Accord d'entreprise GSF AIRPORT

Accord relatif à l’Organisation et à la Périodicité des négociations annuelles

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GSF AIRPORT

Le 26/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Le présent accord est conclu entre :
Entre la société GSF AIRPORT
SAS immatriculée au RCS de ANTIBES sous le numéro RC 489 652 412
Représentée par Mme XXX en sa qualité de Chef d’Etablissement
D’une part,
Les Organisations Syndicales CFDT, CNT et CFTC
  • Syndicat CFDT, représenté par Mme XXX,
  • Syndicat CNT représenté par M. XXX,
  • Syndicat CFTC représenté par Mme XXX,
D’autre part,

Préambule

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la société GSF AIRPORT SAS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de la réunion du 26 novembre 2019, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1. Thèmes de négociation :

Les thèmes de négociation restent inchangés :
  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • Une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).


A - Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de la négociation sur les salaires effectifs sera annuelle (une fois par an).

La périodicité de la négociation sur les autres thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 est portée à quatre ans.


B - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail 

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail est portée à quatre ans.
Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

C. Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) est portée à quatre ans.
Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 2. Calendrier et lieux des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au sein d’un établissement de la société.
La première réunion de négociation se tiendra chaque année dans le courant du dernier quadrimestre et aura pour ordre du jour :
  • Bilan des engagements pris lors de la négociation collective de l'année passée,
  • Les thèmes de négociation,
  • Le calendrier des réunions, 
  • La composition des délégations.

Article 3. Informations à remettre

En vue de cette négociation, la société s’engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux dans la BDES les documents suivants :
- le Rapport NAO ;
- les REPHF des établissements (rapports de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes) ;

-le tableau récapitulatif relatif aux salariés handicapés année N – 1

La liste de ces informations pourra être amenée à évoluer en cas de modifications législatives et/ou réglementaires.

Article 4. Modalités de suivi et d’évaluation du présent accord

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations avec les représentants du personnel et sera évalué par les membres présents lors de la première réunion de négociation de l'année suivante.
Un bilan des engagements pris concernant le cadre et la périodicité de la négociation annuelle obligatoire précédente sera effectué chaque année entre les partenaires sociaux.
Il est convenu que chaque accord négocié et conclu, portant sur les thèmes évoqués dans l’article 1 du présent accord, comprendra ses propres modalités de suivi et d’évaluation.

Article 5. Suivi et révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime entre les signataires.
Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Formalités de dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non signataires.
Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Athis Mons, le 26 novembre 2019
En 8 exemplaires (1 par Organisation Syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour l’établissement, 1 pour le Service Juridique, 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil des Prud’hommes)

« Signature et remise en mains propres, le 26 novembre 2019, valant notification aux signataires »

Pour la société GSF AIRPORT
Mme XXX


Syndicat CFDTSyndicat CNT Syndicat CFTC 

Mme XXXM XXX Mme XXX

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