Accord d'entreprise GROUPEMENT D'ASSURANCES DE RISQUES EXCEPTIONNELS

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPEMENT D'ASSURANCES DE RISQUES EXCEPTIONNELS

Le 17/12/2024




GAREX Groupement d'assurances de risques de guerre



ACCORD
Temps de travail
ACCORD
Temps de travail







Entre :
Entre GAREX, Groupement d'assurances de risques exceptionnels, situé 9 rue de Téhéran - 75008 PARIS, dûment représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

et :
Le Représentant élu du Comité Social et Economique (CSE), Monsieur XX,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail, corrélé avec l’accord sur la mise en œuvre du télétravail a vocation à poursuivre les mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Il met également fin à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif aux thèmes détaillés au sein du présent accord.




SOMMAIRE


TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184233831 \h 1

Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc184233832 \h 3

Article 2 - Définitions PAGEREF _Toc184233833 \h 3

2.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc184233834 \h 3
2.2 Pauses et temps de déplacement PAGEREF _Toc184233835 \h 3
2.3 Respect des maximas légaux et conventionnels et repos obligatoire PAGEREF _Toc184233836 \h 3
2.4 Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc184233837 \h 4
2.5 Horaires collectifs PAGEREF _Toc184233838 \h 4
2.6 Journée de Solidarité PAGEREF _Toc184233839 \h 4

Article 3 - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc184233840 \h 4

3.1 Les forfaits heures PAGEREF _Toc184233841 \h 4
3.2 Les salariés en convention de forfait jours PAGEREF _Toc184233842 \h 5
3.3 Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184233843 \h 5

Article 4 - Absence en cours d’année et prise des jours de JRTT PAGEREF _Toc184233844 \h 6

4.1 La comptabilisation des absences PAGEREF _Toc184233845 \h 6
4.2 La prise des JRTT PAGEREF _Toc184233846 \h 6

Article 5 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc184233847 \h 6

5.1 Outil de suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc184233848 \h 6
5.2 L'alerte en cas de surcharge de travail PAGEREF _Toc184233849 \h 7
5.3 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184233850 \h 7

Article 6 – Enregistrement PAGEREF _Toc184233851 \h 7

6.1 Salariés sur une base horaire - enregistrement du temps passé au travail PAGEREF _Toc184233852 \h 7
6.2 Retards et sorties anticipés PAGEREF _Toc184233853 \h 7

Article 7 - Dispositif horaire variable PAGEREF _Toc184233854 \h 7

7.1 Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc184233855 \h 8
7.2 Période de référence PAGEREF _Toc184233856 \h 8
7.3 Débits et crédits mensuels PAGEREF _Toc184233857 \h 8

Article 8 - Information des salariés et suivi de l’accord PAGEREF _Toc184233858 \h 8

Article 9 - Durée et publicité de l’accord PAGEREF _Toc184233859 \h 9

9.1 Révision PAGEREF _Toc184233860 \h 9
9.2 Dénonciation PAGEREF _Toc184233861 \h 9

Article 10 - Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc184233862 \h 9


Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société GAREX, exerçant leurs missions dans le cadre de CDI, CDD, alternant, aux salariés travaillant au siège ainsi qu’aux collaborateurs en télétravail, de la classe 1 à 7.
Les Cadres Dirigeants, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres de direction au sens de l'accord professionnel du 3 mars 1993.
Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées clans l'entreprise.
Article 2 - Définitions
2.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

Les jours de travail effectif,
Les congés payés,
Les congés exceptionnels,
Les congés d’ancienneté,
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT),
Les jours fériés chômés,
Les repos compensateurs de remplacement,
Les formations réalisées pendant le temps de travail,
Les arrêts maladie dans la limite de 30 jours.

N’entrent pas dans le calcul des droits à des jours de Réduction du Temps de Travail :
Les congés suspensifs du contrat de travail (exemple : congés sans solde),
Les congés maternité et paternité,
Les arrêts maladie au-delà de 30 jours.
Le nombre de jours de RTT calculé après déduction sera arrondi au 0.5 le plus proche.
2.2 Pauses et temps de déplacement
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Le temps de déplacement passé entre deux lieux d’exécution du travail (ou déplacement occasionnel) est comptabilisé comme du temps de travail effectif quand sa durée excède le temps passé entre le temps habituel domicile et le lieu habituel travail.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires.
2.3 Respect des maximas légaux et conventionnels et repos obligatoire
En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du Travail) ;
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du Travail) ;
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, avec une amplitude de 13h.
La législation impose un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
2.4 Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre l’heure de prise de poste du salarié et son heure de départ.
Les limites de l'amplitude des horaires de travail sont fixées entre 08h30 et 18h30 du lundi au vendredi, soit 11h45.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail).
2.5 Horaires collectifs
La journée de travail est divisée en 5 plages horaires, du lundi au vendredi :
Plage 1 : 08h00 - 10h00,
Plage 2: 10h00 - 12h00,
Plage 3 : 12h00 - 14h00,
Plage 4 : 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi, le vendredi de 14h00 à 16h30;
Plage 5 : 17h30 - 19h00 (sauf vendredi 16h30)
L’amplitude maximale de travail est de 9h15 et l’amplitude minimale est de 4h10.
Les plages 1 et 5 sont des plages mobiles d'entrée et de sortie du personnel.
Les plages 2 et 4 sont des plages fixes pendant lesquelles la présence au travail est obligatoire.
La plage 3 est une plage mobile pendant laquelle s'effectue la pause déjeuner
Afin d’assurer une coupure physiologique, le temps de repas minimum est fixé forfaitairement à 45 minutes.

A chaque sortie de la société, le collaborateur en forfait heures doit badger à la sortie et au retour.
Sauf cas prévu dans le cadre de l’accord, en lien avec des missions spécifiques liées à l’activité (déplacements professionnels, salons professionnels…), le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.
Les samedis travaillés en raison de missions spécifiques donneront lieu à des compensations soit financières, soit en temps de repos. Elles seront initiées en amont par la Direction.
2.6 Journée de Solidarité
Dans le cadre de l'article L. 3133-8 du Code du Travail et conformément à l'usage en vigueur, le jour de solidarité est intégré dans le décompte annuel du temps de travail. De ce fait, il est imputé à concurrence de 1 jour sur les droits RTT.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée du travail s’entend sur une période annuelle du 01/01 au 31/12, et s'accompagne d’une détermination chaque année du nombre de jours de RTT au regard notamment des jours fériés.

Deux modes de décompte de la durée annuelle sont proposés.
Décompte en heures,
Décompte en jours.

La durée annuelle du travail est de :
1 592 heures pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures,
209 jours pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

3.1 Les forfaits heures
La mise en place des dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail s'inscrit dans le respect :
De l'adéquation entre les jours et horaires d'ouverture de GAREX et les besoins du service ;
De la recherche d'un fonctionnement efficient de la société ;
De l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et familiale des salariés.
Les rythmes de travail exposés au présent article sont applicables à l'ensemble des salariés selon leur catégorie.

Salariés : 7 heures 15 mn journalier

Les collaborateurs concernés sont ceux ayant une classe de 1 à 4.
Temps de travail
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 36h15mn hebdomadaires, la période de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 7h15 minutes de travail effectif par jour.
Acquisition des JRTT
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 36h15, les salariés concernés bénéficient de jours de RTT déterminés chaque année selon le calendrier de programmation annuelle, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, hors journée de solidarité.
La journée de solidarité sera à déduire du nombre de jours de RTT.

Salariés : 7 heures Journalier

Les collaborateurs concernés sont :
Les alternants et stagiaires ;
Les intérimaires.

Temps de travail
Les salariés concernés doivent réaliser leur temps de travail en respectant les jours et plages horaires fixes prévus dans l’article 2, sans que le nombre d'heures de travail effectif ne puisse dépasser 7 heures par jour.
Pour les alternants, les journées de cours seront intégrées par le service RH selon le planning adressé par le CFA ou l’école en début d’année d’étude. Dans le cas de modification des heures de cours pendant la période scolaire, l’alternant devra en informer le service RH dans les meilleurs délais afin de mettre à jour l’outil GTA.
Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.
Le salarié doit rattraper cette journée par du crédit d’heures ou prise d’un jour de congés payés.
3.2 Les salariés en convention de forfait jours 
Les collaborateurs concernés sont les salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail effectif exprimée en journées de travail sur l'année, avec un maximum fixé à 209, hors journée de solidarité.
Cette modalité s'applique aux Cadres relevant des classes 5, 6 et 7.
Temps de travail et jours de repos
Les salariés concernés doivent travailler 209 jours maximum dans l'année hors journée de solidarité.
Leur durée de travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail. La journée de solidarité sera à déduire du nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de travail du salarié concerné embauché ou partant en cours d'année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année de référence, au regard du plafond de 209 jours travaillés dans l'année, ou d'un plafond inférieur dans l'hypothèse d'une convention de forfait à temps réduit.
Les jours de repos déterminés par ce calcul viennent s'ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
3.3 Salariés à temps partiel
La durée de travail des salariés à temps partiel étant inférieure à 35h, selon la règlementation, ils ne bénéficient pas de JRTT.
L’organisation du temps partiel ainsi que la durée journalière sera définie dans un avenant au contrat de travail.
Article 4 - Absence en cours d’année et prise des jours de JRTT
4.1 La comptabilisation des absences
Les salariés embauchés ou partant en cours d'année bénéficient d'un nombre de JRTT calculé au prorata temporis de leur date d'entrée ou de sortie de la Société. Le calcul se fait au centième, il est arrondi à 0.5.
En cas de départ de l'entreprise, la différence entre les droits acquis et l'utilisation effective des jours fera l'objet d'une compensation salariale sur le solde de tout compte.

A compter de 30 jours d'absence cumulée dans l'année, chaque journée ou demi-journée d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, etc.) donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués.
4.2 La prise des JRTT
La période de prise des JRTT acquis au titre de l'année N court du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Au 31 janvier de l'année N+1, ces JRTT doivent être définitivement soldés au plus tard le 10 janvier n+1, soit par la pose du solde restant, soit par le transfert systématique sur leur compte CET dans la limite prévue par l’accord CET.
Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un report sur une autre période ou d'une quelconque compensation financière.
Après le 10 janvier n+1, les jours de RTT non consommés seront supprimés.
Les dates de prise des RTT sont déterminées selon les modalités suivantes :
Le nombre de JRTT fixés à l'initiative de l'employeur est de 3 jours maximum par an, les autres JRTT étant fixés à l'initiative du salarié.
Les jours fixés par la Direction sont communiqués aux salariés après concertation avec les membres du CSE en fin d'année précédente. Ces jours chômés se déduiront des jours de repos.
Les salariés posent leurs demandes de jours de RTT par l’intermédiaire de l’outil mis à leur disposition, et au moins 6 jours avant, sauf cas exceptionnels.
Les JRTT sont posés par journée et éventuellement par demi-journée et peuvent être accolés à des congés ou week-ends.
  • L’ordre de priorité des prises d’absence est le suivant :
  • Situation familiale du salarié :
  • Possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
  • Présence au domicile d’un enfant à charge, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • Ancienneté dans l’entreprise, 
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs,

Article 5 - Suivi du temps de travail
5.1 Outil de suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé du salarié, à la sécurité, au repos et l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et la charge de travail devront permettre au personnel de concilier vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié informera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui augmentent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

De plus, à l'occasion de l'entretien annuel d'appréciation, les questions relatives aux conditions d'exercice de la fonction eu égard à la réduction du temps de travail seront abordées par le collaborateur et son responsable hiérarchique et feront l'objet d'une rubrique particulière figurant sur le support d'entretien. Les situations faisant ressortir un déséquilibre entre la charge de travail et le temps de travail imparti feront l'objet d'un examen particulier par le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Dans une logique de protection de la santé des salariés concernés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
La pratique des horaires de travail différents, selon l'affectation du salarié, exige d'utiliser un système d'enregistrement de gestion des temps fiable, adapté et infalsifiable.
Les caractéristiques du matériel mis en place pour gérer le système et ses modalités d'utilisation sont précisées par note de service.
Le temps de travail est apprécié par période mensuelle pour les forfaits horaires et par période annuelle pour les forfaits jours.
5.2 L'alerte en cas de surcharge de travail
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou du Service RH.

Le responsable, la Direction ou le Service RH doivent alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 1 mois, à compter de l'alerte.

Des mesures sont formulées par écrit pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un suivi.
5.3 Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l'obligation de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minima et ininterrompus, respectivement de 11 heures et 35 heures, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.
Article 6 – Enregistrement
6.1 Salariés sur une base horaire - enregistrement du temps passé au travail
A chaque mouvement (entrée, sortie, départ et retour du déjeuner) le personnel doit badger, c'est à dire activer son compteur ou l'arrêter. Lorsque le compteur est activé, le personnel est considéré comme étant au travail.
Si le temps écoulé entre le départ et le retour du déjeuner est inférieur à 45 minutes, le temps minimal de 45 minutes sera toutefois décompté.
Sont considérées comme temps de travail effectif au sens de la loi, les heures de travail réalisées dans les limites fixées par le présent règlement.
Sont donc exclues du temps de travail :
Les pauses déjeuner,
Les heures effectuées avant le début de la plage mobile du matin, pendant la pause minimum obligatoire du déjeuner, après la fin de la plage mobile du soir, et les heures excédant le crédit autorisé, lorsque celles-ci sont réalisées à l'initiative du salarié sans qu'elles résultent d'une demande expresse de la hiérarchie ou qu'elles soient validées a posteriori.
6.2 Retards et sorties anticipés
Sauf situation particulière dont le Service RH devra être informé, il y a retard quand il y a mise en route du compteur après le début d'une plage fixe.

Sauf cas de force majeure, les retards et sorties anticipées non autorisés sont considérés comme des fautes et peuvent être sanctionnés comme telles.
En cas d'oubli de badgeage, l'intéressé renseignera via l’application l’horaire exact. Le manager le validera par le workflow habituel.
Un manuel de l’application est communiqué à l’arrivée de chaque collaborateur et mis à disposition dans le répertoire RH.
Article 7 - Dispositif horaire variable
L'horaire variable a pour objet de permettre une meilleure adaptation des horaires de travail en conciliant les impératifs liés à l'organisation du travail avec les aspirations du personnel à organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Toutefois, le bon fonctionnement des services doit être garanti et l'application de ce système basé sur la confiance suppose que chacun utilise cette liberté avec responsabilité.
La faculté laissée au personnel de choisir ses horaires d'arrivée et de départ ne doit pas constituer une entrave au fonctionnement du service.

Afin de continuer de maintenir la qualité des services rendus aux adhérents, chaque salarié, tout en conservant l'autonomie inhérente à la pratique d'horaires mobiles, s'efforcera d'organiser son temps de travail en prenant également en compte :
d’une part, les exigences du service pour répondre, à certaines périodes de l'année, à la nécessité de faire face à un surcroît ponctuel d'activité ou d'assurer dans certains cas des permanences sur certaines plages horaires de la journée pour couvrir l'amplitude d'ouverture des bureaux,
d’autre part, la nécessité de gérer ses horaires de travail en concertation avec ses collègues et sa hiérarchie, la gestion prévisionnelle des horaires étant indispensable au bon fonctionnement des services, compte tenu de l'augmentation du nombre de jours de repos sur l'année.
7.1 Collaborateurs concernés
Le système de l'horaire mobile s'applique obligatoirement à l'ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

7.2 Période de référence

Le temps de travail est apprécié par période mensuelle.
La durée théorique de travail hebdomadaire varie selon l'horaire journalier pratiqué selon la catégorie à laquelle le collaborateur appartient.
7.3 Débits et crédits mensuels
A la fin de chaque mois, le nombre d'heures de travail effectuées dans le mois peut être supérieur ou inférieur à la durée théorique de travail, dans les limites suivantes :
  • Débits : Un débit supérieur à 4 heures est interdit et pourra donner lieu à retenue sur salaire.

Dans le cadre de ce règlement et en dehors de toute procédure disciplinaire légale, les retenues sur salaire ne sont pas considérées comme des sanctions.
  • Crédits : Un crédit maximum de 15h30 est autorisé, correspondant à 2 jours de travail.

Les heures effectuées au-delà de cette limite ne seront prises en compte que si elles sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Il n’y a aura pas de crédit horaire les jours de télétravail.
Le crédit peut être utilisé de deux façons :
Par la pratique d'horaires inférieurs à l'horaire moyen en récupérant pendant les plages mobiles ;
Par la prise de demi-journées ou de journées dites de « récupération horaire mobile ». Elles doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation au manager pour accord via le logiciel Kelio.

Les crédits horaires devront être posés avant le 31 décembre de l’année. Ceux acquis en décembre devront être pris avant le 15 janvier n+1.
Le temps décompté pour la récupération d'une journée de crédit horaire sera égal à celui de la journée théorique pratiquée dans le service au moment de la prise effective du crédit horaire.
Le débit ou le crédit d'heures, par rapport à la situation théorique mensuelle du travail, est reporté sur la période suivante, avec un écrêtage sur le crédit horaire à hauteur du crédit maximum autorisé.
Article 8 - Information des salariés et suivi de l’accord

Dès signature du présent accord, une note d'information sera envoyée à l'ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, incluant la copie de l'accord signé en pièce jointe.
Le présent accord est librement consultable au service RH.

Chaque année, en début d’année N+1, la Direction présentera un bilan des conditions d'application de l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail aux membres du CSE.

Article 9 - Durée et publicité de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
La signature du présent accord a été précédée d’une consultation du Comité Social et Économique (CSE) conformément aux dispositions légales, lors de la réunion du 17 décembre 2024.
9.1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre,

Les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'Entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
9.2 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois.

A cette date, l'accord dénoncé continue de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 10 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l'article L. 2231.2 et suivants du Code du Travail, auprès des administrations compétentes.
Un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Pour la Direction Le représentant du CSE
Monsieur XX Monsieur XX



Annexe 1 : Année 2025






Forfait heures

Forfait jours

Non cadres

Cadres : classe 5, 6 & 7

Base de calcul

1592

209

Horaire
7 h 15
 
Nombre de jours de travail

209

Programmation de la durée annuelle

Jours calendaires
365
365
Samedis / Dimanches
-104
-104
Congés payés
-26
-26
Congés payés
 
-2
Jours fériés
-10
-10
Jour de solidarité
-1
-1

Nombre de jours ouvrés

224

222

Jours de RTT sur l'année

Jours de RTT à accorder pour respecter la durée annuelle du travail

10

13

Jours chômés proposés
-3
-3

Nbre de jours RTT disponibles

7

10

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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