ACCORD RELATIF À LA PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE
ACCORD RELATIF À LA PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE
ENTRE :
La Société HADDAD BRANDS EUROPE
Inscrite au RCS de Bobigny Sous le numéro de SIRET 830 946 877 00057 6-8-10 Avenue du Stade de France 93210 Saint Denis Représentée par Madame Bérengère Guilbaud Schreiber, Présidente du CSE Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
L’Organisation syndicale CFDT représentée par L’Organisation syndicale CFE CGC représentée par L’Organisation syndicale CGT représentée par L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par
Ci-après désignées « Les Organisations syndicales »
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
D’autre part,
L’Entreprise et les délégués syndicaux sont dénommées ensemble «
les parties signataires ».
Préambule
Dans un environnement économique, social et organisationnel en constante évolution, les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social exigeant, structuré et porteur de sens. Conscientes que la qualité du dialogue social repose autant sur la pertinence des sujets abordés que sur les conditions dans lesquelles ils sont traités, les parties ont souhaité adapter la périodicité des consultations récurrentes du Comité Social et Économique (CSE), afin de :
favoriser des échanges plus stratégiques et approfondis,
garantir une meilleure lisibilité des enjeux pour les représentants du personnel,
articuler efficacement ces consultations avec les accords collectifs et négociations existants au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, qui permet d’aménager par accord collectif la périodicité, le contenu et les modalités des consultations récurrentes.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
la périodicité des consultations récurrentes du CSE,
leur articulation avec les autres obligations sociales de l’entreprise,
ainsi que les principes d’organisation du calendrier social.
Article 2 – Rappel du cadre légal
Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté chaque année sur les trois thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière,
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
La périodicité de ces consultations ne peut excéder trois ans.
Article 3 – Périodicité des consultations récurrentes
3.1 – Consultation sur les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est organisée
tous les trois ans.
Elle porte notamment sur :
les axes de développement de l’entreprise,
leurs impacts sur l’activité, l’emploi et les compétences,
les orientations en matière de formation et de gestion des emplois.
Afin de maintenir un niveau d’information régulier, une
information actualisée intermédiaire pourra être présentée annuellement au CSE.
La dernière consultation à ce sujet ayant eu lieu au cours de la réunion du 22 janvier 2026, la prochaine consultation à ce sujet se tiendra au cours de l’année 2029.
3.2 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation sur la politique sociale est organisée
tous les trois ans.
Les parties rappellent que de nombreuses thématiques relevant de cette consultation font déjà l’objet :
ou d’informations/consultations spécifiques (ex : santé-sécurité).
Dans ce contexte, cette périodicité vise à :
éviter la redondance des consultations,
permettre une analyse globale consolidée,
renforcer la cohérence des politiques sociales de l’entreprise.
La dernière consultation à ce sujet ayant eu lieu en novembre 2025, la prochaine réunion à ce sujet se tiendra au cours de l’année 2028.
3.3 – Consultation sur la situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière est organisée
annuellement.
Elle intervient notamment dans le cadre :
de la présentation des comptes annuels,
de l’analyse de la performance économique de l’entreprise,
et du calcul et de la répartition de la participation.
Cette périodicité permet d’assurer un suivi régulier de la situation économique de l’entreprise et d’éclairer les décisions collectives.
Article 4 – Organisation du calendrier social
Les parties conviennent de structurer les consultations selon un calendrier prévisionnel permettant :
une anticipation des échéances,
une meilleure préparation des échanges,
une articulation cohérente avec les négociations obligatoires et les accords existants.
L’ordre de consultation pourra être organisé selon la logique suivante :
Orientations stratégiques (lors des années concernées)
Situation économique et financière
Politique sociale (lors des années concernées)
Article 5 – Modalités d’information
Les informations nécessaires aux consultations sont mises à disposition dans la BDESE, conformément aux dispositions légales. La mise à jour de la BDESE reste annuelle et est présentée chaque année en CSE. La mise à disposition des informations vaut communication et fait courir les délais de consultation. Les parties veillent à la qualité, à la lisibilité et à la complétude des informations transmises afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé
Article 6 – Délais de consultation et modalités de rendu des avis
Le délai de consultation court à compter de la mise à disposition complète des informations nécessaires dans la BDESE ou de leur transmission par tout autre moyen. Les parties conviennent que, lorsque les membres du CSE s’estiment suffisamment informés, le CSE peut rendre son avis au cours de la réunion au titre de laquelle la consultation est inscrite à l’ordre du jour. Dans cette hypothèse, l’avis est réputé valablement rendu à la date de la réunion. À défaut d’avis rendu dans le délai applicable, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra être accompagnée d’un projet de modification. Les parties se réuniront dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, en vue de négocier un éventuel avenant de révision. Les dispositions de l’accord demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle devra également faire l’objet des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 10 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord. Elles pourront également procéder à un bilan de son application, notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou organisationnelle impactant son contenu.
Article 11 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 3 ans, à compte de la signature du présent accord afin d’évaluer la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, d’en adapter les dispositions.
Article 12 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, notamment via l’intranet de l’entreprise ou affichage.