Accord d'entreprise GTIE CAP INFRAS

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - CITEOS CREIL

Application de l'accord
Début : 30/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GTIE CAP INFRAS

Le 30/01/2026


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL – CITEOS CREIL

L'établissement

CITEOS CREIL enregistré sous le numéro de SIRET 414 688 879 0058,

Etablissement secondaire de

GTIE CAP INFRAS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 963 945 Euros enregistrée au RCS de SOISSONS, sous le numéro de SIREN 414 688 879.

Dont le siège social, situé au 5 rue de la Plaine – CS 50145 – 02400 CHATEAU THIERRY est enregistré sous le numéro de SIRET 414 688 879 00025, NAF 4222Z, Ci-après nommée CITEOS CREIL, ou L’entreprise,
Représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Chef d'entreprise,


D'UNE PART
Et

XXXXXXXXX élu titulaire au CSE,



PREAMBULE


La société GTIE CAP INFRAS et ses établissements appliquent la Convention Collective Nationale des ouvriers des TP du 15 décembre 1992, la convention Collective Nationale des ETAM des TP du 12 juillet 2006 et la Convention Collective Nationale des cadres de TP du 20 Novembre 2015.
Dans le cadre des disposition issues des lois relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et de la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les parties signataires ont convenu d’aménager l’organisation et la réduction du temps au sein de l’Entreprise CITEOS CREIL de la société GTIE CAP INFRAS dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord vise à organiser un aménagement annuel de la durée du travail conciliant un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée et l’adaptation du temps de travail aux variations d’activités pour cause économiques ou saisonnières.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Cet s’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise CITEOS CREIL de la société GTIE CAP INFRAS sous contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel, du chef d’entreprise de par son statut de cadre dirigeant ainsi que le personnel intérimaire.

La situation des salariés à temps partiel fait l’objet d’un examen individuel de leur contrat de travail.

Les dispositions particulières sont précisées pour chacune des catégories de personnel.

ARTICLE 2. PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période de modulation s’étends du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compense arithmétiquement.

ARTICLE 3. ORGANISATION D’UNE MODULATION ANNUELLE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM SUPERVISANT LES CHANTIERS

3.1 PERSONNEL CONCERNE

Sont concernés par ces dispositions le personnel OUVRIER et le personnel ETAM supervisant les chantiers dont le poste est situé sur les chantiers de l’Entreprise.

3.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est égale, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures pour la journée de solidarité, soit un total annuel de 1 607 heures.
Ce plafond tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité.

3.3 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF EFFECTUE PAR UN SALARIE

La durée quotidienne de travail ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures (article L 3121 -34).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures (article L 3121 -36).
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

3.4 MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Sous réserve de respecter sur l’année la durée moyenne définie et dans le cadre de la législation en vigueur, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites fixées ci-après, étant précisé que la semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à 46 heures par semaine.
La limite hebdomadaire inférieur de modulation est fixée à 0 heure par semaine.

3.5 PROGRAMMATION INDICATIVE

Le principe de la modulation prévu dans le cadre du présent accord a pour objectif de permettre à l’Entreprise CITEOS CREIL de la société GTIE CAP INFRAS d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction du volume des prestations à réaliser et de leur fluctuation.
Dans ces conditions, au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.
Le programme ne peut être établi qu’à titre indicatif et pourra évoluer au gré de la charge de travail à laquelle la société devra faire face.
Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande de l’Entreprise CITEOS CREIL de la société GTIE CAP INFRAS pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes expresses et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part de la société qui préviendra le(s) salarié(s) concerné(s) par écrit. Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour ouvré, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’Entreprise CITEOS CREIL de la société GTIE CAP INFRAS (commande exceptionnelle, absence de salariés…). Dans ce dernier cas, les représentants du personnel seront tenus informés des changements éventuels et des raisons qui l’ont justifié.
Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande d’un salarié pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes expresses et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part du salarié qui préviendra la société par écrit, et devra obtenir l’accord préalable de la direction.

3.6 ACQUISITION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail servant de base de calcul au compte et au décompte RTT est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence.
Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence sont comptabilisées, respectivement en débit ou crédit, du compte RTT.
Un compte de modulation est ouvert pour chaque salarié. Ce compte individuel fait apparaître chaque mois sur le bulletin de paie :

La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré
La somme des écarts depuis le début de la période de modulation
Le temps comptabilisé par chaque salarié dans le compte RTT est converti en Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

3.7 MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

Les jours de réduction du temps de travail crédités au compte RTT sont pris par journées entières de réduction du temps de travail.
Le délai pour poser un JRTT est de 7 jours calendaires, la réponse parvient sous 48 heures.
La prise de ces journées ou demi-journées respectera les modalités suivantes :
50 % sont laissés à disposition du salarié
50 % peuvent être imposés par la direction
Toutefois, en cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la direction se réserve le droit, après consultation des membres du CSE, d’imposer la prise des JRTT disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment en cas de chômage partiel ou en fonction des conditions atmosphériques.

3.8 SOLDE DU COMPTE RTT EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

À l’issue de la période de modulation, sauf en cas de départ d’un salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise établit un bilan d’application de la modulation de chaque salarié.
Ce bilan est communiqué aux représentants du personnel.
Dans le cas où ce bilan fait apparaître que la durée du travail effective excède la durée de travail annuelle définie à l’article 3.2 et déduction faite des heures de travail considérées comme heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.10, les heures excédentaires ouvrent droit au paiement des heures supplémentaires selon la législation en vigueur et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord.
Dans le cas où ce bilan fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée de travail à accomplir sur l’année et définie à l’article 3.2, les heures non travaillées ainsi indûment payées dans le cadre du lissage des rémunérations seront à la charge de l’entreprise et le compteur négatif de modulation sera remis à zéro.

3.9 REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail au-delà de 46 heures par semaine seront considérées comme supplémentaires et majorées selon la législation en vigueur, et imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.10 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

3.11 CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.
Le temps de repos correspondant à cette contrepartie n’incrémente pas le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Ces heures de repos sont prises par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

3.12 LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés concernés par la modulation se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors prime de fin d’année et prime de congés, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
L’horaire mensuel lissé est fixé à 151,67 heures et se calcule de la manière suivante :
35 heures × 52 semaines / 12 mois
Les périodes d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base horaire de référence (7 heures).
Si l’absence donne lieu à une indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (7 heures par jour).

3.13 CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION DES SALARIES ENTRES ET SORTIS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé, soit 35 heures hebdomadaires.
S’il apparaît que sur la partie de la période d’annualisation, le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à celui calculé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
En cas de rupture du contrat, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde du tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.14 SUSPENSION OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas de suspension ou rupture du contrat au cours de la période de référence, si le solde du compte RTT est créditeur, les heures correspondantes ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires légales et seront payées sur le solde de tout compte.
ARTICLE 4. Organisation de la durée du travail pour le personnel ETAM ne supervisant pas les chantiers
(Notamment personnel administratif, bureau d’études, QSE, etc.)

4.1 PERSONNEL CONCERNE

Sont concernés par ces dispositions le personnel ETAM ne supervisant pas les chantiers dont le poste est situé principalement dans les bureaux de l’Entreprise.

4.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail des ETAM ne supervisant pas les chantiers est fixée à 37 heures hebdomadaires, avec une heure de RTT. En contrepartie, les ETAM ne supervisant pas les chantiers bénéficieront de 12 jours de repos par an.

4.3 ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

L’acquisition des jours de repos se fait sur la base d’un jour de repos par mois entier de travail effectif.

4.4 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
La Direction fixera la prise de 6 jours de repos tous les ans. Un planning prévisionnel sera fixé en début d’année et le CSE sera consulté.
Les autres jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.
Toutefois, en cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation des membres du CSE, d’imposer la prise des jours de repos fixés par l’employeur ou à l’initiative du salarié préalablement au recours à toute autre solution, notamment le chômage partiel.

4.5 MODALITES DE REMUNERATION

Les salariés concernés se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors primes et prime de congés.

4.6 CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION DES SALARIES ENTRES ET SORTIS EN COURS DE PERIODE

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

ARTICLE 5. LE CHOMAGE PARTIEL


Dans le cas où la société serait contrainte de faire application du dispositif du chômage partiel (article L.5122-1 et suivants du Code du travail) selon les dispositions légales et réglementaires applicables, il est convenu, conformément aux articles 3.8 et 4.7, que l’entreprise, après consultation des membres du CSE, procédera d’abord à l’épurement des jours de réduction du temps de travail.
Il est également expressément convenu que le dispositif de modulation des horaires de travail défini dans le présent accord sera automatiquement suspendu pendant la durée du dispositif sauf accord entre la Direction et les membres du CSE.
Il sera alors fait application de la durée hebdomadaire de travail légale de

35 heures sans recours aux heures supplémentaires.

ARTICLE 6. LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE



Le recours au travail temporaire doit répondre aux situations suivantes :
  • L’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité et ses moyens disponibles ne suffisent pas à respecter les objectifs de délai fixés par le client.
  • L’entreprise doit momentanément remplacer un salarié absent et les moyens disponibles ne permettent pas de suppléer cette absence.
ARTICLE 7. DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 30 janvier 2026.

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de

3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Un point formel est dès à présent prévu entre les parties à la fin de la

1ʳᵉ année d’exercice afin d’évaluer le fonctionnement du présent accord et d’envisager d’éventuelles modifications. Ces modifications pourront être fixées par accord entre les parties dans les mêmes termes que le présent accord. Cet accord éventuel prendra la forme d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 09. PUBLICITE ET DEPOT



Le présent accord a donné lieu à la consultation du CSE le 30/01/2026.

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.


Fait à Saint Just en Chaussée, le 30/01/2026

Pour l’entreprise Titulaire du CSE

XXXXXXXX XXXXXXX

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas