Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 24/05/2018






AVENANT N°X A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES NON CADRES


ENTRE :

Le xxx, dont le siège est situé xxx
Représenté par Monsieur xxx, Directeur Général


D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • l’organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale xxx, représentée xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'autre part


PREAMBULE :

Le xxx a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés cadres du xxx, envisagé par les parties signataires comme une première étape de l’harmonisation des régimes en vigueur dans l’entreprise.

La Direction et les Comités d’établissement ont souhaité poursuivre la convergence de financement des régimes cadres et non cadres par un premier avenant à l’accord signé le xxx.

Au terme de cet accord, un second avenant a été signé xxx pour une durée de xxx, puis un troisième avenant signé le xxx toujours pour une durée déterminée de xx. Les parties souhaitant poursuivre l’application de ce dispositif, elles ont décidé de conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de prolonger la clé de répartition de la cotisation globale au régime de frais de soins de santé mis en place par l’accord du xxx et son avenant du xxx, au bénéfice du personnel non cadre de l’entreprise.


ARTICLE 2 – FINANCEMENT DES GARANTIES

2.1 – Montant de la cotisation


Le premier alinéa de l’article 5.2.1 de l’accord du xxx est modifié comme suit :

« La répartition de la cotisation sur le socle de base entre l’employeur, les comités d’établissements et les salariés est définie comme suit :
  • x% à la charge du salarié
  • x% à la charge des comités d’établissements
  • x% à la charge de l’employeur »

2.2 – Evolution de la cotisation

  • La charge de l’augmentation de la cotisation due à une évolution de la réglementation ou une dégradation du ratio S/P sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1 pour le financement de la cotisation initiale, avant augmentation.
  • Les parties rappellent que les budgets maximum alloués dans le cadre du régime de frais de soins de santé avaient été estimés au titre de l’année 201x à xxx€ pour le xxx, xxx€ pour le CE des xxx et xxx€ pour le CE de xxx.
  • Au final, les sommes suivantes ont été versées au titre de l’année 201x :
  • xxx € pour le xxx,
  • xxx € pour le xxx,
  • xxx € pour le xxx.
  • Au titre de l’année 201x, ces budgets devraient être de l’ordre de xxx € pour le xxx, xxx € pour le CE de xxx et xxx € pour le CE de xxx.
  • Les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible en cas de dépassement de ces budgets informatifs, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la constatation du dépassement afin d’en examiner les conséquences et les mesures à mettre en œuvre.
  • Les dispositions de l’accord et de ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un xxx et entrera en vigueur au xxx 201x.
  • Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme, soit le xxx 201x.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Un état de l’application de l’accord sera communiqué aux signataires de l’accord au cours de l’année 201x.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les xx jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les xx jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de xxx en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de xxx.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du xxx:
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à Lomme, le xx xx 201x
En huit exemplaires originaux

Pour le xxx

Le Directeur Général
xxx


Pour l’organisation syndicale xxx

xxx



Pour l’organisation syndicale xxx

xxx

Pour l’organisation syndicale xxx

xxx



Pour l’organisation syndicale xxx

xxx
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