Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2025.
En 2013, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une prime dite « de chaussures » afin de :
aider chaque professionnel concerné à s’équiper de chaussures adaptées à l’activité et aux risques professionnels inhérents,
de diminuer le taux de sinistralité lié aux chutes (27% des accidents du travail en 2012) d’autant que les accidents du travail suite à une chute sont susceptibles d’une certaine gravité.
La mise en place de cette prime s’est traduite par la généralisation du port de chaussures adaptées pour les professionnels.
L’entrée en vigueur de ce dispositif a eu des effets bénéfiques avec une diminution des accidents du travail ainsi que des jours d’arrêt de travail liés à une chute. Il a donc été décidé de reconduire le dispositif à plusieurs reprises.
Au terme de l’application de cet accord du 22 juin 2022, il apparait qu’en 2024 :
les chutes représentent 14.58% des accidents du travail avec arrêt sur Saint Philibert, 6.67 % des accidents du travail avec arrêt sur Saint Vincent de Paul et 0 % des accidents du travail avec arrêt sur Sainte Marie.
Les chutes représentent 9,9% des jours d’arrêt sur Saint Philibert, 7.02% des jours d’arrêt sur Saint Vincent de Paul et 0% des jours d’arrêt sur Sainte Marie.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité prolonger l’application de ce dispositif pour une durée de trois ans afin de pouvoir confirmer sa pertinence et son efficacité dans la durée dans le cadre de la prévention des risques de chutes. La Direction a également souhaité faire évoluer le montant de la prime accordée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise l’ensemble des établissements du GCS GHICL.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Sont concernés par le versement de la « prime de chaussures » les salariés tenus au port de chaussures adaptées à l’exercice professionnel qui ne sont pas fournies par l’employeur.
Sont concernés les salariés des services de soins hors soins à domicile :
infirmiers et infirmiers spécialisés,
aides soignants,
auxiliaires de vie,
agents d’amphithéâtre,
auxiliaires de puériculture,
brancardiers,
ergothérapeutes,
manipulateurs en électroradiologie,
masseurs-kinésithérapeutes,
sages femmes,
agents de lingerie,
agents de service logistique,
agents de stérilisation,
cadres de proximité de soins, médico-techniques et rééducateurs
orthophonistes
Par exception, bénéficient de la prime dite de « chaussures »
Les personnels de bloc partageant leur activité entre le bloc et d’autres unités, relevant des qualifications suivantes :
- agents de service logistique, - aides soignant(e)s, - agents de stérilisation, - auxiliaires de puériculture.
Les préparateurs en pharmacie affectés à l’URCC
Les éducateurs sportifs dont l’éducateur sportif coordinateur.
Sont exclus du dispositif le personnel de bloc ainsi que les préparateurs en pharmacie de la Clinique Sainte-Marie qui bénéficient de chaussures fournies par l’entreprise.
La prime est versée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
avoir, au 31 décembre de l’année N-1, douze mois consécutifs de présence aux effectifs,
être présent à l’effectif le mois du versement de la prime.
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à 30€ bruts.
La prime sera versée chaque année en juin.
Il est précisé que cette prime se substitue à la prime dite « de chaussures » mise en œuvre dans l’accord du 22 juin 2022 et qui arrive à échéance le 31 décembre 2025.
ARTICLE 4 – DEFINITION DES CHAUSSURES ADAPTEES A L’EXERCICE PROFESSIONNEL
La prime versée au personnel visé par le présent accord est destinée à l’achat de chaussures répondant aux caractéristiques suivantes : - semelles antidérapantes, - bout fermé, - maintenues à l’arrière, - silencieuses, - Pour les préparateurs en pharmacie affectés à l’URCC, ces chaussures doivent également être lavables.
Ne sont pas autorisés : les sabots en bois, les sandales, les tongs.
Ces chaussures ne devront être utilisées que dans le strict cadre professionnel.
ARTICLE 5 – CONTROLE ET SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRIME
Le personnel bénéficiant du versement de la prime est tenu au port de chaussures répondant aux critères ci-dessus définis.
L’encadrement procèdera à des contrôles auprès du personnel concerné. Les salariés ne portant pas des chaussures conformes aux critères définis feront l’objet d’un rappel des conditions de versement de la prime. Ils auront un mois, à compter de ce rappel aux règles, pour se mettre en conformité.
La CCSCT sera également amenée à s’assurer, au cours de ses visites de services, que les chaussures portées correspondent aux critères définis dans le présent accord.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025 et prendra fin le 31 mai 2028. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
ARTICLE 8 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Un état des lieux de l’impact de cet accord sur la sinistralité chute sera réalisé chaque année.
Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – REVISION
Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Téléaccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel,
copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 16 mai 2025, En six exemplaires originaux