Accord d'entreprise H-AIR

Accord d'entreprise H AIR relatif à la désignation et à l'organisation des CSE

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société H-AIR

Le 17/01/2019


ACCORD D'ENTREPRISE H AIR RELATIF A LA DESIGNATION ET A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)



ENTRE :

LA SOCIETE H AIR au capital de 120 000 euros

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l'Océan — 13009 MARSEILLE
Représentée par Monsieur, Directeur des Etablissements H AIR St Exupéry et H AIR PHMR, ayant reçu tout pouvoir pour négocier ;

D'UNE PART,


ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par, Monsieur, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO, représentée par, Monsieur, Délégué syndical.

D'AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société H AIR s'inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont entamé des négociations en vue de définir un cadre commun pour les élections professionnelles mises en œuvre au niveau local afin d'assurer conventionnellement une cohérence dans le fonctionnement des comités sociaux et économiques du personnel de la société.

Les partenaires sociaux ont notamment convenu de maintenir l’organisation des élections professionnelles de l’ensemble des établissements de la société sur une période commune.

L'objectif de cet accord cadre est ainsi de pouvoir garantir une représentation du personnel cohérente entre l’ensemble des établissements distincts de la société (dénommés « agence »). Dans ces conditions, les parties ont arrêté le présent accord-cadre sans préjudice des protocoles d'accord préélectoraux qui seront conclus au niveau local à l’occasion de chaque élection professionnelle.




ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir un cadre commun de référence pour la désignation et l'organisation des élections des représentants du personnel des comités sociaux et économiques de la société H AIR.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise H AIR dénommés « agence ».

Il produit ses effets tant pour les agences existantes que pour les agences dont la création serait postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise H AIR.

ARTICLE 3 - PERIODE COMMUNE D’ELECTIONS


Afin d’harmoniser la période d'élection au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise H AIR, il est expressément convenu entre les parties que la période commune d'élections pour chaque établissement de l’entreprise concerné est définie entre le 1° février et le 31 mai de l’année où les élections professionnelles doivent être renouvelées.

Ainsi, par principe les élections de l’ensemble des établissements interviennent au cours d’une seule et même année commune sur une période de 4 mois.

ARTICLE 4 - MESURE DE LA REPRESENTATIVITE


Les parties signataires reconnaissent comme essentielles les questions liées à la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise et des agences.

En effet, il est souligné la nécessité pour la représentation en entreprise et pour la négociation collective de donner aux Organisations Syndicales Représentatives une stabilité dans leur mission.

Aussi, les parties ont convenu, afin de privilégier cette stabilité et la sécurité des négociations collectives, d'organiser une mesure de la représentativité au niveau de l’entreprise en retenant la représentativité dégagée à l'issue des résultats de la période électorale de l’ensemble des établissements de l’entreprise H AIR.

Le point de départ du cycle électoral correspond aux élections de l’établissement qui organise en premier ses élections et le point d’arrivée sera constitué par la dernière élection d'établissement, sur la période commune fixée par le présent accord, permettant de connaitre l’ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité sur l’ensemble de l’entreprise. En effet, la représentativité au niveau de l’entreprise sera mesurée à l'issue du cycle électoral par le biais d’une consolidation des résultats des élections de l’ensemble des établissements. Ces résultats consolidés fixeront la représentativité de référence au niveau de l’entreprise jusqu’au prochain cycle électoral.

La mesure de la représentativité sera donc définie pour la durée du cycle électoral, peu important les élections intermédiaires.

En effet, les élections partielles qui pourraient survenir au cours de ce cycle ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.

Egalement, les résultats des agences qui seraient créés en cours de cycle ou qui feraient l’objet d’un transfert légal ou conventionnel ou d’une modification juridique n’ont pour effet de modifier la représentativité des organisations syndicales acquises lors des dernières élections.

Enfin, à l'issue de tout éventuel contentieux électoral entrainant l'annulation des résultats des élections du cycle prédéfini, affectant la représentativité syndicale, la représentativité de référence au niveau de l’entreprise sera recalculée pour prendre en compte les résultats des nouvelles élections de(s) établissement(s) concerné(s).

Par ailleurs, au sein de chaque établissement, la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera mesurée à l'issue du premier tour des élections professionnelles.


ARTICLE 5 - DEFINITION ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS



L'entreprise H AIR est organisée en agences qui ont leur propre implantation géographique.

Ces agences ont à leur tête un directeur d'agence disposant d’une délégation de pouvoirs lui permettant d'engager et d'organiser les établissements qu'il dirige dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel ou d'organisation de l’activité d'exploitation.

De ce fait, chaque agence constitue en principe un établissement distinct et bénéficie d’une représentation du personnel qui lui est propre, sous réserve des conditions d'effectifs nécessaires à l’organisation d'élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE.

Enfin, le caractère d'établissement distinct reconnu aux agences de l’entreprise ne vaut que si l’organisation de l’entreprise et des agences décrites et visées dans le présent article perdure. En conséquence, si une telle organisation venait à être remise en cause, les parties signataires reconnaissent expressément que les agences perdraient leur caractère d'établissement distinct.

Les établissements comptant chacun moins de 11 salariés seront rattachés à l'établissement le plus proche de la même entreprise dans laquelle un comité doit être constitué.

Il sera procédé au sein de chaque établissement à une négociation d’un protocole d’accord préélectoral à l’occasion de chaque élection.

Afin d'offrir un cadre commun aux différents partenaires sociaux dans les établissements, les parties signataires du présent accord ont considéré qu'il était nécessaire de mettre en place un modèle de protocole d'accord préélectoral « type » joint en annexe du présent accord.

Chaque protocole d'accord préélectoral définit le périmètre des élections des comités sociaux et économiques d'établissements en référence à ces dispositions.


ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Si besoin, au terme du cycle électoral, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'effectuer un bilan de l'application et actions mises en place dans le présent accord.


ARTICLE 7 - PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.

Les autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise et non incompatibles avec les présentes dispositions demeurent inchangées.

Cet accord complète les règles et accords existant antérieurement qui constituent le statut collectif de la société.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au terme du cycle électoral de quatre ans et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-56, L 2222-6, L 2261-7, L 2261-8, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11, L 2261-12, L 2261-13 du code du travail et les conditions prévues à l'article 10.


ARTICLE 10 - ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE L’'ACCORD


11-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

11-2 Dénonciation de l’accord

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 12 — PUBLICITE - DEPOT


Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l'expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes compétent.


Fait à Colombier Saugnieu, le 17 janvier 2019, en 5 exemplaires originaux


Pour la société :

Monsieur

Pour la CFDT :

Monsieur

Pour la CFTC :

Monsieur

Pour la CGT :

Monsieur

Pour FO :

Monsieur

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