Accord d'entreprise HAGER ELECTRO

Accord NAO 2019 sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, l'emploi et l'égalité professionnelle hommes femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société HAGER ELECTRO

Le 04/12/2018


Accord sur les salaires,la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi et l’égalité professionnelle hommes/femmes pour l’année 2019

(Négociation Annuelle Obligatoire)
pour les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Hager Security, Atral System, Atral Services.

Entre les soussignés
  • La société

    HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114

  • La société

    HAGER SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759 ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe),

  • La société

    HAGER CONTROLS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas),

  • La société

    FINATRAL à Directoire et conseil de surveillance ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N°392 197 679

  • La société

    HAGER SECURITY ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N° 332 989 953

  • La société

    ATRAL SYSTEM ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce à Grenoble sous le N° 311 586 382

  • La société

    ATRAL SERVICES ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N° 384 095 865


représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,
d'une part,

Et


les délégués des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, de ces différentes sociétés,
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours de quatre réunions tenues aux dates suivantes : les 3 octobre, 23 octobre, 8 novembre et 20 novembre 2018. Toutes les organisations syndicales CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT et FO ont participé aux négociations et leurs délégations étaient composées conformément à l’accord collectif de groupe sur l’exercice des fonctions représentatives du 1er septembre 2005 (modifié).
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2018, les thèmes, le contenu des documents remis aux délégations syndicales et le planning du déroulement des négociations (3 réunions prévues les 3 octobre, 23 octobre et 8 novembre) ont été précisés. A l’issue de la troisième réunion, au vue des avancées dans la négociation, les parties sont convenues de prolonger la négociation au cours d’une quatrième réunion qui s’est tenue le µ20 novembre 2018 à Obernai.
Les organisations syndicales ont également énoncé, confirmé ou complété leurs demandes. La direction a également fait part de ses souhaits.
Le contexte actuel est rappelé aux travers des éléments principaux communiqués par Daniel Hager en juillet 2018 :
Les résultats du groupe sont essentiellement liés à ses gammes historiques.
Sans une réelle transformation, Hager Group risque de perdre son attractivité auprès de ses clients, de ses partenaires ainsi que de ses employés, actuels ou futurs.
Beaucoup d’étapes ont déjà été franchies vers la transformation.
Pour parvenir à une véritable transformation, il est nécessaire, dans l’ensemble du groupe, de cultiver un état d’esprit commun et se concentrer davantage sur nos clients et nos résultats.
Nous devons être capables de proposer les meilleurs services et solutions à nos clients et partenaires, aujourd’hui et dans le futur.
Les trois axes stratégiques de transformation définis sont les suivants :
  • Optimiser le chiffre d’affaires, en analysant le portefeuille et la présence internationale, afin de créer des ressources supplémentaires, en vue d’investir dans les bonnes technologies d’avenir.
  • Augmenter la compétitivité du groupe et son excellence dans des domaines spécifiques, dans lesquels personne ne pourra battre le groupe.
  • Investir dans des domaines stratégiques porteurs pour offrir les meilleures solutions et les meilleurs services à nos clients, actuels et futurs

Il est à noter une hausse du coût des matières premières, laquelle a un impact sur le coût de production. En parallèle, après une année intense en matière de production dans le secteur electromechanical, 2019 verra l’engagement d’investissements capacitaires, notamment sur les sites industriels d’Obernai et de Bischwiller.
L’année 2018 a été favorable pour le marché du bâtiment. Les prévisions 2019 indiquent un ralentissement sur les mises en chantier d’immeubles neufs.
En 2019, une nouvelle gamme d’appareillage mural sera lancée, en même temps que nos concurrents, ce qui entraine une forte agressivité sur les prix.
Dans ce contexte, en tenant compte des effets prix, stock et de la tendance, la prévision de progression des résultats commerciaux Hager en France est estimée de 1%.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l’objectif est de déterminer la politique salariale applicable en 2019 au sein des sociétés signataires, ainsi qu’en matière d’égalité professionnelle, concernant la situation des régimes de prévoyance et complémentaire santé, ainsi que le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ce contexte que seront appliqués les points d’accord suivants :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvriers, employés, techniciens et cadres des établissements français des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Hager Security, Atral System et Atral Services.

Article 2 – Augmentations Salariales

2.1. Augmentations générales

A compter du

1er avril 2019, les salaires de base des salariés des collèges A et B seront majorés comme suit :

  • pour les salariés du

    collège A et collège B, ils seront majorés de + 1 %.

2.2. Augmentations individuelles

Ce budget est calculé sur la masse salariale de chaque catégorie de personnel et représentera une progression de :
  • + 1% pour la catégorie des salariés du collège A et B,

  • + 2% pour la catégorie des salariés du collège C.

Ces augmentations individuelles prendront effet au

1er avril 2019.

Article 3 – Autres mesures salariales

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, les partenaires sociaux se sont accordés sur les modifications suivantes, qui participent d’un souci d’harmonisation, dans l’intérêt tant des collaborateurs que de l’entreprise :

3.1. Suppression de la prime de gratification

Les parties sont convenues de réviser la prime de gratification aujourd’hui en vigueur et de la remplacer par le dispositif de treizième ci-après défini.
Ce dispositif étant pérenne, il fait l’objet d’un accord distinct à durée indéterminée.

3.2. Mise en place d’une prime de treizième mois

Les parties sont convenues de mettre en lieu et place de la prime de gratification une nouvelle prime de treizième mois.
Ce dispositif étant pérenne, il fait l’objet d’un accord distinct à durée indéterminée précisant ses modalités de fonctionnement, d’éligibilité et de calcul.

3.3. Dispositifs salariaux visant à lutter contre l’absentéisme

Pour lutter contre l’absentéisme, les partenaires sociaux et la direction sont convenus de mettre en place deux dispositifs spécifiques (prime d’assiduité et prime de présence continue).
Ces deux dispositifs sont mis en place pour 3 ans à compter du 1er janvier 2019.
Le taux d’absentéisme moyen pour cause de maladie sur le périmètre de négociation est de 4,63% pour la période allant de janvier 2018 à octobre 2018.
Si ce taux venait à baisser de 0,7 points (soit 3,93%) à l’issue des 3 ans (soit la moyenne entre le mois de janvier 2021 et octobre 2021), la direction s’engage à négocier avec les partenaires sociaux une poursuite de ce dispositif dans le cadre des négociations annuelles ou de toute autre négociation.

3.3.1. Mise en place d’une prime d’assiduité

Ce dispositif concerne uniquement les salariés non-cadre des entreprises du périmètre de négociation (salariés qui n’appartiennent pas aux catégories de cadres ou assimilés cadres au sens des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Cette prime d’un montant de 25 euros bruts par mois est versée chaque trimestre en cumulant le montant des trois mois.
Le montant de cette prime d’assiduité est réduit selon les règles suivantes :
  • 20% d’abattement par jour d’absence sur le mois
  • Si le salarié a plus d’une absence sur le trimestre, aucune prime n’est versée pour le trimestre entier
  • Si le salarié cumule plus de 10 jours d’absence sur le trimestre, aucune prime n’est versée pour le trimestre
Les absences prises en compte sont les suivantes :
  • Absences non autorisées
  • Arrêts maladie
  • Congés sans solde, à l’exception des congés sans solde dûs à une fermeture d’entreprise ou d’établissement lorsque le salarié n’a pas assez de droit à congés payés acquis ou en cours d’acquisition pour cette période.
Le décompte mensuel se fait sur la même temporalité que les éléments variable de paie.

3.3.2. Mise en place d’une prime de présence continue.
L’ensemble des salariés est éligible à cette prime. Seul le montant sera différencié, les modalités restant rigoureusement identiques.
Si sur l’année (le calendrier annuel des arrêtés de paie concernant les éléments variable de paie) le salarié a 0 jours d’absence, alors il peut prétendre au versement de cette prime de présence continue, uniquement si le salarié est présent au dernier jour de la période de référence.
En cas d’entrée en cours d’année, le salarié bénéficiera de cette prime prorata temporis dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité.
Les absences prises en compte pour l’éligibilité à cette prime sont les suivantes :
  • Absences non autorisées
  • Arrêts maladie
  • Congés sans solde, à l’exception des congés sans solde dûs à une fermeture d’entreprise ou d’établissement lorsque le salarié n’a pas assez de droit à congés payés acquis ou en cours d’acquisition pour cette période.
La prime est versée sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Le montant de cette prime est de :
  • 170 euros bruts pour les cadres et assimilés cadres (salariés qui appartiennent aux catégories de cadres ou assimilés cadres au sens des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

  • 100 euros bruts pour les autres salariés.

3.4. Prime d’ancienneté

3.4.1. Uniformisation du calcul de la prime d’ancienneté
Les partenaires sociaux et la direction affirment leur volonté d’uniformiser le calcul de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des sociétés parties au présent accord.
Cette disposition dans ses modalités de mise en œuvre est définie dans un accord collectif à durée indéterminée signé en parallèle du présent accord de négociation annuelle obligatoire.

3.4.2. Adaptation du calcul de la prime d’ancienneté
Pour les bénéficiaires de la prime d’ancienneté, au-delà de 15 ans d’ancienneté, la prime est portée à :
  • 16% à partir de 16 ans d’ancienneté et jusqu’à 24 ans d’ancienneté (inclus)
  • 17% à partir de 25 ans d’ancienneté et au-delà.
Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Cette disposition ayant vocation à être pérenne, elle est reprise dans un accord collectif à durée indéterminée signé en parallèle du présent accord de négociation annuelle obligatoire.

3.5. Maintien de salaire en cas de maladie prise en charge par la sécurité sociale

L’employeur s’engage à compléter le salaire selon les mêmes dispositions pour l’ensemble du périmètre de négociation à compter du 1er janvier 2019.
Ce dispositif ayant vocation à être pérenne, il est défini et précisé dans un accord collectif à durée indéterminée signé en parallèle du présent accord de négociation annuelle obligatoire.

Article 4 - Egalité professionnelle hommes / femmes

Une négociation spécifique sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) comprenant l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes a été ouverte au cours de l’année 2018.
Trois réunions ont eu lieu le 13 juin, le 4 juillet et le 18 septembre 2018. Le travail de négociation est en cours. Il doit se poursuivre en 2019.

Article 5 - Complémentaire santé

Des négociations ont eu lieu en 2018 et ont abouti en juillet 2018 à la signature d’avenants aux accords collectifs applicables.
Ceci a permis notamment de reprendre l’ensemble du dispositif dans des avenants de synthèse, d’ajuster les dispositifs, notamment les prestations optique du régime non cadre des salariés Hager Electro SAS, Hager SAS et Hager Controls.
Les cotisations du régime frais de santé Cadres des sociétés Finatral, Atral System, Atral Services et Hager Security ont été revues à la baisse et alignées avec celles pratiquées dans les sociétés Hager Electro, Hager SAS et Hager Controls. Les prestations étant rigoureusement identiques, l’ensemble des sociétés précitées disposent donc du même régime de frais de santé pour les cadres et assimilés tant en matière de prestation que de cotisation.

Article 6 – Organisation du temps de travail

La Journée de Solidarité de l’année 2019 est fixée au Jeudi de l’Ascension, soit le 30 mai 2019.

L’organisation du temps de travail pour les catégories de personnel ouvriers, employés, Art.36 et cadres travaillant en journée et en équipes alternées est définie dans les accords relatifs à la durée du travail. Les accords actuellement en vigueur en matière de temps de travail demeurent applicables en 2019.

Article 7 – Partage de la valeur ajoutée

L’épargne salariale fait l’objet de négociations propres. Les accords triennaux en la matière arrivant à échéance en fin d’année 2018, ils devront faire l’objet d’une nouvelle négociation spécifique au cours du premier semestre 2019.

Article 8 – Durée de l’accord et depot

Le présent accord est conclu, pour une durée d’un an (sauf clause prévoyant une durée déterminée spécifique pour leur application) à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès des DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la Concurrence du Travail et de l’Emploi) compétentes, sur support informatique et une copie aux greffes des Conseil de Prud’hommes compétents.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux :
  • un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé aux 5 organisations syndicales représentatives,
  • un exemplaire(*) sera déposé par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du UT67 et UT38), *(dont une version sur support électronique ; conformément aux dispositions du Code du Travail)
  • une copie sera déposée aux Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne et de Grenoble.
  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines pour les sociétés concernées par cet accord.

Article L2231-5-1 du code du travail créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V) :
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Obernai, le 4 décembre 2018 en 6 exemplaires.

Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls SAS, Hager SAS, Finatral SA, Hager Security SAS, Atral System SAS, Atral Services SAS :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

Les Délégués des organisations syndicales signataires de cet accord des sociétés concernées :

FO – CFDT – CGT – CFE-CGC

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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