Accord d'entreprise GSF PLUTON

ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GSF PLUTON

Le 21/03/2025


ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL


Entre d’une part : 

La société GSF PLUTON, enregistrée sous le n° 304 349 277 dont le siège social est situé à 11-13, rue Salle Le Comte - Bâtiment D - 59300 Valenciennes représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société » 
 

Et, d’autre part : 

Les organisations syndicales représentatives :
  • Syndicat CFTC représenté par : XXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)
  • Syndicat CGT représenté par : XXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)
  • Syndicat CFDT représenté par : XXX en sa qualité de Délégué(e) syndical(e)

Ensemble dénommés « les Parties ». 

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l’accord conclu le 05/11/2024.

Préambule 

L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.
Les entreprises qui disposent d’un accord d’intéressement ou de participation en cours de validité au moment de la promulgation de la loi ont l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce partage de la valeur.
Cette négociation doit porter sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. 
C’est l’objet du présent accord.  
 

Article 1 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal 

Les parties conviennent qu’au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise s’entend :
  • d’une augmentation strictement supérieure à 50 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des trois années précédentes si cette moyenne est inférieure ou égale à 5%

  • d'une augmentation strictement supérieure à 33 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des trois années précédentes si cette moyenne est supérieure à 5%
A titre dérogatoire et afin de neutraliser des résultats de l’année 2021 marqués par le COVID, le bénéfice net fiscal de l’année 2024 sera comparé à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des deux années précédentes.
Il est précisé que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit résulter de performances opérationnelles courantes, en excluant tous les éléments exceptionnels non récurrents, modifications règlementaires, légales ou fiscales et circonstances extérieures au groupe GSF.
Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe, de réorganisations internes au groupe, d’allocations d’actifs, de restructurations ou de cessions d’actifs, ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.  
Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du CSEC au travers de la BDESE. 
  

Article 2 : Modalités du partage de la valeur avec les salariés  

En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal la direction ouvrira, dans le mois suivant la publication des résultats financiers, une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur. 
  

Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.  
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. 
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. 
 

Article 4 - Notification, dépôt et publicité de l’accord  

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.  
Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS). 
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. 
 

Article 5 - Signature électronique et Convention de preuve 

Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous :   
  • Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). 
Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative.   
  • L’accord soumis à signature est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant.   
  • L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. 
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign.  
Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil. 
Fait à Valenciennes, le 21/03/2025

Dates et signatures électroniques des parties


Pour GSF PLUTON 

XXX, Directeur Général 

Pour le syndicat CFTC 

XXX, DSC 

Pour le syndicat CGT 

XXX, DSC 





Pour le syndicat CFDT 

XXX, DS


Notification aux OS avec signature électronique


 

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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