ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La Société SAS GUICHETEAU ANDRE, n° URSSAF 850 2039981171, code APE 4399C, dont le siège social est situé à ZI la Blauderie 2 – 85700 SEVREMONT, représentée par M. … en qualité de Directeur Ci-après dénommée « l'Entreprise » Et M. …, en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'Entreprise exerce son activité dans le secteur de la maçonnerie-gros œuvre et est soumise à des variations d'activité liées notamment aux conditions climatiques et aux impératifs des chantiers. Afin d'optimiser l'organisation du travail et de répondre aux besoins de flexibilité, l'Entreprise a mis en place un système de modulation du temps de travail. Le présent accord a pour objectif de formaliser cette organisation du temps de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et de définir les modalités de sa mise en œuvre. Au-delà de la modulation, cet accord vise également à clarifier la gestion du travail de nuit et de weekend. Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation avec les représentants du CSE.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Cependant, le personnel intérimaire est exclu du champ d’application.
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel et les apprentis.
Article 2 : Principe de la modulation du temps de travail
Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail des salariés de l'Entreprise peut être organisée sous forme de modulation sur une période de référence de douze mois consécutifs. Cette modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction de la charge de travail, dans le respect des limites légales et conventionnelles. La rémunération est lissée sur l’année pour garantir une stabilité financière à chaque salarié.
Article 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année
La période annuelle de modulation définie dans l’entreprise commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N+1. Un calendrier indicatif de la modulation sera établi chaque année, après consultation du CSE, puis communiqué aux salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 30 jours avant le début de chaque période de modulation annuelle. Ce calendrier précisera notamment les périodes de haute et basse activité (horaires été/hiver), les périodes de fermeture (congés annuels), les ponts, les journées dites de repos collectif (« vendredis non travaillés »), la journée de solidarité, etc. Toute modification de la programmation indicative, notamment les changements d’horaires ou les journées de récupération planifiées, sera portée à la connaissance des salariés dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles liées à l’activité (intempéries, urgences sur chantier, etc.). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit au strict minimum et justifié auprès des salariés et du CSE.
Article 4 : Durée collective de travail
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation sur chantiers
La durée collective de travail de référence est fixée à 39 heures et 15 minutes par semaine, soit 170,08 heures par mois, servant de base à la rémunération mensuelle fixe des salariés. Dans le cadre de la modulation, deux types d'horaires collectifs sont appliqués :
Période « hiver » : 8 heures de travail par jour. Les horaires précis sont communiqués aux salariés conformément à l'article 5 du présent accord.
Période « été » : 8 heures et 30 minutes de travail par jour. Les horaires précis sont communiqués aux salariés conformément à l'article 5 du présent accord.
La répartition indicative de ces périodes est la suivante :
Période « hiver » : d’octobre à février
Période « été » : de mars à septembre
Ces dates seront ajustées en fonction des nécessités de l'activité, en tenant compte du calendrier solaire, après consultation du Comité Social et Économique et information des salariés dans les délais prévus à l'article 3.
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation au dépôt ou dans les bureaux
La durée collective de travail de référence est fixée à 38 heures par semaine, soit 164,67 heures par mois, servant de base à la rémunération mensuelle fixe des salariés. Cette catégorie de personnel n’étant pas dépendante des conditions météorologiques et des impératifs des chantiers, la modulation des horaires ne s’applique pas. Néanmoins, elle reste concernée par le calendrier annuel établi pour les périodes de fermeture (congés annuels), les ponts, les journées dites de repos collectif et la journée de solidarité.
Article 5 : Horaires de travail
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Les horaires collectifs sont affichés dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail. Cet horaire est différent selon l’affectation : chantiers ou bureaux/dépôt. Pour les besoins d’un chantier, un aménagement des horaires peut être mis en place après validation auprès des équipes du respect de l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle et dans le respect de la durée quotidienne définie à l’article 5.1 du présent accord. Dans le cadre d’un souhait d’organisation individuelle de la répartition de l’horaire de travail émanant d’un contexte personnel, toute demande et situation seront étudiées au cas par cas, validées par la direction et le service RH et formalisées pour une durée déterminée. Pour les salariés travaillant dans les bureaux, la plage horaire de démarrage le matin se situe entre 7h et 9h. La plage horaire de fin de journée se situe entre 17h et 19h du lundi au vendredi sous réserve d’un service minimum assuré et avec validation de l’organisation avec la Direction.
Durées maximales de travail
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
48 heures sur une même semaine
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
10 heures par jour
Exceptionnellement en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures. Les raisons précises de cet accroissement d’activité devront être motivées et exposées au CSE.
Temps de pause déjeuner
Le temps de pause déjeuner est d’1 heure et 30 minutes. Ponctuellement, et sous validation du responsable au regard de l’organisation du chantier, ce temps de pause déjeuner peut être réduit à 1 heure. Dans le cadre d’un souhait d’organisation individuelle émanant d’un contexte personnel il est possible d’envisager un temps de pause déjeuner adapté. Toutefois, au regard de la préservation de l’organisation de l’entreprise et de sa productivité, toute demande fera l’objet d’une étude par le responsable et la Direction. La direction se réserve le droit de refuser la demande si cette dernière entraîne un risque avéré dans l’organisation du service.
Suivi et décompte du temps de travail.
Dans un souci de gestion, un système électronique de déclaration du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif pour le personnel sur chantiers. La déclaration est assurée par les chefs de chantier et chefs d’équipe et s’effectue via une application sur smartphone ou tablette. Pour les salariés travaillant dans les bureaux, un système de suivi individuel est mis en place. Le relevé de suivi doit être communiqué à chaque fin de mois à la Direction.
Demandes d’absences
Des demandes d’autorisation d’absence peuvent être émises par les salariés, après transmission du formulaire adéquat dans le respect d’un délai minimal d’une semaine. Dans les 7 jours suivant la demande, la Direction informe de son accord ou des impératifs pour le bon fonctionnement de l’entreprise qui motivent le refus de la demande. En cas de report d’une demande de repos compensateur de remplacement, la Direction propose au salarié une autre date, sans pouvoir différer la date de plus de 2 mois.
Article 6 : Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. Ces heures supplémentaires ne peuvent être réalisées pour le propre « confort » du collaborateur qui souhaiterait faire des heures supplémentaires pour répondre à des contraintes personnelles. Si une telle situation venait à se produite, les heures effectuées ne seraient pas comptabilisées.
Contreparties
Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes :
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation sur chantiers
1/ Les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures et 15 minutes sont payées en heures supplémentaires chaque mois au travers de la mensualisation.
2/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures et 15 minutes par semaine du fait de la modulation, dans la limite de 40 heures hebdomadaires selon l’horaire « hiver » et 42.50 heures selon l’horaire « été », seront comptabilisées sur une période entière de référence dans le cadre de la modulation.
En fin de période de référence, les heures calculées au-delà de la moyenne de 39 heures et 15 minutes sur la période de modulation, déclencheront l’acquisition de repos compensateur calculé sur la base suivante : 1 heure de dépassement = 1 heure et 15 minutes acquise en repos.
3/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail ouvrent droit à un repos compensateur. Dans la mesure du possible, ces heures doivent être récupérées à la semaine. Si ce n’est pas le cas, ce repos sera intégré dans un compteur individuel appelé compteur RCR, dont le solde sera communiqué mensuellement au salarié. Ce compteur ne peut être négatif, sauf circonstances exceptionnelles.
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation au dépôt ou dans les bureaux
1/ Les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 38 heures sont payées en heures supplémentaires chaque mois au travers de la mensualisation.
2/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail ouvrent droit à un repos compensateur. Dans la mesure du possible, ces heures doivent être récupérées à la semaine. Si ce n’est pas le cas, ce repos sera intégré dans un compteur individuel. Ce compteur ne peut être négatif, sauf circonstances exceptionnelles.
Contingent d'heures supplémentaires
A compter du 1er septembre 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) sera de 300 h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Article 7 : Rémunération
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation sur chantiers
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures et 15 minutes, soit 170.08 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Salariés des catégories Ouvriers et ETAM avec une affectation au dépôt ou dans les bureaux
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Gestion des absences (dispositions communes)
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles, par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné (méthode réelle dite « Cour de cassation »). En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 8 : Salariés à temps partiels
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du
Code du travail. En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle. La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue. Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au calendrier prévisionnel annuel, avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la Direction, seront considérées comme des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires qui peut être accompli par un salarié à temps partiel sur la période d’annualisation du temps de travail ne peut être supérieur à 10% de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d’annualisation du temps de travail. Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures). La répartition de l'horaire de travail telle que fixée contractuellement pourra être modifiée dans les situations suivantes : travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des horaires collectifs du service, surcroît temporaire d'activité… Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d'effet, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.
Article 9 : Apprentis
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail. Les apprentis travaillant sur chantier sont soumis à la modulation du temps de travail selon les horaires été/hiver appliqués dans l’entreprise. Toutefois, leur temps de travail fait l’objet d’un suivi distinct. Ils sont rémunérés mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est comptabilisée en heures supplémentaires majorées à 25 %, inscrites dans un compteur de récupération. Les journées de repos collectif ainsi que les ponts sont automatiquement déduits de ce compteur.
Article 10 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport
à la durée de travail hebdomadaire moyenne correspondant à sa catégorie professionnelle. En cas de déficit d’heures, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées, sauf si le contrat de travail est rompu pour un motif de faute grave, lourde ou de démission. En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Article 11 : Travail exceptionnel de nuit ou week-end
Travail de nuit.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Travail le week-end
A titre exceptionnel, l’entreprise peut être amenée à faire travailler une équipe de salariés les samedis dans le cadre de travaux dits exceptionnels. Les salariés seront prévenus au moins 5 jours avant afin de pouvoir s’organiser personnellement. Les heures réalisées sur ce temps seront des heures payées en heures supplémentaires.
Articles 12 : Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon – 18 Impasse Gaston Chavatte – CS 60758 – 85018 LA ROCHE SUR YON Cedex. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 22/07/2025 à SEVREMONT, en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : M. … Et
M. …, en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)