/2024
31/05/2025
01/06/2025
31/12/2025
01/01/2026
31/12/2026

La période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 est qualifiée de « ancienne ».
La période allant du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 est qualifiée de « transitoire ».
La période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 est qualifiée de « nouvelle ».

Au 1er janvier 2026, les congés acquis au cours de la période transitoire seront additionnés au reliquat de jours de congés acquis au cours de l’ancienne période et pourront être pris à compter du 1er janvier 2026.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.
Concernant les congés d’ancienneté, ils seront attribués le 1er janvier 2026, selon l’ancienneté acquise à cette date. A titre transitoire et exceptionnel, les congés d’ancienneté attribués au 1er juin 2025 et devant être soldés au 31 mai 2026, pourront être reportés et seront à solder au 31 décembre 2026.

Non-report des congés au-delà de la période de prise

La modification de la période de référence est sans incidence sur la règle interne de non-report au -delà de la période de prise. Ainsi, le solde des congés payés acquis restant à prendre qui n’aura pas été pris avant le 31 décembre de l’année en cours ne sera pas reporté sur l’année suivante, sauf cas prévus par la législation (congé maternité, accident du travail, congé maladie, …). Cette mesure prend effet à compter du 31/12/2026.

Modalités de prise des congés

Planification annuelle des congés et fermetures annuelles

Le Groupe Siat prévoit des périodes de fermeture annuelles. A titre indicatif, les dates prévisionnelles de ces fermetures sont présentées chaque fin d’année au CSE pour l’organisation de l’année suivante.
Toutefois, en cas de situations exceptionnelles, telles que des impératifs liés à l’exécution ou à la livraison de commandes et/ou projets, le Groupe se réserve la possibilité de reporter, en tout ou partie, la prise des congés des salariés concernés.
Ce report sera décidé en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales applicables, notamment celles relatives à la prise des congés payés. Les salariés concernés seront informés dans les meilleurs délais, et une nouvelle période de prise des congés sera définie en concertation avec eux.
Les salariés doivent informer leur management au plus tôt, des congés payés qu’ils prévoient de prendre au cours de l’année civile en dehors des périodes de fermeture. Ces dates doivent impérativement tenir compte des périodes de fermeture de l’année.

Période estivale obligatoire

En application des dispositions légales relatives aux congés payés, chaque salarié doit prendre un minimum 10 jours ouvrés consécutifs incluant la période de fermeture estivale.
Conformément à la réglementation en vigueur, la durée des congés pris de manière continue sur cette période ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf dispositions dérogatoires prévues par la loi.

Exceptions et validations

Toute demande dérogeant aux principes susmentionnés devra faire l’objet d’une validation préalable expresse de la Direction. Ces exceptions seront accordées par la Direction, accordé au cas par cas, en fonction des impératifs professionnels et personnels, dans le respect des dispositions légales applicables.

Modification des dates de départs

La Direction se réserve le droit de modifier les dates de départs en congés. Cette faculté s’exerce conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3141-15 du Code du travail. Dans ce cadre, la société devra respecter un délai de prévenance d’au moins un mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à ce délai.

Information des salariés

Les salariés ont connaissance de l’état de leur solde de congés de l’ancienne période par le biais de l’outil de gestion des congés dans l’entreprise, à savoir Kelio.
Celui-ci- sera incrémenté de 15 jours (14.56) pour les salariés présents sur la totalité de la période transitoire ou au prorata. Le compteur individuel sera visible par le salarié sur le système de gestion des temps du Groupe (Kelio) en janvier 2026.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, aux Sociétés composant le Groupe ainsi qu’à l’ensemble des salariés de ces Sociétés.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré par information des CSE des entreprises composant le groupe.


Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera transmis au CSE des entreprises concernées. Il sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire à jour sera également tenu à la disposition des salariés des Sociétés composant le Groupe au secrétariat des directions de chaque entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord ainsi que sur l’espace intranet de l’entreprise. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à URMATT, le 28/10/2025, en 5 exemplaires originaux.






Pour l’organisation syndicale CFTC

Délégué Syndical






Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical


Pour l’organisation syndicale UNSA-AA

Délégué Syndical



Pour les Sociétés du Groupe

Directrice des Ressources Humaines




Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas