Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Avenant n°12 à l’accord collectif portant application d’un régime de frais de soins de santé _ régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017)

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 06/06/2024






AVENANT N°12 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES NON CADRES (personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017)


ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par, Directeur Général


D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part

PREAMBULE :

Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés non-cadres du GCS-GHICL. Cet accord définit notamment les catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime en application du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ainsi que les modalités de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Ce décret reprend à l’identique les définitions des catégories objectives retenues dans l’accord du 21 décembre 2012.

Par ailleurs, une instruction interministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021 est venue préciser et élargir les suspensions de contrat donnant lieu à un maintien de garanties.

Les parties se sont donc réunies afin de mettre en conformité l’accord du 21 décembre 2012 avec ces évolutions législatives et règlementaires dans l’objectif de maintenir le régime social de faveur attaché au financement du dit régime.

ARTICLE 1 – PRESENTATION DES REGIMES

L’article 2.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« Le régime mis en place au sein du GCS GHICL s’agissant des salariés non-cadres repose sur les principes généraux suivants :

  • Ce régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 3.1 ;
  • Les salariés bénéficiaires de ce régime constituent une catégorie objective de personnel retenue au sens de la loi et du décret du 30 juillet 2021. »

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU REGIME

L’article 3.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« Le présent accord s’appliquera exclusivement aux salariés du GCS GHICL n’appartenant pas aux catégories des cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Doivent adhérer obligatoirement au régime :

  • l’ensemble des salariés, présent à l’effectif et à venir, et bénéficiant :

  • d’un contrat à durée indéterminée,

  • d’un contrat à durée déterminée.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire et prendra effet automatiquement :

  • au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés du GCS-GHICL titulaires d’un contrat de travail à la date d’effet du présent accord,

  • au jour du recrutement pour les salariés intégrant l’entreprise.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • L’ensemble des ayants droits des salariés visés ci-dessus. »


ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 5.3 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, à un versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins ou pour partie par l’employeur (notamment suspension du contrat lié à la maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’il y a indemnisation) ou dans les hypothèses de périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré par l'employeur donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement, la garantie prévue au contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié n’emportant pas maintien de la rémunération (notamment congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale et international, congé de présence parentale, congé individuel de formation), la garantie prévue peut être maintenue pendant une période de 6 mois. Pour bénéficier de ce maintien, il est convenu que :

  • Le salarié reçoive, avec le courrier d’acceptation du congé, un bulletin spécifique de maintien du régime de frais de soins de santé qu’il doit retourner 15 jours avant la suspension de son contrat de travail. Le salarié sera prélevé directement de sa cotisation par l’organisme assureur,
  • L’employeur prélève, sur le dernier bulletin de salaire du salarié avant la suspension de contrat de travail, le précompte de la CSG/CRDS au titre du contrat d’assurance pour les six premiers mois de couverture.

Pour continuer à bénéficier du maintien du régime de frais de soins de santé à sa charge exclusive au-delà des six premiers mois de la suspension du contrat de travail, le salarié doit effectuer sa demande auprès de l’assureur un mois avant l’expiration des six premiers mois de la suspension. Le salarié est tenu de fournir un relevé d’identité bancaire à l’assureur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Il est convenu que les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Acoss. Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées, sans ouverture de nouvelles négociations, en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale, sous réserve de l’information individuelle des adhérents ».

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01er juillet 2024.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 6 - ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le 06 juin 2024, En six exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’organisation syndicale SUD


Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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