Des négociations portant sur un accord d’adaptation de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie fin 2023, ont permis aux parties de faire le point sur les accords de temps de travail en vigueur dans l’entreprise, dans une volonté commune d’harmoniser les modalités de rémunération applicables à l’ensemble des collaborateurs travaillant en équipes successives à compter du 1er janvier 2024.
Dans le cadre de l’état des lieux des accords en vigueur, il est apparu que l’accord relatif à « l’horaire souple » régissant l’organisation horaire des équipes travaillant en horaire variable d’équipe de type 2*7h est arrivé à échéance et n’a pas été reconduit. C’est dans ce cadre qu’Organisations Syndicales et Direction se sont rapprochées afin d’entériner par le présent accord l’organisation horaire du « 2*7 horaire variable ».
Chapitre I – Champ et modalités d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires citées en entête du présent accord, appartenant toutes à l'UES Hager France, groupe constitué au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail - entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques - et reconnu par l’accord d’entreprise du 09/04/2019 et son avenant du 31/03/2023.
Il est cependant expressément convenu entre les parties que les mesures prévues par le présent accord ne pourront pas être activées directement par les sociétés composant l’UES entrant dans son champ d’application. En effet, tout projet de déploiement de l’organisation de travail prévue au présent accord ne sera possible qu’à condition de la signature préalable d’un accord collectif d’établissement majoritaire, spécifique à la société concernée en application du présent accord (« avenant d’application »). Il appartiendra à la Direction de caractériser avec des éléments objectifs et factuels (par exemple indicateurs, données financières, données sociales) la nécessité de recourir à ce modèle horaire.
Chapitre II – Organisation du travail en quatre équipes alternées en semaine
Article 2.1. – Organisation du travail
L’organisation du travail prévoit la mise en place d’une organisation en équipes alternées en 2x7h selon des modalités d’horaire variable articulées autour de plages de présence obligatoire et de plages de présence variable.
2.1.1. Rotation des équipes
L’organisation du travail prévoit la mise en place de deux équipes successives alternées de 7h, avec une équipe intervenant le matin et l’autre intervenant l’après-midi, dans le respect des plages horaires de présence obligatoire et de présence variable définies à l’article suivant.
2.1.2. Plages de présence obligatoire et variable
Les salariés peuvent organiser leurs horaires de travail dans la limite des plages de présence variable propres à l’équipe du matin et à l’équipe d’après-midi.
Equipe du matin
La plage de présence obligatoire de l’équipe du matin est définie comme suit : de 6h30 à 11h30. La place de présence variable s’étend quant à elle de 5h à 13h. Ainsi, les salariés doivent être présents, à leur poste de travail, de 6h30 à 11h30.
Equipe d’après-midi
La plage de présence obligatoire de l’équipe d’après-midi est définie comme suit : de 13h30 à 18h30. La place de présence variable s’étend quant à elle de 12h à 21h.
Ainsi, les salariés doivent être présents, à leur poste de travail, de 13h30 à 18h30.
Article 2.2. – Durée du travail
La durée du temps de travail de cet horaire est de 34,60h par semaine. Cette durée du travail peut être inégalement répartie sur les 5 jours de la semaine, dans le respect des plages de présence obligatoire définies à l’article précédent.
Les équipes bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes pour chaque poste de 6 et 8 heures de travail
2.2.1. Base mensuelle de référence pour la paie
La base mensuelle moyenne servant de référence au calcul de la paie est de
150h.
2.2.2. Compteur d’heures variables
En fonction de leur charge de travail, les salariés ont la possibilité d’alimenter un compteur d’heures variables, dont le crédit cumulé ne peut être porté à plus ou moins de 14 heures.
Ces heures sont récupérées en concertation avec le manager par le biais d’une demande d’absence, correspondant à une demi-journée ou une journée entière, soit au maximum quatre demi-journée ou deux journées entière dans le mois.
Sauf demande expresse du supérieur hiérarchique, les heures dépassant le solde cumulé de 14 heures sont écrêtées hebdomadairement.
Au terme de l’année calendaire, un bilan est réalisé pour déterminer le cas échéant la nécessité de verser des majorations pour heures supplémentaires.
Il est rappelé que l’amplitude horaire maximale de travail est de 10h ; les collaborateurs et la société veilleront par ailleurs à respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires définis par le cadre légal et conventionnel.
Article 2.3. – Rémunération
L’ensemble des éléments variables de paie et des accessoires de rémunérations applicables aux équipes travaillant en équipes successives est défini par l’accord d’adaptation de la nouvelle CCNM du 21 décembre 2023.
Les autres éléments de salaire seront calculés selon les accords ou dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.4. – Congés payés
Les droits à congés payés des salariés sont les mêmes que pour les salariés à temps plein, soit 5 semaines.
L’acquisition du nombre de congés payés se fait sur la base de l’horaire normal, soit un nombre de jours de congés de 25 jours par an.
Chapitre III –Dispositions diverses
Article 3.1. – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.
Article 3.2 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes : toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des parties habilitées, par écrit, avec mention des dispositions dont la révision est demandée. Une réunion aura lieu dans un délai de deux mois au plus tard, pour la négociation de révision. Le texte originel reste en vigueur tant qu'un texte révisé ne lui est pas substitué. L’avenant de révision fera l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt. En outre, conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent également à mettre leurs efforts en commun pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 3.3. - Publicité et Dépôt légal
Conformément aux article D.2231-2 et -4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES composée des Sociétés citées en préambule sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé aux greffes des Conseil de prud’hommes compétents.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs (Légifrance).
Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH et mis en ligne sur la plateforme de communication RH dédiée.
Fait à Obernai, le 18 JUIN 2024 en 4 exemplaires originaux,
Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls, Hager SAS, Hager Safety, Hager Next:
, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France
Les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :