Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL ds le cadre de la mise en œuvre de l'ordo 2017-1386 sur la nvelle organisation du dialogue social et la mise en place du CSEC et CSE

Application de l'accord
Début : 07/07/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 07/07/2025






AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GCS GHICL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE N°2017-1386 RELATIVE A LA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DU GCS GHICL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT


ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par, Directeur Général


D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part


PREAMBULE :

Un accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement au sein du GCS GHICL a été signé le 28 octobre 2019.

Cet accord prévoit la mise en place des représentants de proximité (RDP). Par avenant n°1 du 09 juillet 2020 ont été définies les modalités de remplacement des RDP en cas de vacance de siège dont il résulte qu’en cas de cessation définitive du mandat d’un RDP, il est procédé à son remplacement par les membres titulaires du CSE, au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, les organisations syndicales ont souhaité la négociation d’un nouvel avenant à l’accord du 28 octobre 2019 afin d’ouvrir la possibilité à l’Organisation syndicale ayant présenté la candidature du RDP dont le mandat prend fin, de procéder directement à son remplacement sans procéder à son élection par les membres titulaires du CSE.

Par ailleurs, il a été convenu de faire évoluer les modalités relatives au nombre de référents harcèlement afin de faire coïncider l’organisation avec les évolutions liées à la décentralisation de la fonction RH et à la mise en place des Responsables RH de site qui sont devenus référent harcèlement sur leur périmètre d’intervention.


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé au remplacement des RDP dont le mandat prend fin en cours de mandat et des modalités de désignation des référents de proximité en charge du harcèlement sexuel/moral et des agissements sexistes.


ARTICLE 2 – LE REMPLACEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE EN COURS DE MANDAT

  • A l’article 2.1 de la partie consacrée aux « représentants de proximité au sein des hôpitaux de la métropole Lilloise » de l’accord du 28 octobre 2019 est ajouté l’alinéa suivant :

« En cas de cessation définitive du mandat d’un RDP, l’Organisation syndicale qui a présenté le candidat dont le mandat a pris fin a la possibilité d’attribuer le poste vacant au candidat de son choix, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions d’éligibilité visées aux articles 1 et 2.2. Dans cette hypothèse, il ne sera procédé à aucun vote par les élus titulaires du CSE et le candidat présenté par l’Organisation syndicale sera désigné de plein droit en qualité de RDP. »

***
  • A l’article 2.2 de la partie consacrée aux « représentants de proximité au sein des hôpitaux de la métropole Lilloise » de l’accord du 28 octobre 2019 est ajouté l’alinéa suivant :
  • « En cas remplacement des RDP en cours de mandat, l’Organisation syndicale ayant présenté le candidat dont le mandat a pris fin sera également tenue d’informer la Direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE. Dans l’hypothèse où elle dispose d’une candidature permettant d’attribuer le siège vacant, la Direction en informera les autres Organisations syndicales et l’identité du candidat désigné en qualité de RDP sera communiquée aux membres du CSE lors de la réunion ordinaire qui suit cette désignation. Le mandat du RDP démarrera le lendemain de la réunion du CSE au cours de laquelle il a été désigné. »

ARTICLE 3 – LE REFERENT HARCELEMENT

L’article 12 de la partie 3 consacrée aux « attributions et fonctionnement des CSE » est modifié comme suit :
« Quatre référents de proximité en charge de la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes seront désignés : trois par le Comité social et économique des Hôpitaux de la métropole lilloise parmi ses membres et un par le Comité social et économique de la Clinique Sainte-Marie de Cambrai parmi ses membres, sous la formation d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents :
  • Un référent pour le site de Saint-Philibert (périmètre Direction de site) ;
  • Un référent pour le site de Saint-Vincent de Paul (périmètre Direction de site) ;
  • Un référent pour les autres Directions et services (Direction des activités à Domicile, les Directions fonctionnelles et service de la recherche) ;
  • Un référent pour la Clinique Sainte-Marie de Cambrai.
Ils devront nécessairement exercer leur activité professionnelle au sein du périmètre au titre duquel ils seraient amenés à intervenir pour assurer un relai de proximité auprès des salariés.
Le temps dédié aux enquêtes menées conjointement avec l’employeur ne sera pas décompté du crédit d’heures de membre du CSE.
Par ailleurs, afin de tenir compte des missions spécifiques incombant aux référents harcèlement, il est alloué un crédit d’heures de 4 heures par mois au référent titulaire d’un mandat de membre suppléant au CSE dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.
Outre la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail, ils bénéficieront d’une formation spécifique d’une durée d’une journée. Ce droit est ouvert pour la durée de la désignation. Ce droit à formation devra s’exercer auprès d’organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. Le référent harcèlement a également la possibilité de suivre une formation proposée par l’employeur.
Le référent harcèlement qui souhaite bénéficier de ce droit à formation spécifique en fait la demande à l’employeur. Cette demande présente la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de formation doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. »

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

  • Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DENONCIATION


Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.



Fait à Lomme, le 07 juillet 2025, En six exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFTC





Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale SUD

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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