Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Accord d'entreprise relatif à la revalorisation des heures supplémentaires du samedi

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 15/09/2025

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 11/07/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU SAMEDI

Négociation annuelle obligatoire 2024

ENTRE

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), dont le siège est situé rue du grand but – BP 249 – 59462 Lomme cedex, représenté par, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur, délégué syndical central,
D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2024.

Dans le cadre des NAO 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de la revalorisation des heures supplémentaires réalisées un samedi à hauteur de 50% dans l’objectif de conserver notre attractivité à l’égard des professionnels de santé.
Dans le cadre des NAO 2023, la Direction a pris l’engagement, afin de reconnaitre l’investissement particulier des professionnels dans un contexte où une partie de nos postes soignants n’étaient pas pourvus, de majorer à 100% toutes les heures supplémentaires réalisées le samedi par les professionnels non médicaux, y compris pour les heures d’intervention d’astreinte.
Constatant que cette mesure vise à renforcer l’attractivité du GHICL et qu’elle a pour effet une baisse du recours à l’intérim le week-end, la Direction a décidé, en concertation avec les partenaires sociaux, de reconduire cette mesure pour une année.


ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet de revaloriser la majoration des heures supplémentaires réalisées le samedi.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels non médicaux des établissements du GCS
GHICL.


ARTICLE 3 – LA REVALORISATION DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES LE SAMEDI

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que toutes les heures supplémentaires réalisées un samedi (y compris les heures d’interventions d’astreinte), indépendamment de leur rang dans la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié concerné, seront majorées à hauteur de 100%.

La rétribution de ces heures supplémentaires s’effectuera selon les mêmes modalités applicables aux heures supplémentaires réalisées la nuit, le dimanche et les jours fériés, issues de l’application de l’ancien article 05.06.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dénoncé dont il résultait que « les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés ».


ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au 15 septembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le 11 juillet 2024,
En six exemplaires originaux


Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général



Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’organisation syndicale SUD


Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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