Accord d'entreprise GUERLAIN

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 30/06/2020

14 accords de la société GUERLAIN

Le 20/04/2020



Direction des Ressources Humaines


ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de

l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de reposEmbedded Image

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de

l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos





ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GUERLAIN S.A. dont le siège administratif est situé 125 rue du Président Wilson - 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GUERLAIN, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale FO

  • L’organisation syndicale CFTC




1



  • L’organisation syndicale CFE-CGC

d’autre part.

Ci-après collectivement appelées les « Parties »
Les partenaires sociaux de GUERLAIN souhaitent contribuer de manière temporaire à l’effort collectif de soutien de l’économie française, face à la crise qu’elle connaît du fait de l’épidémie de coronavirus.

En effet, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que le Gouvernement puisse prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Relève de ces mesures de soutien la possibilité :

  • de permettre à un accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
  • de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, et par les conventions et accords collectifs.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » a ainsi été publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020 pour mettre en œuvre ces mesures.

Par le présent accord, les Parties conviennent de mettre en œuvre au sein de GUERLAIN les mesures prévues par l’ordonnance.

Rappel des articles de l’ordonnance qui fondent le présent accord :
Article 1


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid- 19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder


un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2


Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :


1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2°Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3


Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :


1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4


Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le


compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.


La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au- delà du 31 décembre 2020.

Article 5


Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.



Dans ce cadre, à titre exceptionnel, et en raison d’une part de la situation sanitaire liée à l’épidémie du virus COVID-19 et à l’incertitude qui en découle, et d’autre part des difficultés économiques et organisationnelles auxquelles l’activité de GUERLAIN fait face, la Société et les organisations syndicales représentatives sont convenues de conclure le présent accord, pour une durée déterminée prenant fin au 30 juin 2020 .

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de GUERLAIN les mesures de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée en matière de congés payés et de jours de repos, afin de faire face aux difficultés économiques qu’induisent les arrêts de production et baisses d’activité de l’entreprise mais aussi afin de faciliter l’organisation de la reprise de l’activité.

Dans le même objectif, l’accord apporte également des modifications temporaires aux différents mécanismes de prise de temps de repos au sein de GUERLAIN.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements de GUERLAIN S.A.S

Il a pour vocation, dans un souci d’équité, de permettre à l’employeur d’imposer aux salariés de poser des jours de congés et/ou des jours de repos sur la période où les mesures sanitaires ne permettraient pas l’activité normale, à ceux qui n’auraient pas respecté la recommandation, afin notamment d’être disponible lors de la reprise d’activité.





ARTICLE 2 : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

La société GUERLAIN pourra décider, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux jours francs, de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié lors de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à solder avant le 31 mai 2020.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX JOURS DE REPOS
  • – Dispositions ouvertes par l’ordonnance du 25 mars 2020
Dans la limite de 30% du solde initial (solde au 31 décembre 2020) et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs, la société GUERLAIN pourra imposer au salarié, pendant toute la durée du présent accord la prise de jours de repos acquis par le salarié (RTT).


  • Dispositions modifiant temporairement les modalités de prise des autres types de repos
Pendant la durée du présent accord :



  • Pour les salariés bénéficiant de compteurs de crédit d’heures liés aux horaires variables, ces compteurs sont annulés.

  • la société GUERLAIN pourra imposer aux salariés disposant de compteurs crédités en repos pour compensation d’heures supplémentaires la prise de ces crédits, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.


  • la société GUERLAIN pourra imposer aux salariés disposant de compteurs crédités en repos pour compensation de travail de nuit la prise de ces crédits, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs


Au sens du présent accord, la prise de jours de repos imposée par la société GUERLAIN peut être concomitante à toute situation de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE GUERLAIN
La société GUERLAIN s’engage à mettre en œuvre ces mesures exceptionnelles de façon proportionnée à la protection légitime de l’intérêt collectif, avec équité, mesure et souci des équilibres personnels de chaque salarié.



ARTICLE 5 : DUREE,ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est le 30 juin 2020.



Il entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’administration du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation du courrier de révision.





ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.



Fait à Levallois-Perret,
Le 20 avril 2020 | 15:47 CEST
Fait en autant d’exemplaires que nécessaire


SIGNATURES
Pour la Société Guerlain SALes délégués syndicaux centraux

Directrice des Ressources HumainesCFTC

FO

CFDT

CFE-CGC
RH Expert

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