(En application de l’article L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES
GUNTHER Tools, société par actions simplifiée au capital de 4.860.000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 638 501 049 et dont le siège social est situé à SOULTZ SOUS FORETS (67250), 1 rue Max Christen
Représentée par, agissant en qualité de Directeur d’usine D'UNE PART,
Et les Organisation Syndicales
FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D'AUTRE PART.
IL EST RAPPELÉ PRÉALABLEMENT :
PREAMBULE
Cet accord permettra de faire varier l’horaire de travail des salariés GUNTHER Tools ayant un contrat de travail à temps partiel, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail
Cet accord autorisera ainsi le décompte des heures supplémentaires sur notre période d’annualisation, à savoir du 01/01/N au 31/12/N
Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre de négociations selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion le 04/01/2024 - 2ème réunion le 06/06/2024
Après discussions et échanges il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
AINSI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’application – bénéficiaires
Le présent accord prend en considération la part ouverte à la négociation collective d’entreprise par la Loi 2008-789 du 20 Août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » pour aménager le temps de travail dans l’entreprise, ainsi que les nouvelles dispositions conventionnelles entrées en vigueur au 01/01/2024.
Le présent accord est conclu pour les salariés de l’entreprise GUNTHER Tools sous contrat de travail à temps partiel à l’exception de ceux au forfait jours.
ARTICLE 2 – Période de référence d’annualisation
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue selon les semaines, de manière exceptionnelle, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 01/01/N et se termine le 31/12/N.
ARTICLE 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
A/ Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de plus haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité peut se trouver plus basse.
Les variations de volume (qui doivent rester exceptionnelles) et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles et permettent de palier à des absences de collègues ou des augmentations/baisses de volumes.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra donc varier, mais les heures complémentaires ne pourront en aucun cas être supérieures au cinquième de la durée du travail prévue au contrat et toujours dans le respect des durées maximales de travail. Attention, le volume d'heures complémentaires ne pourra en aucun cas atteindre la valeur de la durée légale sur la semaine. Exemple : 30 heures hebdomadaires contractuelles = 30h*1/5 = mathématiquement 6 heures complémentaires maximum par semaine – mais juridiquement le nombre d'heures complémentaires sera limité à 4h59mn afin de rester en dessous des 35h hebdomadaires.
B/ Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaires ou des volumes horaires, au cours de la période de décompte, dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
ARTICLE 4 – Conditions de rémunération
A/ Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte, au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.A, alimenteront les compteurs D/C.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle (lors des périodes de faible activité par exemple, en précisant que ces situations doivent rester très exceptionnelles), n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
B/ Incidences sur la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié, le mois de son absence.
Également, en cours de période, les heures non effectuées au titre d’une absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié si aucune heure positive ne peut être prise dans le compteur D/C, ou si aucun congé ne peut être pris.
Il ne sera en aucun cas possible de descendre en négatif dans les compteurs D/C.
C/ Rémunération en fin de période de décompte
Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes, soit 10% dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat et 25% au-delà du dixième et dans la limite du cinquième.
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2024.
ARTICLE 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
ARTICLE 7 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – Publicité
Le présent accord, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé :
un exemplaire papier sera envoyé au Conseil des Prud’hommes de Haguenau
un exemplaire papier sera conservé par la direction de la société
un exemplaire papier sera conservé par chaque délégation
une version électronique sera déposée sur la plateforme « téléaccords » de la DREETS.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Soultz-Sous-Forêts, En 5 exemplaires Le 14/06/2024
Pour la société GUNTHER Tools Pour les organisations syndicales