Accord d'entreprise HAVILAND

AVENANT N° 3 A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE HAVILAND

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HAVILAND

Le 24/12/2020


AVENANT n°3
A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

Entre les soussignés :
La Société
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale de la Société X, elle-même Présidente de la Société
Ci-après dénommée “l’Entreprise”
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative des salariés :

La CFDT, représentée par Monsieur

D’autre part
PRÉAMBULE
La Société a négocié et conclu un accord de réduction du temps de travail le 22 décembre 1999, puis un avenant n°1 à cet accord le 31 octobre 2000 et enfin un avenant n°2 le 15 mai 2008.
Depuis, l’activité de la Société a évolué et a notamment trouvé ses limites à l’application d’une modulation du temps de travail de ses salariés.
Ainsi, le système d’aménagement du temps de travail mis en place en 1999, et complété en 2000 et 2008, n’est plus adapté au fonctionnement actuel de l’Entreprise.
Dans ces conditions, la Société a envisagé de réviser certaines dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, et de ses deux avenants.
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Suppression du principe d’annualisation et de modulation du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la durée hebdomadaire légale de 35 heures de travail sera appliquée à l’ensemble du personnel de la Société, exception faite du personnel Cadre qui continue de bénéficier des mesures particulières prévues dans les précédents accords et avenants.
Le décompte du temps de travail des salariés se fera sur une semaine de 35 heures. Le principe d’annualisation du temps de travail est supprimé.
Les salariés sont informés de la répartition de leur temps de travail hebdomadaire par la transmission d’un planning. Toute modification de planning et d’horaires fera l’objet d’une information auprès des salariés, avec respect d’un délai de 8 jours ouvrables.
Si toutefois le recours ponctuel à des heures supplémentaires ou à de l’activité partielle devenait nécessaire, les salariés en seraient informés dans le respect des dispositions légales.

Article 2 : Acquisition et décompte des journées de repos

Dès lors que le principe d’annualisation du temps de travail est supprimé, l’ensemble des jours de repos (congés payés, congés payés d’ancienneté) est décompté en jour, et non plus en heures. Les éventuelles heures de récupération demeureront, quant à elles, décomptées en heures.
La pose et le décompte des journées de repos se feront selon les modalités légales et conventionnelles.
De plus, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Les congés payés acquis lors de la période passée doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante. Les congés payés non posés à cette date seront perdus, sauf en cas d’impossibilité de pose du fait d’un refus du manager pour cause de service.
Exemple : les congés payés acquis du 1er Juin 2021 au 31 mai 2022 devront être pris avant le 31 mai 2023.
Les congés payés d’ancienneté sont acquis à la date anniversaire d’entrée du salarié dans la Société. Les congés payés d’ancienneté non posés avant la date anniversaire de l’année suivant l’acquisition seront perdus, sauf en cas d’impossibilité de pose du fait d’un refus du manager pour cause de service de poser ces congés.

Article 3 : Suppression du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps, tel qu’il existait au sein de la Société est supprimé.
Les salariés qui ont bénéficié de ce Compte par le passé conservent les heures cumulées au sein de ce-dernier et pourront en bénéficier selon les modalités appliquées dans l’Entreprise.

Article 4 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

4.1. Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Révision


L’avenant pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

4.3. Dénonciation


L’avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, à savoir, la Direction de « l’entreprise » ou les organisations syndicales représentatives. La dénonciation est régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 5 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes des Hauts de Seine.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de « l’entreprise » et sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 24 Décembre 2020

Pour la Société ,
Madame,

Pour la CDFT,
Monsieur

Mise à jour : 2022-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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