HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114
La société
HAGER SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759 ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe),
La société
HAGER CONTROLS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas),
La société
HAGER SAFETY ayant son siège social à Crolles (38926), 364 rue Jean Monnet, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 392 197 679,
La société
HAGER NEXT, ayant son siège social à Obernai (67210), 132 Boulevard d’Europe, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 792 431 488,
Sociétés appartenant toutes à l’UES Hager France constituée par accord collectif en date du 9 avril 2019 et son avenant du 31 mars 2023, représentées par , agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France, d'une part,
Et
les délégués des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT de ces différentes sociétés, d'autre part,
Article 7 –Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc172641308 \h 5
Article 8 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc172641309 \h 5
Préambule
À la suite de la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco (ayant conduit à la disparition de la CCN Agirc à compter du 1er janvier 2019), et afin de supprimer toute référence conventionnelle obsolète, le décret du 30 juillet 2021 est venu modifier l’un des critères prévus par l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) permettant aux entreprises d’instituer des régimes de protection sociale complémentaire collectifs et distincts « cadres / non-cadres ».
C’est dans ce contexte que la Direction a proposé à ses organisations syndicales la conclusion d’un avenant à l’accord du 8 novembre 2021, venant modifier la rédaction de l’Article 3 de ce dernier, afin : - de reconnaître l’existence de catégories objectives conformément au décret précité, en se référant à l’appartenance des salariés aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’application des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; - de rattacher à la catégorie susvisée certains salariés non-cadres (les « ex-Article 36 ») conformément à ce que permet l’accord de branche agréé par la Commission paritaire de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (Apec).
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord s’applique, de manière obligatoire et collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de l’UES Hager France.
Article 3 –Bénéficiaires
3.1. Personnel non-cadre
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés remplissant les conditions suivantes :
ne pas appartenir :
à la catégorie des cadres visés par l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (groupes d’emplois F11 à I18),
à la catégorie des assimilés cadres visés par l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (groupes d’emplois E9 et E10),
ou aux groupes d’emplois D7 et D8 ainsi que l’y autorisent les dispositions prévues par l’article R241-1-1 du CSS (Décret 2021-1002) et l’agrément APEC du 4 octobre 2023 ;
être lié à l’une des sociétés françaises de l’UES Hager France par un contrat de travail en cours de validité, quelle que soit la date de signature de ce contrat.
Le bénéfice du régime de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Caractère obligatoire du régime Socle
Le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 3.1., sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif des sociétés. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. L’affiliation des bénéficiaires définis à l’article 3.1. au régime Socle de la couverture collective d’assurance est obligatoire. Par conséquent, sont obligatoires l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
3.2. Personnel cadre
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés remplissant les conditions suivantes :
appartenir :
à la catégorie des cadres visés par l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (groupes d’emplois F11 à I18),
à la catégorie des assimilés cadres visés par l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (groupes d’emplois E9 et E10),
ou aux groupes d’emplois D7 et D8 ainsi que l’y autorisent les dispositions prévues par l’article R241-1-1 du CSS (Décret 2021-1002) et l’agrément APEC du 4 octobre 2023 ;
être lié à l’une des sociétés françaises de l’UES Hager France par un contrat de travail en cours de validité, quelle que soit la date de signature de ce contrat.
Le bénéfice du régime de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Caractère obligatoire de l’Option 2
Le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 3.2., sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif des sociétés. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. L’affiliation des bénéficiaires définis à l’article 3.2. à l’Option 2 de la couverture collective d’assurance est obligatoire. Par conséquent, sont obligatoires l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Les autres articles de l’accord du 8 novembre 2021 ne figurant pas dans cet avenant demeurent inchangés.
Article 7 –Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant est à effet immédiat, et est conclu pour une durée indéterminée ; il peut être révisé à tout moment par les parties signataires dans les conditions fixées par les dispositions légales. En outre, le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance collective.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et -4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par l’UES composées des Sociétés citées en préambule sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé aux secrétariat-greffe des Conseils de prud’hommes compétents.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs (Légifrance).
Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH et mis en ligne sur l’intranet des Sociétés parties. Une copie sera transmise à chaque DSC.
Fait à Obernai, le 26 / 07 /2024, en 4 exemplaires :
Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls, Hager SAS, Hager Safety et Hager Next :
agissant en qualité de Responsable des relations sociales France,
Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES,