PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR L’ANNEE 2022
Les signataires :
D’une part,
Hauts-de-Seine Habitat – OPH représenté par , agissant en sa qualité de Directeur Général
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par leurs délégués syndicaux : Le syndicat CGT représenté par Le syndicat CFDT représenté par Le syndicat CFTC représenté par Le syndicat CFE-CGC représenté par
PREAMBULE
La Direction générale et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire les 15 et 29 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 12 mai 2022. A l’issue de ces négociations, les parties reconnaissent avoir abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle obligatoire et conviennent des mesures suivantes :
Article 1 : Dispositions portant sur une mesure d’augmentation générale
Une augmentation générale est accordée à tous les salariés présents dans les effectifs au 1er juillet 2022. L’augmentation générale est égale à 3% du salaire mensuel de base brut perçu au cours du mois de juin 2022. Pour les salariés à temps partiel, l’augmentation générale attribuée est calculée au prorata de la durée du travail. Cette augmentation est appliquée au 1er juillet 2022. Sont exclus de l’augmentation générale, les collaborateurs ayant été promus après le 30 septembre 2021 et jusqu’à la date d’application de l’augmentation générale mais également les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté au 1er juillet 2022.
Article 2 : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
La Direction générale rappelle son attachement au respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En application de la loi n°2018‐771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n°2019‐15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, l’Office a publié l’index d’égalité professionnelle au 1er mars 2022 et l’a présenté aux organisations syndicales. Le niveau de résultat obtenu par l’Office au regard des cinq indicateurs correspond à la somme des points obtenus pour chacun :
²I !dicateur
Nombre de points en 2021
Nombre de points en 2020
1. Indicateur d'écart de rémunération 38 37 2. Indicateur d'écart de taux d'augmentations individuelles 20 20 3. Indicateur d'écart de taux de promotions 15 15 4. Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité 15 0 5. Nombre de salariés du sexe sous‐représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 10 10
TOTAL
98
82
L’indicateur portant sur les écarts de rémunération affiche un nombre de 38 points sur 40. L’objectif est de diminuer cet écart de rémunération.
Article 3 : Durée, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l’année 2022. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 31 décembre 2022. La Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes à l’Office. Conformément à l’article L2232-12 alinéa 1er du code du travail, le présent accord entrera en vigueur seulement si les conditions de majorité des organisations syndicales signataires auront été remplies. Dès lors que les conditions de validité de l’accord sont réunies, celui-ci fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, en application des dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.
Article 4 : Révision
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L 2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,
À l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, l’avenant ne pourra être signé que par les seules organisations syndicales représentatives à l’Office.
Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail).
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.