FO représentée par XXXX, délégué syndical dûment mandaté,
SUD CT 42 représenté par XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée,
CFTC représentée par XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée
Il a été conclu le présent accord. Préambule Un accord d’adaptation anticipé et de substitution dans le cadre de la création d’un office public d’habitat métropolitain et l’absorption par celui-ci de GIER PILAT HABITAT, METROPOLE HABITAT SAINT ETIENNE, ONDAINE HABITAT et OPH FIRMINY portant sur la mise en place d’un régime frais de santé au sein d’HABITAT & METROPOLE a été signé en date du 17 décembre 2025 et en vigueur au sein d’HABITAT & METROPOLE depuis le 1er janvier 2021. Le contrat avec le prestataire actuel de complémentaire santé arrivant à terme le 31 décembre 2025, l’Office a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un nouveau marché d’assurance complémentaire santé. L’objectif des travaux réalisés a été :
de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,
de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
Cette démarche intervient après consultation du Conseil Social Économique (CSE) en date du 24 juillet 2025. A l’issue des négociations, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet de l'accord Ce présent accord a pour objet la modification du régime de frais de santé complémentaire mis en place au sein de l’office ainsi que l’adhésion des salariés d’HABITAT & METROPOLE et des agents publics d’HABITAT & METROPOLE, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par HABITAT & METROPOLE auprès d’un organisme assureur habilité, et par l’intermédiaire d’ARGANCE, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, Habitat & Métropole devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par voie d’avenant. Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décision unilatérale, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’Habitat & Métropole et portant sur les garanties « frais de santé ». Le régime ainsi mis en place est défini selon les conditions définies par les pièces du marché public. Ces couvertures permettent de compléter, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent. Ce nouveau régime prendra effet au 1er janvier 2026. Article 2 – Bénéficiaires
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime de garanties collectives complémentaires obligatoires « frais de santé » concerne l'ensemble des salariés de l’office et les fonctionnaires d’Habitat & Métropole, sans condition d’ancienneté», ci après désignés « collaborateurs ».
Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés de droit privé ainsi que des agents de la Fonction Publique Territoriale est obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Elle résulte de la signature du présent accord au sein d’HABITAT & METROPOLE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.3 les ayants droit seront également couverts à titre obligatoire. Ont la qualité d'ayant droit du collaborateur : - leur conjoint ou concubin tel que défini ci-après ; - leurs enfants à charge tels que définis ci-après ; - les ascendants à charge au sens de l’article L. 313-3 du Code de la Sécurité Sociale. Le conjoint du participant reconnu au titre du présent contrat est le conjoint légalement marié ou unis par un PACS au participant à la date de l’évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l’entreprise adhérente, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. Sont réputés à charge du collaborateur, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde exclusive ou alternée, ou s’il s’agit d’enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent être : - âgés de moins de dix-huit ans ; - âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-et-un an s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle. - âgés de plus de vingt-et-un an jusqu’à vingt-sept ans révolus :
s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au Régime général de la sécurité sociale,
s’ils sont apprentis ;
ou accomplissent leur Service National ;
ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à France Travail.
- quel que soit leur âge s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la Famille ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », à condition que l’état d’invalidité soit survenu lorsqu’ils étaient à charge du participant. Sont également garantis, sans limite d’âge, les ascendants à charge au sens fiscal du salarié ou de son conjoint.
Article 2.3. Dispenses d’affiliation
Conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, les collaborateurs et leurs ayants droits peuvent demander une dispense dans les cas suivants :
Les collaborateurs et leurs ayants droits bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
À condition de le justifier chaque année, les collaborateurs et leurs ayants droits bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, paru au JO du 8 mai 2012, y compris si l’adhésion des ayants droit y est facultative.
Pour ces deux situations, les collaborateurs concernés peuvent faire valoir leur dispense dès lors que leur situation change et alors même qu’ils ont adhéré au présent régime.
Etant précisé que : pour les couples de collaborateurs travaillant au sein d’HABITAT & METROPOLE, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ; Ces collaborateurs devront solliciter, auprès de la Direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au maximum à la date d’embauche du collaborateur. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le collaborateur aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause. Il appartient aux intéressés de formuler une demande de dispenses pour le futur, par écrit et de la justifier le cas échéant. En tout état de cause, tout collaborateur sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.
les collaborateurs couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Ces collaborateurs n’auront la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Les collaborateurs concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 20 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le collaborateur sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé » de base en catégorie correspondant à sa composition familiale.
Il est rappelé qu’en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le collaborateur renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».
Article 3 -Régime socle
Article 3.1. Garanties du régime socle
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 3.2. Cotisations du régime socle
A Taux, répartition, assiette de cotisations du régime socle Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère Isolé / Duo / Famille et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation obligatoire correspondante à la composition familiale du salarié, les collaborateurs ainsi que leurs ayants droit. Ainsi, si le collaborateur a déclaré être célibataire, sans enfant, il sera affilié à la cotisation Isolé. Si le salarié a déclaré un conjoint, sans enfant, ou a déclaré être célibataire avec un enfant, il sera affilié à la cotisation Duo. Dans les autres situations, il sera affilié à la cotisation Famille. Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre HABITAT & METROPOLE et l’organisme assureur. Pour information, au 1er janvier 2026 ce montant est de :
Régime socle (Grille 1)
Taux de cotisation Montant indicatif au vu du PMSS 2025 Isolé 1,76% du PMSS 69,08€ Duo (collaborateur +1 enfant ou couple ) 2,6% du PMSS 102,05€ Famille 4,27% du PMSS 167,59€
La participation patronale mensuelle se fera de la façon suivante :
Isolé 48€ Duo (salarié +1 enfant ou couple ) 71€ Famille 117€
B Evolution de la cotisation Les cotisations peuvent évoluer en fonction notamment des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation n’auront pas d’impact sur la participation patronale.
Article 3.3 - Portabilité
En vertu de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés privés d’emploi peuvent conserver le bénéfice du régime sous conditions précises. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.
Article 3.4 - Suspension du contrat de travail
Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, de leurs ayants droit), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de salaire ;
du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le collaborateur doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération (par exemple en cas de congé sabbatique, ou congé parental à temps complet), la couverture est suspendue, sauf si le collaborateur s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Toutefois, ces collaborateurs auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail mais sans le bénéfice de la cotisation patronale, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le collaborateur auprès de l’organisme assureur.
Le collaborateur doit en faire la demande dans le mois suivant la suspension de son contrat de travail.
Article 3.5 - Maintien pour les anciens salariés (Loi Évin)
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;
et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès. La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur. Article 4 REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit à l’article 3 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les collaborateurs adhèrent de façon facultative. Deux niveaux de surcomplémentaire sont proposés.
Article 4.1. Collaborateurs bénéficiaires.
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.
Article 4.2. Adhésion
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les collaborateurs ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 2. Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires. Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance seront précisées dans celui-ci (délai, modalités…).
Article 4.3. Garanties du régime surcomplémentaire facultatif
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 4.4. Cotisations du régime surcomplémentaire facultatif
A Taux, répartition, assiette de cotisations du régime surcomplémentaire facultatif
Le montant de la cotisation au régime surcomplémentaire est mentionné dans le contrat conclu entre l’office et l’organisme assureur.
Pour information, au 1er janvier 2026 ce montant est de :
Option 1 (Grille 2) Option 2 (Grille 3)
Taux de cotisation Montant indicatif au vu du PMSS 2025 Taux de cotisation Montant indicatif au vu du PMSS 2025 Isolé 0,31% du PMSS 12,17 € 0,66% du PMSS 25,90 € Duo 0,61% du PMSS 23,94 € 1,04% du PMSS 40,82 € Famille 1% du PMSS 39,25 € 1,77% du PMSS 69,47 €
Ce montant vient en sus de la cotisation du régime socle indiqué à l’article 3.2. Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le collaborateur, et seront prélevées directement sur son compte bancaire.
B Evolution de la cotisation Les cotisations peuvent évoluer en fonction notamment des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
Article 4.5 : Portabilité des droits
Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 3.3. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 4.6 : Changement de formule et abandon de la surcomplémentaire
L’adhésion par le salarié à l’un des régimes optionnels, prend effet :
Soit à la même date que son adhésion au régime socle obligatoire,
Soit à une date postérieure, dans la limite d’une fois par an.
Le salarié qui retiendra la garantie optionnelle s’engagera sur 12 mois glissants.
lI aura la possibilité de résilier l’option à l’issue d’un préavis d’un mois pour une prise d’effet le 1er jour du mois suivant l’échéance dudit préavis.
Pour souscrire de nouveau au régime optionnel il devra respecter un délai d’attente de 12 mois.
Article 5 - Notice d'information HABITAT & METROPOLE, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Le comité social et économique d’HABITAT & METROPOLE sera informé préalablement à toute modification des garanties. Chaque année, le Comité social et économique d’HABITAT & METROPOLE pourra avoir communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.
Article 7 - Dispositions réglementaires
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord d’entreprise a un caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs d’HABITAT & METROPOLE entrant dans son champ d’application Le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 7.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, selon les mêmes modalités que sa signature. L'ensemble des partenaires sociaux sera convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 7.3– Notification, dépôt et publicité
En application des articles D 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par support électronique sur la plateforme de télé procédure des accords d’entreprise et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Habitat & Métropole. Le présent accord sera communiqué sur le fichier informatique accessible à l’ensemble du personnel dans les 15 jours suivants sa signature.
Fait à Saint Etienne, le 6 novembre 2025 Rédigé en 5 exemplaires originaux