Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT

Le 05/05/2020








AVENANT N°7 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES CADRES (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)



ENTRE 

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par …, Directeur Général

D’une part,


ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part,

PREAMBULE :


Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés cadres du GCS-GHICL, envisagé par les parties signataires comme une première étape de l’harmonisation des régimes en vigueur dans l’entreprise.

La Direction et les Comités d’établissement ont souhaité poursuivre la convergence de financement des régimes cadres et non cadres par la conclusion chaque année d’un nouvel avenant à l’accord du 21 décembre 2012.

Les parties souhaitant poursuivre l’application de ce dispositif, elles ont décidé de conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de prolonger la clé de répartition de la cotisation globale au régime de frais de soins de santé mis en place par l’accord du 21 décembre 2012 et ses avenants successifs des 28 juin 2013, 24 juin 2016, 29 juin 2017, 24 mai 2018 et 20 mai 2019 au bénéfice du personnel cadre de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FINANCEMENT DES GARANTIES

2.1 – Montant de la cotisation


Le premier alinéa de l’article 5.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« La répartition de la cotisation sur le socle de base entre l’employeur, les comités sociaux et économiques et les salariés est définie comme suit :
  • 24% à la charge du salarié,
  • 26% à la charge des CSE,
  • 50% à la charge de l’employeur. »

2.2 – Evolution de la cotisation

  • La charge de l’augmentation de la cotisation due à une évolution de la réglementation ou une dégradation du ratio S/P sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1 pour le financement de la cotisation initiale, avant augmentation.
  • Les parties rappellent que les budgets maximum alloués dans le cadre du régime de frais de soins de santé avaient été estimés au titre de l’année 2019 à :
  • 237 000 € pour le GCS GHICL,
  • 116 000 € pour le CE des Hôpitaux de la métropole lilloise,
  • 8 000 € pour le CE de la Clinique Ste Marie.
  • Au final, les sommes suivantes ont été versées au titre de l’année 2019 :
  • 229 000 € pour le GCS GHICL,
  • 113 000 € pour le CE des Hôpitaux et Etablissements de la métropole lilloise
  • 7 000 € pour le CE de la Clinique Ste Marie.
  • Au titre de l’année 2020, ces budgets devraient être de l’ordre de 237 000 € pour le GCS GHICL, 116 000 € pour le CSE des hôpitaux de la métropole lilloise et 8 000 € pour le CSE de la clinique Ste Marie.
  • Les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible en cas de dépassement de ces budgets informatifs, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la constatation du dépassement afin d’en examiner les conséquences et les mesures à mettre en œuvre.
  • Les dispositions de l’accord et de ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er juillet 2020.
  • Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme, soit le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Un état de l’application de l’accord sera communiqué aux signataires de l’accord au cours de l’année 2021.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le 5 mai 2020
En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général



Pour l’organisation syndicale CFDT Pourl’organisation syndicale CFE-CGC

… …



Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD

… ….


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