ACCORD D’ASSOCIATION H’UP ENTREPRENEURS RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
Entre l’association h’up entrepreneurs représentée par xx, Directrice Générale, et xx, Directrice Administration, Finances et Ressources Humaines, d’une part
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par xx, élu titulaire, et xx, élue suppléante, d’autre part
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’Association h’up entrepreneurs défend le droit d’entreprendre des personnes en situation de handicap. Elle représente et accélère la réussite des entrepreneurs en situation de handicap, grâce à la mobilisation de professionnels bénévoles, au soutien opérationnel des référents h’up, et à la force d’une communauté de « rôles-modèles » entrepreneurs en situation de handicap.
Du fait de l’activité très spécifique de l’Association h’up, elle ne relève du champ d’application d’aucune Convention Collective Nationale étendue. L’Association souhaite néanmoins bénéficier d’un cadre juridique uniforme portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
Article 1 - Durée du travail
Il est rappelé que la durée normale hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales.
De la même manière, il est rappelé que les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail sont fixées conformément aux dispositions légales :
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf autorisation expresse de l’inspection du travail ; La durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10h, sauf autorisation expresse de l’inspection du travail.
Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives. Sous réserve d'aménagements prévus à cet effet, l'amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures et l'amplitude entre deux séquences de travail est fixée à 11 heures.
Article 2 – Organisation du travail
Le travail est en principe organisé selon des horaires réguliers se reproduisant chaque semaine.
Article 3 – Décompte du temps de travail
Considérant que pour assurer sa pérennité, maintenir et développer sa compétitivité, l’Association doit pouvoir se doter de souplesse dans l'organisation du travail mais considérant également que les salariés doivent pouvoir adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle, des horaires individualisés pourront être mis en place dans le cadre des dispositions de l'article et suivants L.3121-48 du code du travail.
Certains temps de transport sont considérés comme temps de travail effectif dans les conditions fixées ci-après. Sont décomptés comme temps de travail effectif : - les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l'emploi ; - les temps de transport ou de voyage des salariés dont l'activité professionnelle consiste dans la conduite d'un véhicule lorsqu'ils le conduisent effectivement. Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif : - le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ; - le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de rassemblement ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel.
Article 4 – Rémunération du travail
Les heures supplémentaires sont comptabilisées et rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires pourront être récupérées au lieu d'être payées pour une durée égale au produit du nombre des heures supplémentaires effectuées par le coefficient de majoration applicable.
Article 5 – Dispositions particulières aux Cadres : Convention de forfait en jours
5.1 - Catégorie de salariés concernés par une convention de forfait en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association, entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, notamment les salariés occupant des fonctions :
De Direction (membres du Codir ou autre Directeur/ Directeur)
De Responsable (responsables de programme, responsables régionaux, responsables-référents transverses, ou tout autre salarié ayant pour titre « Responsable »)
Tout autre métier nécessitant une autonomie dans son emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
5.2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours correspond à un maximum de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Certains salariés pourront être amenés, avec leur accord exprès, à travailler sur la base d’une convention de forfait jours réduite à un nombre de jours inférieur à 218 jours sur l’année.
5.3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
5.4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Le cas échéant, l’accord est formalisé par écrit. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% de la rémunération.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
5.5 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps plein.
5.6 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'Association (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'Association ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
5.7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Les Cadres concernés par la Convention de forfait tels que définis au point 5.1 du présent article et qui ne souhaitent pas conclure de convention de forfait en jours se verront appliqué les dispositions légales et réglementaires relatives au décompte de jours de travail tel que précisées à l’article 4 de cet Accord. Cette convention ou avenant fera notamment mention :
Du nombre de jours travaillés dans l’année,
De la période du 1er janvier au 31 décembre sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours,
Du respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,
De l'outil de suivi du temps de travail défini au point 5.10 du présent article,
De l’entretien individuel prévu au point 5.11 du présent article,
La rémunération.
5.8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
5.9 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. 5.10 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Le salarié informera son responsable hiérarchique de toute difficulté relative à sa charge de travail, impactant de manière inhabituelle sa durée de travail,
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
5.11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’Association
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, l’Association assurera un contrôle accru de la charge de travail du salarié, et tiendra notamment, dans l’année suivant l’entretien, des entretiens trimestriels avec le salarié, destinés à s’assurer que sa charge de travail ne présente pas un caractère inhabituel ou anormal. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Article 6 – Dispositions finales 6.1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
6.2 - Suivi – Interprétation L’application du présent accord sera suivie par une commission paritaire de suivi constituée à cet effet. Elle sera composée du représentant de la direction et du membre de la Délégation du personnel au CSE. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, la commission pourra proposer des mesures d’ajustement nécessaires au regard des constats effectués, et qui feront alors l’objet d’un avenant. Les réunions seront présidées par le représentant de la direction de l’Association, qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission paritaire de suivi. Le suivi sera opéré en fonction des besoins, et en tout état de cause au moins une fois par an. 6.3 – Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : L’employeur comme le membre de la Délégation du personnel au CSE pourront demander à tout moment la révision de certaines clauses par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Dans le cas où les dispositions légales ou règlementaires viendraient à être ultérieurement modifiées, complétées ou mises en application par voie législative ou réglementaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu le cas échéant à adaptation par voie d’avenant. Il en serait fait de même si des dispositions conventionnelles nouvelles plus favorables devaient s’imposer à l’Association. Dans cette hypothèse, les parties se réuniraient dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elles auront eu connaissance de ces modifications. 6.4 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Ile de France.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 6.5 – Formalités de dépôt et de publication Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique avant son entrée en vigueur. L’accord entrera en vigueur au lendemain du jour du dépôt sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Fait à Paris, le 12/12/2024 Signatures Pour le CSE Pour h’up entrepreneurs