Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Accord d'entreprise relatif au traitement des jours fériés pour le personnel de nuit

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 06/06/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES JOURS FERIES

POUR LE PERSONNEL DE NUIT 

Négociation annuelle obligatoire 2024

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par, Directeur Général,

D’UNE PART
  • ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par, déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par, déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale SUD, représentée par, délégué syndical central,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Après avoir exposé :

  • que la nature de l’activité du GCS GHICL, au regard notamment de l’obligation de continuité de soins, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d’organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services,

  • que les parties au présent accord ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du travail,

il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise,


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique au Personnel non Médical du GCS GHICL, sous réserve de justifier des conditions requises par le présent accord.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
  • le personnel soignant,
  • le personnel médico-technique,
  • le personnel administratif.


ARTICLE 2 – JOURS FERIES ET PERSONNEL DE NUIT

En application du présent accord, les salariés travaillant exclusivement de nuit bénéficieront au choix, après en avoir informé le cadre responsable, à la fin de chaque mois pour le mois suivant et à titre de contrepartie du travail exercé de nuit un jour férié :

  • soit, pour chaque jour férié, d’une indemnisation telle que prévue par les dispositions conventionnelles applicables,

  • soit d’une récupération dans la limite de trois nuits par an au titre des jours fériés travaillés de nuit, étant précisé qu’à partir de 55 ans, le salarié a la possibilité d’opter pour la récupération de l’ensemble de nuits travaillées sur des jours fériés.

Dans l’hypothèse où le salarié souhaite récupérer ce jour férié alors qu’une indemnité férié aurait été préalablement rémunérée, cette indemnité fera l’objet d’une retenue sur la paie du mois suivant.

En tout état de cause, ces récupérations seront prises sur planification par le salarié, en accord avec le cadre responsable, cette planification devant intervenir avant la fin de chaque trimestre pour le trimestre à venir.

La Direction pourra, lors de la planification de la récupération, proposer une autre date au salarié au regard des nécessités de service et des éventuels repos déjà sollicités par d’autres salariés, les bulletins d’autorisation d’absence devant être utilisés pour toute demande de récupération.

Il est convenu que la récupération ainsi prévue devra être posée dans les 4 mois de son acquisition.


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur au 1er juillet 2024.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme, soit le 30 juin 2027.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant notamment sur les jours de récupération au titre de jours fériés, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction du GCS GHICL convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois, suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.


ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 – ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6  – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le 06 juin 2024,
En six exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général




Pour l’organisation syndicale CFDT





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC





Pour l’organisation syndicale CFTC





Pour l’organisation syndicale SUD

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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