ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
02/04/2025
Permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
GT RHONE ALPES
Entre les soussignées :
La société GT RHONE ALPES, SAS dont le siège social est sis 66 quai français 33530 BASSENS, représentée par Monsieur …………., Directeur,
D’une part,
Et
Monsieur ……….., Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale CFDT,
Monsieur ………, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale CGT,
Monsieur ………, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale UNATT,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord de méthode a pour objectif de définir un cadre pour les négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent de fixer dans cet accord le périmètre des négociations, la composition des délégations, les thèmes abordés lors de la négociation, la nature des informations partagées, le déroulement des négociations ainsi que la périodicité des négociations.
ARTICLE 1 – Périmètre des négociations
La négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail se tient au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 2 – Composition des délégations
Afin de mener les négociations, la direction est représentée par le directeur de filiale, ou à défaut, par un représentant ayant reçu délégation pour négocier.
L’employeur convoque toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2232-17 du code du travail, chaque délégué syndical peut compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Liste des thèmes abordés lors de la négociation
Le présent accord de méthode s’applique à la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail.
Conformément au code du travail, la négociation portera sur les thèmes énoncés à l’article L. 2242-17 qui comprennent :
1o L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2o Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3o Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
4o Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5o Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6o L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
7o Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 4 – Nature des informations partagées par l’employeur
Avant d’engager les négociations, l’entreprise établit un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, au moyen des indicateurs suivants, pris en compte sur l’année civile précédente :
Répartition des effectifs par type de contrats
Répartition des effectifs par catégories socioprofessionnelles
Salaires moyens bruts par catégories socioprofessionnelles
Embauches
Nombre d’hommes et de femmes à temps partiel
Heures de formation
Proportion d’heures de formation suivies par des femmes
Nombre de jours de congé parental d’éducation / congé paternité ou maternité pris
Nombre d’accidents du travail avec arrêts
En outre, l’entreprise procède au calcul de l’index égalité professionnelle sur l’année civile précédente.
Ces indicateurs sont insérés dans la BDESE et sont remis aux délégués syndicaux lors de la première réunion.
ARTICLE 5 – Déroulement des négociations
Pour les négociations à venir en 2024, les parties prévoient le calendrier suivant :
La 1ère réunion de négociation aura lieu le 16 avril 2025 à 14 heures ;
La 2ème réunion de négociation aura lieu le 30 avril 2025 à 14 heures.
Les réunions auront lieu dans les locaux situés au 88 Rue de l’Industrie, 69800 SAINT PRIEST.
L’employeur rédigera un compte-rendu des négociations, qui sera remis aux délégués syndicaux à la dernière réunion.
Le temps passé en réunion est rémunéré comme de temps de travail à échéance normale.
ARTICLE 6 – Périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle et durée de l’accord de méthode
Par le présent accord de méthode, les parties prévoient de négocier sur le sujet de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail, tous les quatre ans.
Cet accord de méthode est donc conclu pour une durée indéterminée. Ainsi, les parties pourront signer des accords sur l’égalité professionnelle valables pour 4 ans, sans avoir à renégocier l’accord de méthode.
Si la négociation n’aboutissait pas sur un accord, les parties signeraient alors un procès-verbal de désaccord et l’employeur établirait unilatéralement un plan d’action sur l’égalité professionnelle, d’une durée limitée à un an.