de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie
au sein de l’UES Hager France
Entre les soussignées
La société
HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au RCS de Saverne, sous le numéro B 675 980 114,
La société
HAGER SAS, ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759,
La société
HAGER CONTROLS, ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744,
La société
HAGER SAFETY ayant son siège social à Crolles (38926), 364 rue Jean Monnet, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 392 197 679,
La société
HAGER NEXT, ayant son siège social à Obernai (67210), 132 Boulevard d’Europe, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 792 431 488,
Sociétés appartenant toutes à l’UES Hager France constituée par accord collectif en date du 9 avril 2019 et son avenant, représentées par , agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France, dûment habilitée à cet effet, d'une part, ci-après dénommées « Hager Group ».
Et
Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT, au niveau de l’UES prises en leurs délégués syndicaux centraux, d'autre part, ci-après dénommées ensembles « les parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc153888398 \h 5
TITRE I. Dispositions Générales PAGEREF _Toc153888399 \h 6 Chapitre I.A – Objet de l’accord PAGEREF _Toc153888400 \h 6 Chapitre I.B – Champ d’Application PAGEREF _Toc153888401 \h 6 Titre II. Adaptation des dispositions conventionnelles de branche PAGEREF _Toc153888402 \h 7 Chapitre II.A – Congés exceptionnels pour évènements de Famille (CCNM art. 90) PAGEREF _Toc153888403 \h 7 Chapitre II.B – Prime d’Ancienneté (CCNM art. 142 et s.) PAGEREF _Toc153888404 \h 8 Article II.B.1 – Formule de calcul PAGEREF _Toc153888405 \h 8 Article II.B.2 – Valeur du point, taux de classe emploi PAGEREF _Toc153888406 \h 8 Article II.B.3 – Coefficient d’ancienneté PAGEREF _Toc153888407 \h 9 Article II.B.4 – Disposition dérogatoire à la mise en place d’un complément individuel de prime d’ancienneté pour les collaborateurs présents au 31/12/2023 PAGEREF _Toc153888408 \h 10 Article II.B.5 – Cas spécifique du calcul de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs bénéficiant du statut cadre au 31/12/2023 et dont le poste appartient aux classes d’emploi inférieures à F11 au 01/01/2024 PAGEREF _Toc153888409 \h 10 Chapitre II.C – Contreparties salariales a certaines organisations particulières de travail (art. 144 et s.) PAGEREF _Toc153888410 \h 12 Titre III. Révision de certaines dispositions d’accords d’entreprise PAGEREF _Toc153888411 \h 13 Chapitre III.A – Révisions au titre de la nouvelle Classification conventionnelle PAGEREF _Toc153888412 \h 13 Chapitre III.B – Révisions au titre de la disparition des précédents textes conventionnels de branche PAGEREF _Toc153888413 \h 13 Chapitre III.C – révisions au titre de la Contrepartie salariale a certaines organisations particulières de travail PAGEREF _Toc153888414 \h 14 Article III.C.1 Prime versée à l’occasion du travail d’un poste supplémentaire par rapport à l’horaire de travail normal PAGEREF _Toc153888415 \h 14 Article III.C.2 Majorations pour travail de nuit (CCNM art.145) PAGEREF _Toc153888416 \h 15 Article III.C.3 Rémunération des postes travaillés le weekend PAGEREF _Toc153888417 \h 15 Article III.C.4 Prime de panier de jour PAGEREF _Toc153888418 \h 16 Article III.C.5 Congé payé supplémentaire lié au travail le samedi PAGEREF _Toc153888419 \h 16 Chapitre III.D – Prime de Congés Payes PAGEREF _Toc153888420 \h 16 Article III.D.1 – Montant de la prime PAGEREF _Toc153888421 \h 17 Article III.D.2 – Modalités de calcul et de versement PAGEREF _Toc153888422 \h 17 Article III.D.3 – Condition d’éligibilité PAGEREF _Toc153888423 \h 17 Titre IV – Dispositions finales PAGEREF _Toc153888424 \h 18 Chapitre IV.A : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153888425 \h 18 Chapitre IV.B : Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc153888426 \h 18 Chapitre IV.C : Publicité et Dépôt légal PAGEREF _Toc153888427 \h 18 Annexe A – Coefficient ancienneté Hager PAGEREF _Toc153888428 \h 20 Annexe B – Accords révisés au titre des contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail PAGEREF _Toc153888429 \h 21
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, signée le 7 février 2022.
Cette nouvelle Convention Collective vient remplacer l’ensemble des textes conventionnels de branche, et notamment les conventions territoriales de la Métallurgie. Son déploiement dans les entreprises représente un enjeu important, au regard de la technicité des sujets et de l’important travail d’adaptation des dispositifs sociaux qu’il emporte.
Au sein de Hager Group, des négociations se sont engagées entre Organisations Syndicales et Direction, dans une volonté commune de maintenir les acquis historiques des collaborateurs. A ce titre, les parties se sont réunies les 3 octobre, 12 octobre et 15 novembre 2023, pour discuter des modalités de déploiement du nouveau texte conventionnel au sein de l’entreprise, et se sont accordées sur les mesures du présent accord d’adaptation. Les parties ont souhaité disposer d’un document unique, le présent accord reprend donc certaines des dispositions préexistantes en les enrichissant et les complétant, tel que précisé dans les paragraphes concernés.
TITRE I. Dispositions Générales
Chapitre I.A –
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) sur certains dispositifs spécifiques, afin d’en ajuster le déploiement et de tendre vers une entrée en vigueur la plus harmonieuse et respectueuse possible des acquis sociaux des collaborateurs de Hager Group. Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issues d’usages ou d’accords collectifs d’entreprise, et priment sur celles de la CCNM portant sur le même objet, notamment en matière d’ancienneté, de congés exceptionnels pour évènements de famille, ou de contreparties au travail en équipes successives.
Chapitre I.B – Champ d’Application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires citées en entête du présent accord, appartenant toutes à l'UES Hager France, groupe constitué au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail - entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques - et reconnu par l’accord d’entreprise du 09/04/2019 et son avenant du 31/03/2023.
Titre II. Adaptation des dispositions conventionnelles de branche
Chapitre II.A – Congés exceptionnels pour évènements de Famille (CCNM art. 90)
L’article 90 de la CCNM définit une liste d’évènements de famille au titre desquels le collaborateur peut bénéficier sans condition d’ancienneté d’un congé exceptionnel lui permettant de s’absenter selon des modalités identiques à celles des congés payés.
Aux jours ouvrables et ouvrés directement prévus et régulièrement amendés par le Code du travail, viennent s’ajouter des jours calendaires prévus par la CCNM :
En complément des dispositions conventionnelles de branche et des dispositions prévues par le Code du travail, les parties conviennent d’entériner l’octroi d’un congé exceptionnel spécifique à Hager Group pour les situations de vie suivantes :
En cas de décès d’un parent direct survenant à plus de 500 km du lieu de résidence principal du collaborateur, ou à l’occasion de funérailles d’un parent direct se déroulant à plus de 500 km du lieu de résidence principal du collaborateur, ce dernier se verra octroyer un congé exceptionnel supplémentaire d’une journée.
La notion de parent direct s’entend ici exclusivement des liens de parenté suivants : père, mère, beau-père et belle-mère (parents du conjoint, ou conjoint des parents), frère, sœur.
A l’occasion de la communion de l’enfant du collaborateur, ce dernier se verra octroyer un congé exceptionnel d’une journée. Ce congé ne peut être pris qu’une fois dans la vie de l’enfant-communiant, même en cas de changement de religion amenant à un nouvel évènement de communion.
La notion de communion s’entend ici de la cérémonie d’adoption d’une religion dont le culte est reconnu.
Les parties tiennent également à préciser les modalités de prise des congés exceptionnels pour évènement de famille :
Sauf disposition contraire explicitement prévue par le Code du Travail, l’ensemble de ces congés pour évènement de famille s’entend en jours calendaires ; ainsi les collaborateurs soumis à un régime horaire spécifique – temps partiel, forfait jours réduit, équipes de suppléance, etc – devront poser ces congés de manière calendaire et sans fractionnement possible;
A titre d’exception, le congé exceptionnel « mariage » (1 semaine) équivaut à 7 jours calendaires.
Le motif d’absence doit être renseigné dans l’outil de gestion dédié – ESS Time à la date de signature du présent accord – motif « Evènements familiaux » ;
Le justificatif d’absence doit être présenté au manager direct de l’intéressé ou à la personne désignée pour le remplacer en cas d’absence ;
Sauf disposition contraire explicitement prévue par le Code du Travail, le congé exceptionnel doit être positionné dans les 30 jours qui encadrent l’évènement.
A titre d’exemple : pour un évènement familial ayant lieu le 10/10, le collaborateur pourra positionner son congé exceptionnel entre le 26/09 et le 25/10.
Chapitre II.B – Prime d’Ancienneté (CCNM art. 142 et s.)
Les parties conviennent d’aménager certaines dispositions relatives au calcul de la prime d’ancienneté des collaborateurs ayant 3 ans d’ancienneté et dont l’emploi est classé de A à E. Le présent chapitre déroge ainsi à l’article 142 de la CCNM entrant en vigueur au 1er janvier 2024 et définit les modalités de calcul de la prime d’ancienneté applicable au 1er janvier 2024 au sein de Hager Group.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article II.B.1 – Formule de calcul
A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté mensuelle brute se calcule selon la formule suivante :
Collaborateur à l’horaire Collaborateur au forfait jours Valeur du point territoriale x (taux selon la classe d’emploi du salarié x 100) x coefficient d’ancienneté du salarié x (base horaire / 151.67h) Valeur du point territoriale x (taux selon la classe d’emploi du salarié x 100) x coefficient d’ancienneté du salarié x taux d’activité du collaborateur x Majoration spécifique au forfait jours
Article II.B.2 – Valeur du point, taux de classe emploi
Conformément aux dispositions de la CCNM, la valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial Bas-Rhin. A compter du 1er janvier 2024, en l’absence d’accord territorial prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire concerné.
Les parties conviennent de recourir aux taux de classe emplois tel que définis et le cas échéant ultérieurement mis à jour par la CCNM. A la date de signature du présent accord, les taux en vigueur sont ainsi les suivants :
Article II.B.3 – Coefficient d’ancienneté
Il est rappelé que les périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du collaborateur sont ainsi définies par le cadre légal : reprise de toutes les périodes en Contrats à Durée Déterminée (CDD) incluant les contrats en alternance ; reprise des Contrats de Travail Temporaire (CTT) dans la limite de 3 mois en cas d’embauche en CDD ou en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ; reprise de la durée des stages au sens de l’article L1221-24 du Code du Travail. Il ne sera pas tenu compte des périodes passées en prestation de service.
Le coefficient d’ancienneté en vigueur au sein de Hager Group et servant au calcul de la prime d’ancienneté au 31/12/2023 est régi par différents accords et/ou usages instaurés au fil des années.
Les aménagements successifs des coefficients ont ainsi abouti à la grille de coefficients d’ancienneté présentée ci-dessous, que les parties conviennent de maintenir. Le présent article se substitue ainsi en tous points à tout accord ou usage ayant le même objet (visés en annexe A).
Article II.B.4 – Disposition dérogatoire à la mise en place d’un complément individuel de prime d’ancienneté pour les collaborateurs présents au 31/12/2023
Les parties signataires conviennent de déroger de manière plus favorable à l’article 143 de la CCNM qui définit l’octroi d’un éventuel complément de prime d’ancienneté dans les cas où, le calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024 venait à être inférieur au calcul selon l’ancienne formule au 31/12/2023.
En effet selon les dispositions de la CCNM, un complément est calculé pour les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la formule de calcul de la prime d’ancienneté telle que définie dans l’article II.B.1, pour la même durée du travail et le même régime de travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.
Les parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de la manière suivante : si la formule décrite précédemment conduit au calcul d’un complément d’ancienneté, ce montant sera intégré au salaire de base du collaborateur au 1er janvier 2024.
Le collaborateur bénéficiera ainsi au 1er janvier d’une prime d’ancienneté dont le montant correspondra strictement à la formule de calcul définie à l’article II.B.1 du présent accord, étant précisé que le calcul de la prime d’ancienneté pourra évoluer à la hausse ou à la baisse, notamment en cas d’évolution du taux d’emploi, d’un changement d’emploi vers un emploi d’une classe différente, ou par l’évolution du coefficient d’ancienneté du salarié.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article II.B.5 – Cas spécifique du calcul de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs bénéficiant du statut cadre au 31/12/2023 et dont le poste appartient aux classes d’emploi inférieures à F11 au 01/01/2024
Certains collaborateurs disposent au 31 décembre 2023 du statut cadre. Ce statut peut avoir été acquis par le collaborateur au travers de sa progression de carrière, ou avoir été attribué directement lors de l’embauche – il est dans l’un et l’autre cas le reflet d’une distinction individuelle et n’est pas dérivé de l’emploi ou des missions remplies par le collaborateur dans l’exercice de cet emploi. A ce titre, il ressort d’un travail d’analyse que certains collaborateurs aujourd’hui au statut cadre occupent des emplois appartenant aux classes d’emploi inférieures à F11, la nouvelle classification conventionnelle s’attachant en effet à coter les emplois et non à évaluer les individus qui les occupent.
Deux cas de figure sont alors à distinguer :
Celui des collaborateurs ayant acquis le statut cadre au titre de leur progression de carrière, pour lesquels la prime d’ancienneté à laquelle ils étaient éligibles préalablement à leur accession au statut cadre a déjà fait l’objet d’une intégration dans leur salaire de base.
Celui des collaborateurs directement embauchés en tant que cadre, et n’ayant donc jamais perçu jusqu’alors de prime d’ancienneté.
Les parties ont souhaité définir un mécanisme de calcul permettant la mise en conformité avec le texte conventionnel, et constituant un juste milieu entre d’une part le respect des acquis des collaborateurs, et d’autre part l’équité et l’équilibre des rémunérations entre les individus occupant un même emploi. A cette fin, elles ont convenu de la mise en place d’une « ancienneté CCNM » à compter du 1er janvier 2024 pour les collaborateurs précités, dont l’usage servira exclusivement au calcul de leur prime d’ancienneté.
Le calcul de la prime d’ancienneté applicable au 1er janvier 2024 aux salariés visés au présent article sera donc le suivant :
Collaborateur à l’horaire Collaborateur au forfait jours Valeur du point territoriale x (taux1 selon la classe d’emploi du salarié x 100) x
coefficient « ancienneté CCNM » x (base horaire / 151.67)
Valeur du point territoriale1 x (taux1 selon la classe d’emploi du salarié x 100) x
coefficient2 « ancienneté CCNM » x taux d’activité du collaborateur x Majoration spécifique au forfait jours
Il est précisé que sera retenue pour l’appréciation de « l’ancienneté CCNM » du collaborateur, l’ancienneté telle que définie par le cadre légal (rappelée à l’article II.B.2 du présent accord), dans le système d’information RH Hager Group au 31 décembre 2023 et mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023. Cette « ancienneté CCNM » s’incrémentera à partir de 3 ans pour les collaborateurs dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 3 ans au 31 décembre 2023. Ainsi :
Un collaborateur dont le bulletin de paie de décembre 2023 fait état d’une ancienneté de 2 ans (par exemple : ancienneté au 01/11/2021 percevra alors pour la première fois une prime d’ancienneté au 01/11/2024.
Un collaborateur dont le bulletin de paie de décembre 2023 fait état d’une ancienneté de 18 ans (par exemple : ancienneté au 01/10/2005) se verra reporter une « ancienneté CCNM » de 3 ans sur son bulletin de paie de janvier 2024. Il percevra alors dès janvier 2024 une prime d’ancienneté calculée sur la base d’une ancienneté de 3 ans.
La prime d’ancienneté ainsi calculée et nouvellement octroyée figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Chapitre II.C – Contreparties salariales a certaines organisations particulières de travail (art. 144 et s.)
Il existe aujourd’hui chez Hager Group en France différentes contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail que sont notamment le travail en équipes successives ou le travail de nuit. Les parties ont convenu de revisiter ces contreparties dans le cadre des aménagements qu’elles souhaitent apporter dans le cadre du déploiement de la CCNM.
Ces contreparties salariales et leurs aménagements respectifs sont détaillés au chapitre III.C du présent accord : elles priment sur les dispositions de la CCNM en la matière (CCNM art.144 et suivants). Titre III. Révision de certaines dispositions d’accords d’entreprise
Chapitre III.A – Révisions au titre de la nouvelle Classification conventionnelle
Certains accords font référence à des notions de l’ancienne classification, la majorité de ces références permettant de définir le champ d’application de telle ou telle disposition.
Bien que ces accords, dès lors que les dispositions concernées relèvent du « bloc 3 », ne soient pas impactés par l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie, il n’en demeure pas moins qu’il faut veiller à leur applicabilité à compter du 1er janvier 2024.
En effet, compte tenu à la fois du changement de classification introduit par la nouvelle convention collective, mais également du biais d’utilisation chez Hager Group de statuts emprunté à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, certaines terminologies utilisées dans les accords d’entreprise de Hager Group et doivent être précisées.
Dans ce cadre, les parties conviennent d’adopter la lecture suivante en référence aux accords en vigueur antérieurs à l’application de la CCNM :
Classification de la nouvelle convention collective à compter du 1er janvier 2024
Mentions correspondantes dans les accords d’entreprise en vigueur au sein de Hager Group
F11 et au delà
Articles 4
E9 et E10
Article 4 bis
D7 et D8
Article 36
A1 à C6
Ouvriers et employés
Chapitre III.B – Révisions au titre de la disparition des précédents textes conventionnels de branche
Les parties conviennent que dans les accords d’entreprise en vigueur au sein de Hager Group, les mentions ou les références aux textes conventionnels de branche comme notamment :
Conventions collectives territoriales de la Métallurgie – Bas-Rhin, Isère
Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
doivent être considérées comme des références informatives, devenues sans objet.
En effet, à compter du 1er janvier 2024, seuls la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses éventuels avenants, les accords autonomes nationaux ainsi que les éventuels accords autonomes territoriaux sont applicables. Chapitre III.C – révisions au titre de la Contrepartie salariale a certaines organisations particulières de travail
Les dispositions présentées au présent chapitre priment sur les dispositions de la CCNM en matière de contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail (CCNM art.144 et s.).
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs soumis au travail en équipes successives, quel que soit le modèle d’organisation horaire auxquels ils sont soumis (exemples non exhaustifs : 3*7, 3*8, 4*8), que ce modèle d’organisation horaire préexiste ou non à l’entrée en vigueur du présent accord. A ce titre, elles se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures issues d’accords d’entreprise en vigueur au sein de Hager Group en France et visés en annexe B, ainsi qu’à tout usage ou pratique de rémunération notamment en cas de postes supplémentaires réalisés sur la base du volontariat.
Article III.C.1 Prime versée à l’occasion du travail d’un poste supplémentaire par rapport à l’horaire de travail normal
Chaque collaborateur travaillant en équipes successives suit l’organisation horaire définie par un accord de temps de travail instituant cette organisation spécifique du travail. Chacun de ces accords définit une organisation du temps de travail cible appelée « horaire normal », et le cas échéant, prévoit des organisations du temps de travail supérieures ou inférieures en durée à cet horaire normal.
Le présent article vise spécifiquement les postes travaillés en plus des postes prévus à l’horaire normal desdits accords. Il se substitue pleinement et entièrement à leurs dispositions en matière de rémunération de cette organisation du temps de travail supérieure à celle de l’horaire normal. Par ailleurs, elle trouvera à s’appliquer pour de futurs accords horaire dont l’organisation prévoira l’ajout de postes supplémentaires par rapport à « l’horaire normal ».
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime forfaitaire d’un montant brut de 16 euros, versée à l’occasion d’un poste travaillé au-delà de l’horaire normal, quelles qu’en soit les raisons (organisation horaire, volontariat) exclusion faite des interventions ayant lieu dans le cadre spécifique d’une organisation du travail en astreinte.
Dans le cas où le poste supplémentaire est travaillé durant un weekend, cette prime forfaitaire est cumulable avec les éléments de rémunération détaillés à l’article III.C.3.
Afin de garantir une équité de traitement entre les collaborateurs des différents établissements, les parties conviennent expressément par le présent accord de revoir la dénomination des organisations horaires de l’accord du 28/11/1996 et son avenant du 19/07/2021 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail à l’injection de l’usine 6 en vigueur au sein de l’établissement Hager Electro SAS de Bischwiller, de manière à mettre en cohérence le libellé de ces organisations horaires avec celles pratiquées au sein des autres établissements du groupe au sein desquelles les organisations horaires en 4*8 existent. Cette mise en cohérence sera formalisée par un avenant audit accord, signé par les Délégués Syndicaux Centraux et les Délégués Syndicaux d’établissement.
Article III.C.2 Majorations pour travail de nuit (CCNM art.145)
Le présent article remplace de plein droit les dispositions d’accords antérieurs ayant le même objet.
Des majorations s’appliquent à l’occasion du travail de nuit des collaborateurs soumis au travail de nuit, à l’exclusion des collaborateurs travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine. Sont considérées comme des heures de nuit au sein de Hager Group en France, les heures travaillées :
entre 5h00 et 6h00 et entre 20h00 et 21h00 : pour toute présence pointée dans ces bornes horaires, la majoration sera de +15%, quelle que soit la durée de travail du collaborateur au sein de cette tranche horaire ;
entre 21h00 et 5h00 : pour toute présence pointée dans ces bornes horaires, la majoration sera de 45%, quelle que soit la durée de travail du collaborateur au sein de cette tranche horaire ;
Ces majorations sont calculées sur la base du taux horaire (incluant la prime d’ancienneté) du collaborateur.
Article III.C.3 Rémunération des postes travaillés le weekend
Le présent article remplace de plein droit les dispositions d’accords antérieurs ayant le même objet.
Des éléments de rémunération spécifiques sont octroyés à l’occasion du travail les samedis ou dimanches par les collaborateurs soumis à une organisation horaire en équipes successives, exclusion faite des interventions ayant lieu dans le cadre spécifique d’une organisation du travail en astreinte et des collaborateurs travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine :
Prime de samedi matin d’un montant brut de 10 euros lorsque le pointage entrée est compris entre 4h30 et 10h ;
Prime de samedi après-midi d’un montant brut de 40 euros lorsque le pointage entrée est compris entre 11h30 et 15h ;
Majoration de +50% pour toute présence pointée entre 13h et 21h le samedi, quelle que soit la durée de travail du collaborateur au sein de cette tranche horaire ;
Majoration de +100% pour toute présence pointée à partir de 21h le samedi et jusqu’à 5h le lundi, quelle que soit la durée de travail du collaborateur au sein de cette tranche horaire.
Les majorations listées au présent article sont calculées sur la base du taux horaire (incluant la prime d’ancienneté) du collaborateur.
Tous ces éléments de rémunération sont le cas échéant cumulables entre eux, et avec la prime définie au III.C.1 et/ou avec la majoration définie au III.C.2.
Article III.C.4 Prime de panier de jour
Les parties conviennent de revoir par le présent accord le montant de la prime de panier de jour des collaborateurs qui en sont bénéficiaires de par l’accord relatif au versement des primes de panier de jour et de nuit pour tous les personnels affectés en horaires postés fixes du 22/12/2016 et étendu aux collaborateurs travaillant en équipe variable alternée par l’accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi et l’égalité professionnelle hommes/femmes pour l’année 2018 du 04/12/2017. La prime de panier de jour sera ainsi portée à 6.80€ par poste travaillé à compter du 1er janvier 2024.
En outre, les parties se sont entendues sur un dispositif de révision régulière de la valeur de la prime de panier de jour : le montant de la prime de panier de jour évoluera systématiquement et proportionnellement à l’évolution de la « limite d’exonération de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail » fixée par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). A titre d’exemple : si ce plafond augmente de 3%, la valeur du panier de jour sera augmentée de 3%.
Article III.C.5 Congé payé supplémentaire lié au travail le samedi
Un congé payé supplémentaire sera octroyé tous les 10 samedis cumulés effectivement travaillés (matins ou après-midis), rendant donc possible le cumul de plusieurs congés supplémentaires au titre des samedis travaillés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai. Cette disposition n’est pas applicable aux collaborateurs travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine.
Chapitre III.D – Prime de Congés Payes
La dénonciation de la Convention Collective Territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin met fin de plein droit au 31/12/2023, à l’existence de la prime de congés payés.
Les parties ont toutefois convenu du maintien de cet élément de rémunération selon les modalités définies au présent chapitre, qui se substituent de manière pleine et entière à celles fixées par l’accord salarial du 28 janvier 2005.
Enfin, les parties conviennent d’exclure le montant de la prime de congés payés de l’assiette de détermination de la rémunération du collaborateur pour sa comparaison au Salaire Minimum Hiérarchique.
Article III.D.1 – Montant de la prime
Le montant de la prime de congés payés est fixé à 500€ brut.
Ce montant pourra faire l’objet de renégociation entre les parties, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur.
Article III.D.2 – Modalités de calcul et de versement
La prime de congés payés est versée au mois de juin. Son montant est proratisé en fonction du temps de présence des collaborateurs sur la période de référence (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), s’ils remplissent les conditions d’éligibilité telles que définies à l’article suivant.
Article III.D.3 – Condition d’éligibilité
La prime de congés payés est versée à tous les collaborateurs, quelle que soit leur classe d’emploi et sans condition d’ancienneté, dès lors qu’ils disposent d’un contrat de travail effectivement en vigueur au 1er juin de l’année de versement.
Ainsi, plusieurs situations n’ouvrent pas droit au versement de ladite prime, c’est le cas notamment des cas de figure suivants :
un salarié quittant les effectifs avant la période de versement, soit jusqu’au 31 mai inclus,
un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de versement, du fait d’une absence à l’occasion de laquelle aucune rémunération n’est versée (par exemple : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde).
Titre IV – Dispositions finales
Chapitre IV.A : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024, sauf dispositions contraires prévues expressément sur certaines mesures.
Chapitre IV.B : Révision et Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes : toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des parties habilitées, par écrit, avec mention des dispositions dont la révision est demandée. Une réunion aura lieu dans un délai de deux mois au plus tard, pour la négociation de révision. Le texte originel reste en vigueur tant qu'un texte révisé ne lui est pas substitué. L’avenant de révision fera l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt. En outre, conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent également à mettre leurs efforts en commun pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Chapitre IV.C : Publicité et Dépôt légal
Conformément aux article D.2231-2 et -4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES composée des Sociétés citées en préambule sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé aux greffes des Conseil de prud’hommes compétents.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs (Légifrance).
Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH et mis en ligne sur la plateforme de communication RH dédiée.
Fait à Obernai, le 21 décembre 2023 en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire et une copie notifiée à chaque organisation non signataire (Délégué Syndical Central).
Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls, Hager SAS, Hager Safety, Hager Next :
, agissant en qualité de Responsable des relations sociales France
Les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC
Délégué Syndical Central CFDT
Délégué Syndical Central CGT
Délégué Syndical Central CFTC
Annexe A – Coefficient ancienneté Hager
Accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi et l’égalité professionnelle Hommes / Femmes du 04/12/2018
Accord interentreprise relatif à la prime d’ancienneté et à l’indemnisation de la maladie du 04/12/2018
Accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi et l’égalité professionnelle Hommes / Femmes du 06/12/2019
Annexe B – Accords révisés au titre des contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail
Protocole d’accord pour la mise en place du temps partiel du 20/05/1994 et son avenant du 20/06/1996
Accord ARTT du 28/11/1996 et son avenant du 19/07/2021 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail à l’injection de l’usine 6
Accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 06/06/2001 et son avenant du 28/01/2005
Protocole d’accord du 30/05/2008 pour la mise en place d’équipes alternées en 3x8 heures pour l’atelier découpe à Obernai
Protocole d’accord du 30/05/2008 pour la mise en place d’équipes alternées de fin de semaine VSD pour l’atelier découpe à Obernai
Protocole d’accord du 12/09/2008 pour la mise en place d’une organisation horaire unique en 4*8h pour les activités industrielles du site d’Obernai – Hager Electro SAS établissement d’Obernai et ses avenants du 26/06/2009 et 24/10/2022
Accord du 30/07/2012 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en 3x7 base 147h à l’usine 6 – Hager Electro Etablissement de Bischwiller Production – et ses avenants du 13/02/2017, 31/01/2018, 16/02/2018 et du 18/12/2020 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en équipes alternées à la logistique de l’usine 6
Protocole d’accord du 28/09/2017 pour la mise en place d’équipes alternées de fin de semaine VSD au Relais Hager Electro SAS (Obernai) et ses avenants du 01/04/2018, 20/04/2018, 10/07/2018 et 04/12/2018
Accord du 03/11/2017 pour la mise en place d’équipes alternées de fin de semaine SD à l’usine 6 Hager Electro SAS (Bischwiller) et ses avenants du 31/01/2018, 20/09/2018 et 17/12/2018
Accord sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’emploi et l’égalité professionnelles hommes/femmes pour l’année 2018 du 04/12/2017
Accord du 04/05/2018 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en 4*8h base 135.4h au secteur SLS Jeu de Barre et Bobineuse 2A de l’usine 6 Hager Electro SAS établissement de Bischwiller
Protocole d’accord du 12/02/2020 pour la mise en place d’équipes alternées de fin de semaine VSD Hager Electro SAS (Obernai) et son avenant du 09/06/2020
Protocole d’accord du 12/02/2020 pour la mise en place d’une organisation horaire maintenance en 4x8 (base horaire mensuelle 151.67h) Hager Electro (Obernai)
Protocole d’accord du 01/03/2021 pour la mise en place d’une nouvelle organisation de temps de travail de la plateforme logistique de Vendenheim – Hager Electro SAS Etablissement de Vendenheim – et ses avenants du 29/06/2022 et 01/07/2023
Accord du 12/12/2022 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en 3*7h base 151.67h à la maintenance injection, à la préparation moules, et au marquage de l’usine 6 – Hager Electro SAS Etablissement de Bischwiller - et son avenant du 14/04/2023
Accord collectif d’entreprise – UES Hager France – relatif à la mise en place d’une organisation de travail en 4 équipes alternées en horaire long dite « Ancien 4*8 long bis » et équipes alternées de fin de semaine VSD du 29/09/2023