Accord d'entreprise GTIE ARMORIQUE

UN ACCORD SUR LES MODALITES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GTIE ARMORIQUE

Le 28/07/2026


GTIE ARMORIQUE

9, rue Alfred Kastler – ZI de Kergaradec – BP 214
29804 BREST CEDEX 9

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES MODALITÉS DE

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(en remplacement de l'accord du 28 février 2001 et de son avenant du 14 mars 2002)
Conclu le 28 juillet 2026

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société

GTIE Armorique, dont le siège social est situé à 9, rue Alfred Kastler à GUIPAVAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro B 414 719 195, représentée par , Chef d'Entreprise,

d'une part,
et
Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de la société GTIE Armorique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir :
, membre titulaire du CSE
, membre titulaire du CSE
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit. La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord constitue un avenant de révision portant refonte intégrale de l'accord d'entreprise relatif aux modalités de la réduction du temps de travail conclu le 28 février 2001 et de son avenant du 14 mars 2002. Il annule et remplace ces textes dans l'ensemble de leurs dispositions à compter de sa date d'entrée en vigueur.
L'accord initial ayant été conclu avec un salarié mandaté par l'organisation syndicale CFDT, et la société étant aujourd'hui dépourvue de délégué syndical comme de salarié mandaté, la présente révision est négociée et conclue avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2232-22-1 du Code du travail. Ce dernier rend applicables les modalités de révision propres aux entreprises dépourvues de délégué syndical, quelles qu'aient été les modalités de conclusion de l'accord initial.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et en application de la convention collective nationale des Travaux Publics.
L'ambition de cet accord est de concilier les attentes sociales des salariés et les objectifs économiques de l'entreprise, en tenant compte des contraintes d'activité propres aux marchés sur lesquels intervient GTIE Armorique, et en intégrant les évolutions législatives intervenues depuis 2001.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, relatives à l'aménagement du temps de travail antérieures correspondants ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions. 

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'aménagement collectif du temps de travail au sein de la société GTIE Armorique, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société GTIE Armorique liés par un contrat de travail, à l'exception des intérimaires et des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques s'appliquent.
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont différenciées selon les trois catégories de personnel suivantes :
  • Le personnel administratif et d'études (Art. 4.1)

  • Le personnel de chantier (Art. 4.2)

  • Le personnel cadre (Art. 4.3)

ARTICLE 3 – DURÉE ET HORAIRE COLLECTIF DE RÉFÉRENCE

3.1 – Durée hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire moyenne de référence est fixée à 35 heures pour l'ensemble du personnel.

3.2 – Date d'entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2026, après accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Personnel administratif et d'études

4.1.1 – Principe

La réduction du temps de travail se traduit pour l'ensemble du personnel administratif et d'études par la réalisation d'un horaire hebdomadaire de 37 heures et l'octroi de

11 journées de réduction du temps de travail (JRTT) pour une période complète de travail.

4.1.2 – Prise des JRTT

Les JRTT doivent être répartis sur l'année civile pour permettre l'exécution normale du travail.
Les JRTT peuvent être accolés à un week-end à la condition d'assurer la continuité du service et l'équité entre les membres d'une même équipe.
Les dates de prise des JRTT sont fixées comme suit :

5 jours maximum au choix de la hiérarchie, les jours restants au choix des salariés en accord avec l'employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, modifiable d'un commun accord.

L'organisation du temps de travail est planifiée au début de chaque année civile.

4.1.3 – Régime juridique des JRTT

Les JRTT ne sont pas des jours de congés payés. Leur rémunération n'est pas soumise à la règle du 1/10e.
Les JRTT ne constituent pas du temps de travail effectif, mais sont pris en compte dans le calcul des droits à congés payés.
Les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure des jours travaillés tout au long de l'année. Pour les salariés embauchés en cours d'année, ils sont calculés au prorata du temps travaillé pendant l'année civile.

4.1.4 – Sort des JRTT non pris en fin d'année

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition.
L'employeur veille à mettre chaque salarié en mesure de prendre l'intégralité de ses JRTT. À cet effet, il informe régulièrement les salariés de leur solde de jours et les invite, au plus tard au cours du dernier trimestre, à planifier la prise des jours restants avant le 31 décembre.
Les JRTT non pris au 31 décembre sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf lorsque le salarié a été empêché de les prendre du fait de l'organisation du travail ou d'un refus de l'employeur. Dans ce dernier cas, les jours concernés sont reportés sur le premier trimestre de l'année suivante ou, à défaut de prise effective, indemnisés.

4.2 – Personnel de chantier

4.2.1 – Principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année

Le temps de travail du personnel de chantier est aménagé sur une période de référence annuelle, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. La durée du travail varie d'une semaine à l'autre en fonction de l'activité, les semaines de forte activité étant compensées par les semaines de faible activité.

4.2.2 – Période de référence

La période de référence est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

4.2.3 – Durée annuelle et horaire de référence

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 42 heures. La durée du travail ne peut en tout état de cause excéder 48 heures sur une semaine, ni 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

4.2.4 – Compteur de modulation

Un compteur individuel enregistre, chaque semaine, l'écart entre les heures réellement travaillées et l'horaire de référence :
– les heures effectuées en deçà de l'horaire de référence sont inscrites au compteur avec un signe négatif ;
– les heures effectuées au-delà de l'horaire de référence, dans la limite haute de 42 heures, sont inscrites au compteur avec un signe positif et ne constituent pas des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation ;
– les heures effectuées au-delà de 42 heures sur une même semaine constituent des heures supplémentaires, rémunérées avec le salaire du mois considéré et non inscrites au compteur.

4.2.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire de référence, indépendamment des heures réellement effectuées au cours du mois, afin d'assurer au salarié une rémunération régulière.

4.2.6 – Décompte des heures supplémentaires et régularisation de fin de période

Constituent des heures supplémentaires :
– en cours de période, les heures accomplies au-delà de la limite haute de 42 heures hebdomadaires ;
– en fin de période, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période au titre du dépassement de la limite haute.
Ces heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà, et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 270 heures par la convention collective des Travaux Publics.
Lorsque, au terme de la période, le compteur est négatif sans que cela résulte du fait du salarié, la rémunération lissée perçue lui reste acquise et ne donne lieu à aucune récupération.

4.2.7 – Interventions le samedi : régime spécifique

Le présent article s'applique à l'ensemble des interventions urgentes ou de sécurité sur les infrastructures de réseaux dans le cadre des marchés ENEDIS, BREST METROPOLE et SDEF.
Par dérogation au régime de modulation défini ci-dessus, les heures de travail accomplies le samedi à ce titre s'effectuent sur la base du volontariat. Elles ne sont pas inscrites au compteur de modulation et sont rémunérées, au plus tard le mois suivant, au taux horaire de base majoré de 25 % (soit 125 % du taux horaire de base), quelle que soit la position du compteur d'annualisation. Accomplies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article L. 3132-4 du Code du travail, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-30 du même code.
Leur accomplissement s'exerce dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Chaque intervention du samedi fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nombre d'heures, le motif d'intervention et le nom du salarié concerné.
Dans le cas exceptionnel où une intervention conduirait à suspendre le repos hebdomadaire, le salarié bénéficie, conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, qui s'ajoute à la rémunération majorée prévue au présent article.

4.2.8 – Absences, entrées et sorties en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait été travaillé selon la programmation. Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération sur la base de l'horaire réel qui aurait été accompli.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la durée annuelle de référence et la rémunération sont calculées au prorata du temps de présence. En cas de sortie, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte selon que le compteur est positif (paiement des heures dues) ou négatif (sans récupération, sauf en cas de rupture imputable au salarié).

4.2.9 – Programmation et délai de prévenance

La programmation indicative des horaires est communiquée aux salariés en début de période. Toute modification est portée à leur connaissance dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réductible en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.

4.3 – Personnel cadre – Convention de forfait en jours

4.3.1 – Salariés visés

Conformément aux articles

L. 3121-58 et suivants du Code du travail, les conventions individuelles de forfait annuel en jours concernent exclusivement les cadres de l'entreprise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

4.3.2 – Volume du forfait

Le forfait annuel est fixé à 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le forfait est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de référence.

4.3.3 – Mise en place et formalisation

La convention de forfait en jours est obligatoirement formalisée par une

clause contractuelle ou un avenant au contrat de travail signé par le salarié. Le refus du salarié de conclure une convention de forfait ne constitue pas une faute.

4.3.4 – Suivi de la charge de travail et entretien annuel

Conformément aux articles L. 3121-60 à L. 3121-65 du Code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation, les garanties suivantes sont mises en place :

a) Suivi régulier de la charge : le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail. Un document de contrôle mensuel, rempli par le salarié et visé par le responsable, indique les jours travaillés et les jours de repos pris.

b) Entretien annuel obligatoire : chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique portant sur : la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, et la rémunération. Cet entretien est distinct de l'entretien d'évaluation.

c) Dispositif d'alerte : si le salarié estime que sa charge de travail est excessive ou que l'organisation de son travail ne lui permet pas de prendre ses jours de repos, il peut solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique.

4.3.5 – Droit à la déconnexion

Conformément à l'article

L. 2242-17 du Code du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors des plages habituelles de travail. L'entreprise s'engage à ne pas solliciter les salariés en dehors de ces plages, sauf situation d'urgence dûment justifiée. Ce droit à la déconnexion est précisé dans la Charte relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l'entreprise.

4.3.6 – Sort des jours de repos non pris en fin d'année


Les jours de repos doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition.
L'employeur veille à mettre chaque salarié en mesure de prendre l'intégralité de ses jours de repos. À cet effet, il informe régulièrement les salariés de leur solde de jours et les invite, au plus tard au cours du dernier trimestre, à planifier la prise des jours restants avant le 31 décembre.
Les jours de repos non pris au 31 décembre sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf lorsque le salarié a été empêché de les prendre du fait de l'organisation du travail ou d'un refus de l'employeur. Dans ce dernier cas, les jours concernés sont reportés sur le premier trimestre de l'année suivante ou, à défaut de prise effective, indemnisés.

ARTICLE 5 – EMPLOI À TEMPS PARTIEL ET FORFAIT RÉDUIT

5.1 – Salariés ouvriers et ETAM

Leur temps de travail est réduit de façon à conserver le même prorata de temps de travail effectif par rapport à un salarié à temps plein et à bénéficier des JRTT.

5.2 – Salariés cadres

Ils bénéficient de l'application du forfait en jours réduit prévu à l'article 4.3, le nombre de jours étant fixé en deçà de 218 jours dans la convention individuelle de forfait.
Dans les deux cas, toute modification du contrat de travail devra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 6 – TEMPS DE FORMATION

À la demande des salariés souhaitant s'engager dans des formations de développement des compétences, le temps consacré à ces formations pourra être imputé partiellement ou intégralement sur les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail. Dans ce cadre, les frais d'inscription sont à la charge de l'entreprise.
Les formations visant au développement de la qualification professionnelle pour les besoins de l'entreprise ne pourront pas s'imputer sur les jours de RTT.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

L'entreprise maintient la rémunération de base des salariés au niveau de la rémunération appliquée avant la mise en œuvre du présent accord. Le taux horaire est revalorisé en conséquence afin de garantir une rémunération mensuelle lissée identique à celle antérieurement perçue.

ARTICLE 8 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Conformément à l'article L. 2242-17 du Code du travail, l'entreprise garantit à l'ensemble des salariés un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail habituels. Ce droit est précisé dans la Charte relative au droit à la déconnexion applicable dans l'entreprise. En l'absence de Charte, la Direction s'engage à définir avec le CSE les modalités d'exercice de ce droit dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi du présent accord est assuré par le

Comité Social et Économique (CSE). À ce titre :

  • Une

    réunion annuelle de bilan est organisée à l'initiative de la Direction pour examiner les conditions d'application de l'accord.

  • Le CSE reçoit, avant chaque réunion de suivi, les informations suivantes : tableau de bord des effectifs, bilan des horaires par département, état des compteurs de modulation, bilan des interventions du samedi.
  • En cas de difficulté d'application, une réunion extraordinaire peut être convoquée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et à la DREETS.

ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires, à condition que cette demande soit formulée par écrit et dûment motivée. Toute modification fera l'objet d'un avenant soumis aux formalités de dépôt et, le cas échéant, à l'approbation des salariés.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure

    TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du

    Conseil de Prud'hommes de Brest.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Travaux Publics, conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail.
Un exemplaire est remis à chaque représentant du personnel. L'accord est affiché dans l'entreprise et mis à disposition des salariés.

Fait à Brest, le 28 juillet 2026

Le Chef d’Entreprise,





Les membres titulaires du CSE,





Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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