Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. harmonie-mutuelle.fr
RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ
AU SEIN DE L’UES HARMONIE MUTUELLE Avenant de rÉvision
Entre,
Les structures composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE, représentée par, en qualité de Directrice Ressources Humaines
la mutuelle Harmonie Mutuelle
le GIE S.I.H.M.
la SAS Kalixia
l’Union Harmonie Mutuelles
le GIE Synergie Mutuelles
la SAS Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie
la SASU OXANTIS
Le GIE OPTISSIMA-PREV
Et,
La fédération P.S.T.E C.F.D.T représentée par :
L’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle représentée par :
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par :
L’organisation syndicale C.F.T.C. Mutualité représentée par :
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PrÉambule
Le présent avenant a pour objet de rappeler les dispositions prévues au titre de la protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit définis aux articles 2.1. et 2.2.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés, des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019 ;
aux dispositions de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale de la Mutualité en date du 26/05/2015 relatif aux garanties de santé ;
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015 ;
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Harmonie Mutuelle.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit à compter de sa signature, aux dispositions relatives à la complémentaire santé prévues par les accords suivants :
L’accord de convergence signé le 18 décembre 2012 (article VII) ;
L’accord à durée indéterminée conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2016 signé le 17 décembre 2015 (Titre 2 Chapitre 2) ;
L’accord à durée indéterminée conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 signé le 28 février 2018 (Titre 1. I. Complémentaire santé)
Il est donc convenu de reprendre toutes les dispositions de ces accords qui continuent à s’appliquer, et d’adapter celles qui nécessitent une actualisation. Ainsi, toutes les règles relatives à la complémentaire santé chez Harmonie Mutuelle se trouveront dans un seul et même avenant de révision.
Dispositions gÉnÉrales
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE :
la mutuelle Harmonie Mutuelle
le GIE S.I.H.M
la SAS Kalivia
l’Union Harmonie Mutuelles
le GIE Synergie Mutuelles
la SAS Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie
la SASU OXANTIS
Le GIE OPTISSIMA-PREV
Champ d’application de l’accord
SalariÉS concernÉs
Le régime présente un caractère collectif obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté ni de statut, présents à l’effectif des actifs à la date d’application du présent avenant, ainsi que leurs enfants. L’adhésion revêt un caractère facultatif pour le conjoint, le concubin ou le cocontractant d’un pacte civil de solidarité, quelle que soit sa situation au regard de la sécurité sociale et son régime d’affiliation à l’assurance maladie.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée d’au moins douze mois, sous réserve de justifier par écrit de la souscription par ailleurs à une couverture individuelle.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d'embauche, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La dispense d’adhésion peut jouer au plus tard jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration, l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées. Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet la CSS (article L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective (article D. 911-5 du CSS).
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date du présent avenant par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
À tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.
BÉnÉficiaires
Par bénéficiaires, il faut entendre :
L'ensemble des salariés inscrits à l'effectif, en leur nom propre, au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime local d'Alsace Moselle,
Les enfants du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, couverts à titre obligatoire (conditions générales – notice d’information) ;
Le conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, en cas d’adhésion à titre individuel et facultatif au contrat collectif précité.
Garanties
Garanties, limitations et exclusions
Le contenu des prestations délivrées dans le cadre de la garantie mise en place est défini par le contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'employeur et l'organisme assureur. A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans les conditions générales annexées à titre informatif au présent accord.
Il est précisé que la garantie retenue en concertation avec les partenaires sociaux correspond à un niveau de couverture frais de santé élevé, pour l'ensemble des salariés et de leurs enfants ayants droit, de manière à favoriser l'accès aux soins, tout en s'inscrivant dans la logique des garanties solidaires et responsables défendue par Harmonie Mutuelle.
L'organisme assureur est HARMONIE MUTUELLE.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, par avenant au présent accord.
PortabilitÉ et maintien des garanties
En cas d'absence du salarié, le maintien des garanties du régime complémentaire est prévu dans les conditions suivantes :
Maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu donne lieu à indemnisation complémentaire (maladie, maternité, accident du travail, invalidité) :
Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour les salariés en suspension de contrat pour maladie, maternité ou accident du travail, le régime des actifs continue à s’appliquer : une partie des cotisations est calculée forfaitairement, une autre partie en pourcentage tranche A/Tranche B (respectivement T1 et T2 à compter du 1er janvier 2025, conformément à l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) sur le salaire reconstitué sans tenir compte de l’arrêt maladie. Pour les salariés en suspension de contrat pour invalidité, le niveau des cotisations et prestations est calculé sur une base forfaitaire. A titre d’exemple, pour l’année 2023, le montant des cotisations mensuelles était égal à 120,68 € pour le salarié et ses enfants et à 68 € pour son conjoint.
Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu ne donne lieu à aucune indemnisation (congé parental, sabbatique, convenance personnelle...) :
L'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Le montant des cotisations est calculé sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues. A titre d’exemple, pour l’année 2023, le montant des cotisations mensuelles était égal à 120,68 € pour le salarié et ses enfants et à 68 € pour son conjoint.
Maintien des garanties pour les salariés dont le contrat de travail est rompu :
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, bénéficiaires des droits à l’assurance chômage :
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera confirmé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues par les Conditions Générales annexées au présent accord.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement :
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé.
La cotisation du salarié ne doit pas être :
Supérieure à celle appliquée aux salariés actifs la première année,
Supérieure de plus de 25% à celle appliquée aux salariés actifs la deuxième année,
Supérieure de plus de 50% à celle appliquée aux salariés actifs la troisième année.
A titre informatif, la cotisation moyenne d’un actif en 2023 était égale à 126,82 euros. La cotisation mensuelle de l’ancien salarié en première année de retraite en 2023 était la suivante :
Pour un collaborateur âgé de 63 à 67 ans : 107,99 euros,
A partir de 68 ans : 117,75 euros.
En cas de cotisation pour un enfant de moins de 19 ans, une cotisation supplémentaire s’ajoute, à hauteur de 45,70 euros en 2023.
Cotisations
structure de cotisation
Dans l’objectif de trouver un meilleur équilibre dans le coût de la complémentaire santé en fonction des situations familiales, un mode de cotisation « salarié isolé + enfant(s) » a été retenu par les parties, auquel s’ajoute le cas échéant un montant forfaitaire de cotisation individuelle en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité.
Montant des cotisations
Les cotisations globales « salariés isolés + enfant(s) » sont calculées à partir d'un socle forfaitaire minimal ainsi que d'une fraction en % du salaire différencié selon la tranche A ou la tranche B (respectivement T1 et T2 à compter du 1er janvier 2025, conformément à l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO). Le montant de la cotisation totale correspond à la somme de ces trois éléments. La cotisation est calculée sur l'ensemble des éléments de salaire soumis à charges sociales. Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant de la cotisation sera calculé à partir du salaire reconstitué à temps plein.
Le montant forfaitaire de la cotisation individuelle, en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, est fixé de manière à assurer l’attractivité du régime facultatif.
A titre indicatif les modalités de calcul des cotisations globales et le montant de la cotisation individuelle du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité applicables en 2023 figurent en annexe du présent avenant.
Financement du rÉgime
La cotisation décrite ci-dessus est cofinancée par l'employeur et le salarié. Ainsi l'employeur prend à sa charge 65% du montant de la cotisation telle que calculée ci-dessus.
La part de cotisation à charge du salarié, ainsi que la totalité de la cotisation facultative éventuelle de son conjoint, concubin, ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, est prélevée chaque mois sur son salaire et apparaît sur le bulletin de paie.
Évolution ulTÉrieure de la cotisation
Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, liées notamment à un changement de législation, à un mauvais rapport sinistres / primes ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance, seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles précisées ci-dessus.
Information
Information individuelle
Conformément à l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, Harmonie Mutuelle remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Information collective
Le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toutes modifications des garanties du régime. En outre chaque année, le Comité Social et Économique pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes du régime.
dispositions finales
Effet et durÉe de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Harmonie Mutuelle ainsi que ceux des structures qui rejoindraient l’UES Harmonie Mutuelle.
ADHÉSION, RÉVISION et dÉnonciation DE L’Avenant
Adhésion : Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les structures composant l’UES Harmonie Mutuelle, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision :
Par ailleurs, le présent avenant pourra en tout ou partie être révisé selon les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail).
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’avenant, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.
Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'avenant.
Dénonciation :
Enfin, le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, de respecter un préavis de 3 mois au minimum.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS d’Ile-de-France et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Paris. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.
FormalitÉs de dÉpôt et publicitÉ
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il sera adressé à chaque organisation syndicale représentative une version électronique du présent avenant signé qui sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires ; A Paris, le 29 janvier 2024
Les signataires
Pour les structures de l’UES Harmonie Mutuelle
Pour la fédération PSTE C.F.D.T
Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C. Mutualité
Pour l’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle
ANNEXE - Conditions gÉnÉrales et particuliÈres du contrat collectif d’assurance de frais de santÉ