Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Accord d'entreprise encadrant les absences de courte durée

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2021

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Le 05/05/2020



  • ACCORD D’ENTREPRISE ENCADRANT LES ABSENCES DE COURTE DUREE

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général

  • D’UNE PART,
  • ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


  • D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Le présent accord a pour but de permettre aux salariés en absence de courte durée pour cause de maladie de prendre des HRTT et/ou une récupération au titre des jours fériés et/ou une récupération « UNIFED » pouvant être récupérés en application des dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, dans les conditions ci-après définies.

Il se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.


  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille à l’exclusion du personnel médical dans son ensemble auquel il est fait application d’un statut spécifique. Par exception, il s’applique également aux sages-femmes.

ARTICLE 2 – MODALITES DE REMPLACEMENT DE L’ABSENCE MALADIE DE COURTE DUREE PAR UN JOUR DE RECUPERATION AU TITRE DES JOURS FERIES, DES HRTT OU UNE RECUPERATION « UNIFED »

Le salarié absent pour cause de maladie de courte durée (3 jours au plus) pourra choisir d’affecter sur cette ou ces journées d’absence maladie, dans la limite de 3 jours par an et sur présentation impérative d’un certificat médical (à distinguer de l’avis d’arrêt de travail) :

  • un ou plusieurs jours de récupération au titre des jours fériés acquis en application des dispositions de l’article 11.01.3.2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif,
  • et/ou des heures de repos-réduction du temps de travail pour les salariés bénéficiaires,
  • et/ou une ou plusieurs « récupérations UNIFED » pour les salariés travaillant exclusivement la nuit,
  • ou, s’il ne bénéficie pas des jours de repos ci-dessus ou si ses jours de repos sont intégrés dans son cycle de travail (JRP), des heures de récupération, à la condition expresse que son solde d’heures de récupération couvre la totalité de la (des) journée(s) d’absence.

Par exception aux règles habituelles de prise des jours de récupération et/ou de HRTT en vigueur dans l'entreprise, ces jours pourront être cumulés dans le cadre du dispositif du présent accord.

Il est expressément convenu que les jours d’absence maladie se voyant substituer des jours de récupération comme indiqué ci-dessus ne peuvent être ni précédés, ni suivis d’une absence pour autre motif quel qu’il soit (congés payés, jour pour événement familial, ARTT).


  • ARTICLE 3 – CONDITION DU BENEFICE DU PRESENT ACCORD

Le bénéfice des dispositions du présent accord est subordonné à l’information préalable par le salarié de son Cadre direct. En l’absence de celui-ci, le salarié informera, en fonction de son service de rattachement, la Direction des services de soins ou la Direction des ressources humaines et des affaires médicales.

Cette information préalable doit permettre d’assurer la gestion de l’éventuel remplacement dans les meilleures conditions possibles.

En l’absence d’une telle information, les salariés ne pourront se prévaloir des dispositions du présent accord.

Outre l’information préalable par le salarié à son Cadre direct, le bénéfice des dispositions du présent accord est également subordonné à la présentation par le salarié d’un certificat médical qui doit être distingué de l’arrêt de travail.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 7 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Un état des absences de courte durée sera communiqué avec les indicateurs de la NAO.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.


En outre, en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, portant notamment sur les jours de récupération au titre de jours fériés, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction du GCS GHICL convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.



Fait à Lomme, le 5 mai 2020
En huit exemplaires originaux


Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général …




Pour l’organisation syndicale CFDT






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC






Pour l’organisation syndicale CFTC






Pour l’organisation syndicale SUD

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir