Accord d'entreprise HAZEMEYER S.A.S.

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AUX MODALITES ET AUX MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE HAZEMEYER

Application de l'accord
Début : 17/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HAZEMEYER S.A.S.

Le 17/12/2023


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, AUX MODALITÉS ET AUX MOYENS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAZEMEYER






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société HAZEMEYER dont le siège social est situé Route de Grugies – 02430 Gauchy, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 568 680 051, représentée par Monsieur________ « Directeur général. »

Ci-après dénommée « l’entreprise »



D’une part,




Et l’organisation syndicale représentative de salariés de la société HAZEMEYER :


  • Le syndicat

    FO, représenté par Monsieur ___________ en sa qualité de coordinateur dûment désigné par sa Fédération (délégué syndical FO de la société Hazemeyer)





D’autre part,

Table des matières


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD3

CHAPITRE 2 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)3

2.1. Périmètre du CSE3

2.2. Fonctionnement du CSE3

2.2.1. Personnalité civile3

2.2.2. Composition du CSE3

2.2.2.1. Nombre de membres élus3

2.2.2.2. Durée des mandats3

2.2.2.3. Membres suppléants3

2.2.2.4. Remplacement des titulaires3

2.2.2.5. Remplacement des suppléants4

2.2.3. Président du CSE4

2.2.4. Bureau du CSE4

2.2.5. Périodicité des réunions plénières et extraordinaires4

2.2.6. Visioconférence/Conf-call5

2.2.7. Convocations, ordre du jour5

2.2.8. Les consultations du CSE5

2.2.9. Santé, sécurité et de conditions de travail (SSCT)6

2.2.10. Expertises6

2.2.11. Procès-verbal des réunions6

2.2.12. La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementale (BDESE)7

2.2.13. Obligation de secret et de discrétion8

2.2.14. Règlement intérieur du CSE8

CHAPITRE 3 : MOYENS DU CSE ET DE SES MEMBRES8

3.1. Crédit d’heures8

3.2. Le local du CSE et locaux annexes8

3.3. Affichage8

3.4. Le budget de fonctionnement du CSE9

3.5. La contribution de l'employeur aux activités sociales du CSE9

3.6. Frais de déplacement9

Chapitre 4 : LA REPRÉSENTATION SYNDICALE9

4.1. Le local syndical9

4.2. Affichage9

4.3. Publications et tracts syndicaux9

4.4. Représentant Syndical au CSE10

CHAPITRE 5 : VALORISATION DU PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL10

5.1. Formation des membres du CSE10

5.2. Entretien pendant le mandat10

5.3. Valorisation des compétences11

5.4. Garantie d'évolution des rémunérations11

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES11

6.1. Durée11

6.2. Révision – Dénonciation11

6.3. Dépôt – Publicité12

PRÉAMBULE

Les dispositions du présent assurent la continuité de l’Accord initial de décembre 2019 dont les dispositions sont venues à échéance le 16 décembre 2023 et lui confère désormais une durée indéterminée.


CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent s'applique à l'ensemble des salariés de la société HAZEMEYER et définit les règles applicables en matière de représentation des salariés ainsi que les moyens donnés aux Représentants du personnel.



CHAPITRE 2 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)


2.1. Périmètre du CSE

Les parties conviennent que le CSE Hazemeyer a vocation à représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise.


2.2. Fonctionnement du CSE

2.2.1. Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

2.2.2. Composition du CSE

2.2.2.1. Nombre de membres élus


Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que les modalités de leur élection seront définis par le Protocole d’Accord Préélectorale (PAP).

2.2.2.2. Durée des mandats

La durée des mandats des représentants élus sera de 4 ans.

2.2.2.3. Membres suppléants


Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour du titulaire et au plus tard jusqu’au renouvellement du CSE. En conséquence, il pourra assister aux réunions du CSE et utiliser les heures de délégation en l’absence du titulaire qu’il remplace.

En revanche, ils assisteront même en présence des titulaires aux 3 grandes consultations annuelles

  • Situation économique et financière (SEF)

  • Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (PSCTE)

  • Orientations stratégiques (OS)

Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.


2.2.2.4. Remplacement des titulaires


Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail.

2.2.2.5. Remplacement des suppléants


Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

À compter de la mise en place du CSE HAZEMEYER, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l'organisation syndicale qui l'a présenté à la suite de la vacance d'un mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

2.2.3. Président du CSE

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de l’entreprise.

Il est convenu que la Direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Au-delà, le nombre de collaborateurs pouvant assister le Président ne pourra pas dépasser 3 collaborateurs.


2.2.4. Bureau du CSE

Le Bureau est composé :

  • D'un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

  • D'un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint

Les postes de Secrétaire, Trésorier et adjoints sont choisis parmi les membres titulaires. À défaut de membres titulaires, les membres du bureau seront choisis parmi les membres suppléants.

Ils sont désignés par les membres titulaires du CSE à l'issue d'un vote à la majorité des membres présents au cours de la première réunion suivant l'élection.

2.2.5. Périodicité des réunions plénières et extraordinaires


Le CSE se réunira par principe une fois tous les 2 mois sur convocation du Président pour les réunions plénières.

De plus, les parties s’accordent sur la possibilité de ne pas tenir exceptionnellement de réunion en l’absence de point inscrit à l’ordre du jour par l’une et l’autre des parties. Les parties conviennent de ne pas faire de réunion au cours du mois d’Août.

Au moins 4 réunions du CSE porteront chaque année sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi au cours de la première réunion de l’année N pour planifier les 6 dates de réunion du CSE.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la délégation du personnel au CSE conformément aux dispositions légales.

Le temps passé aux réunions sus visées est rémunéré comme du temps de travail effectif.

2.2.6. Visioconférence/Conf-call


Des réunions sous forme de visioconférences/Conf-call pourront être organisées à titre exceptionnel lorsque les circonstances le justifient, à savoir notamment pour assurer une information plus rapide des représentants du personnel et/ou éviter la contrainte d'un déplacement physique.

Conformément à l'article L.2315-4 du Code du travail, l'employeur ne peut organiser plus de trois réunions par an à distance sans l’accord du secrétaire.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence/Conf-call, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et/ou de l'image des délibérations.

2.2.7. Convocations, ordre du jour


La convocation et l’ordre du jour pourront être communiqués aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) 3 jours calendaires avant la date envisagée du CSE, par voie électronique et le cas échéant, pour les réunions santé sécurité conditions de travail, au médecin du travail, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail, à l'inspecteur du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale..

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire.

De plus, l'employeur informera annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 10 jours calendaires à l'avance la tenue de ces réunions (C.trav. art. L.2315-27, al. 4).

Les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour. Néanmoins, un entretien en vue d’une élaboration conjointe doit être proposé préalablement par le secrétaire ou le Président avant l’inscription de plein droit.

2.2.8. Les consultations du CSE


  • Les consultations récurrentes du CSE

Conformément au code du travail et sauf dispositions législatives particulières d'ordre public, au jour de la signature du présent accord, le CSE est consulté tous les ans sur :

  • Les Orientations Stratégiques de l'entreprise (OS)

  • La Situation Économique et Financière de l'entreprise (SEF)

  • La Politique Sociale de l'entreprise, les Conditions de Travail et l'Emploi (PSCT)


Le CSE rendra un avis pour chacune des trois consultations récurrentes.


  • Les consultations ponctuelles du CSE

Le CSE est consulté ponctuellement, dans le respect des dispositions légales et réglementaires (C.trav. art. L.2312-8 et L.2312-37), sur :

  • Les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés

  • La formation professionnelle

  • Les restructurations et compressions des effectifs

  • Le licenciement collectif pour motif économique

  • Les opérations de concentration

  • L'offre publique d'acquisition

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

  • Avis

Conformément au code du travail et sauf dispositions législatives particulières d'ordre public, au jour de la signature du présent accord, le CSE sera réputé avoir été consulté à l'expiration d'un délai d’1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Ce délai est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert.

2.2.9. Santé, sécurité et de conditions de travail (SSCT)


Le CHSCT n'existe plus en tant que tel. Conformément au code du travail et à la législation en vigueur, il revient au CSE d'exercer l’intégralité des missions qui lui étaient dévolues :

  • Présentation des réclamations individuelles et collectives
  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise
  • Réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

Comme précisé à l’article 1.2.5 du présent, au moins 4 réunions du CSE porteront chaque année sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


2.2.10. Expertises


Le recours à une expertise donne lieu à une délibération du CSE à laquelle l'employeur ne participe pas.

L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans la mesure du possible dans les cinq jours (C.trav. art. R.2315-45).

L'expert notifiera l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation (C.trav. art. R.2315-46).

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue des 3 consultations récurrentes.

Pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSE, l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir été consulté (sauf le délai différent de 8 jours calendaires prévu pour les opérations de concentration).

Pour les expertises sollicitées dans un cadre différent que ceux mentionnés ci-dessus (hypothèses visées par l’article R.2315-47, alinéa 3 du Code du travail) l'expert rendra son rapport dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa désignation, délai pouvant être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord avec l'employeur et la majorité des titulaires élus. Lorsque l'expertise porte sur plusieurs champs, elle pourra donner lieu à un rapport unique.

Le financement des expertises obéira aux règles légales.

2.2.11. Procès-verbal des réunions

Le projet de procès-verbal de la réunion du CSE sera établi par le Secrétaire dans un délai de 15 jours calendaires après la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion plénière est prévue dans ce délai, avant cette dernière.

Dans le cas des réunions extraordinaires à l'initiative de l’une ou l’autre des parties, la rédaction du procès-verbal devra se faire dans les 48 heures suivant la réunion. A l'issue du délai, le projet de procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres du CSE et de la direction générale.


Il sera soumis à l’approbation de la majorité des membres présents lors de la réunion plénière suivante ainsi que la transmission des déclarations, des avis et des décisions motivées du CSE sur les propositions de la direction qui lui ont été soumises qui seront consignées dans le procès-verbal.


Dans le cas des réunions extraordinaires à l'initiative de l’une ou l’autre des parties, l’approbation du procès-verbal devra se faire dans les 72 heures suivant la réunion.

Le CSE pourra également transmettre certaines délibérations et/ou procès-verbaux à la DIRECCTE du siège de l’entreprise.

2.2.12. La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementale (BDESE)

La BDESE sera dans la mesure du possible tenue sur un support informatique conformément aux obligations légales. Elle contiendra :

  • Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE

  • Les informations nécessaires aux négociations obligatoires

Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

La Direction s'engage également à mettre à disposition dans la BDESE les informations de l'année en cours, sur les thèmes suivants :

  • Investissements (social, matériel et immatériel)
  • Egalité professionnelle femmes/hommes au sein de l'entreprise
  • Fonds propres et endettement
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés
  • Activités sociales et culturelles
  • Rémunérations des financeurs
  • Flux financiers à destination de l'entreprise (exemple : Aides publiques et crédit d'impôts)

L'actualisation des données dans la BDESE vaudra communication au CSE (C.trav. L.2312-18).

La BDESE est tenue à disposition des instances représentatives du personnel, conformément aux textes en vigueur, à savoir (C.trav. L.2312-36 du Code du travail) :

  • Les membres du CSE

  • Les représentants syndicaux au CSE

  • Les délégués syndicaux

Ils devront en respecter les conditions d'utilisation, notamment les modalités de consultation et le caractère confidentiel des données.


2.2.13. Obligation de secret et de discrétion

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Toutes les personnes élues au CSE ou nommées en tant que représentant(s) syndical(ux) sont également tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C.trav. art. L.2315-3).


Les Représentants du personnel s'engagent notamment à respecter le caractère confidentiel des données auxquelles ils pourraient avoir accès dans la BDESE.

2.2.14. Règlement intérieur du CSE

Au cours de la première réunion suivant l’élection, les membres du CSE détermineront le calendrier et les modalités pour la mise en place du règlement intérieur du CSE.

CHAPITRE 3 : MOYENS DU CSE ET DE SES MEMBRES


3.1. Crédit d’heures


Pour exercer leurs missions, les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures mensuel qui varie en fonction de l’effectif équivalent temps plein déterminé au jour des élections. Il faut donc se référer aux crédits figurant au PAP pour les membres titulaires.


Conformément aux dispositions applicables et dans les limites légalement fixées, ces heures peuvent-être mutualisées entres les élus du CSE et reportables d'un mois sur l'autre dans la limite de l'année civile (dans les limites fixées par la réglementation).

Le temps passé en réunion du CSE ou en commissions par les Représentants du personnel avec l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit de leurs heures de délégation.

3.2. Le local du CSE et locaux annexes

Conformément à la loi, le CSE disposera d’un local aménagé et meublé situé au siège de l’entreprise ; local équipé d'un ordinateur de bureau avec accès à une imprimante, une ligne téléphonique fixe, une connexion WI-FI ou internet, une table, des chaises et une armoire fermant à clé.

Ce local reste la propriété de l'entreprise et ne peut être déplacé ou utilisé à d’autres fins.

3.3. Affichage

Le CSE pourra afficher ou faire afficher les documents qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet au sein des sites de l’entreprise.

Afin de donner aux CSE des moyens de communication avec les salariés, un espace dédié sur l’intranet est mis à la disposition des salariés ainsi que l’accès à la messagerie interne du Groupe COMECA en respectant sa Charte Informatique ainsi que de la nouvelle loi sur le RGPD (Règlement Général sur la protection des données).

Dans le cadre de ses missions, les modalités de mise en œuvre de ces deux moyens sont fixées par concertation avec la direction générale.

3.4. Le budget de fonctionnement du CSE

L'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Celle-ci sera versée semestriellement, en février et en août de chaque année.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de transférer tout ou partie (dans la limite de 10 %) du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C.trav. art. L.2315-61).

Le CSE pourra, par délibération, consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation de ses membres ou des Délégués Syndicaux ainsi qu’à celle des Représentants de Proximité (C.trav. art. L.2315-61).

3.5. La contribution de l'employeur aux activités sociales du CSE


Le montant de la contribution versée pour financer les activités sociales du CSE est de 1 % de la masse salariale brute. Celle-ci sera versée semestriellement, en février et en août de chaque année.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (C.trav. art. L.2312-84, C.trav.art. R.2312-51).

3.6. Frais de déplacement


Les frais supportés par les Représentants du personnel, liés à la participation aux réunions ordinaires et exceptionnelles prévues par la Direction, sont pris en charge par l'entreprise dans les conditions applicables au sein de cette dernière.


Chapitre 4 : LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

4.1. Le local syndical

Des locaux syndicaux seront mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du site et éventuellement partagés avec les autres représentants du personnel au profit de leurs délégués et représentants syndicaux.

Les locaux mis à disposition disposeront du matériel suivant :

  • De matériel informatique (ordinateur) mis à disposition par la Société

  • Des adresses courriels pour les membres

  • D’une ligne téléphonique mise à leur disposition

4.2. Affichage

Les Organisations Syndicales utiliseront les panneaux d'affichage pour porter à la connaissance du personnel leurs messages.

4.3. Publications et tracts syndicaux

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés aux salariés de l'entreprise aux heures d'entrée, de pause et de sortie du travail sur les différents sites composant l’entreprise.

Un exemplaire des tracts devra être remis de manière simultanée à la Direction du site et à la Direction générale.

4.4. Représentant Syndical au CSE

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise peuvent désigner un Représentant Syndical au CSE appartenant à l’entreprise qui remplit les conditions d'éligibilité et qui ne sont pas déjà élus au CSE.

Le Représentant Syndical assistera aux séances du Comité avec voix consultative.

CHAPITRE 5 : VALORISATION DU PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


5.1. Formation des membres du CSE

  • Formation dans le cadre de l'activité professionnelle

Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation dans le cadre de leur activité professionnelle.

  • Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours par mandats (C.trav. art. L.2315-63) ; formation imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (C.trav. art. L.2145-1, L.2145-5, L.2145-11).

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

  • Formation santé et sécurité

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (C.trav. art. L.2315-16).

5.2. Entretien pendant le mandat

  • En début de mandat (ou en cas de renouvellement d'un mandat déjà détenu par le salarié)

Le Représentant pourra, s'il le souhaite, bénéficier d'un entretien avec sa direction ou les Ressources Humaines.


Dans le cadre de cet entretien, les Parties fixeront ensemble les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de son activité professionnelle, l'objectif étant de garantir à la fois l'exercice effectif du mandat et le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.

  • En cours de mandat

En cas de difficultés pour concilier l'exercice de leurs fonctions représentatives, de leur activité professionnelle et leur vie personnelle, les Représentants du personnel, élus ou désignés, pourront solliciter un nouvel entretien avec leur direction ou les Ressources Humaines.

Réciproquement, en cas de difficultés constatées par leur direction ou les Ressources Humaines, celles-ci pourront organiser un entretien avec le Représentant du personnel afin d'évoquer avec celui-ci les modalités selon lesquelles une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice du mandat représentatif pourrait être recherchée.

  • En fin de mandat

Les Représentants du personnel bénéficiant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de leur durée contractuelle de travail bénéficieront d'un entretien avec leur direction ou les Ressources Humaines. L'objet de cet entretien de fin de mandat est de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, et ce, pour une reprise d'activité dans de bonnes conditions.

Les Représentants du personnel ayant utilisé des heures de délégation en deçà des 30 % de leur durée contractuelle de travail pourront également, à leur demande, bénéficier d'un entretien avec leur direction ou les Ressources Humaines.

5.3. Valorisation des compétences

Les Parties rappellent que l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l'évolution professionnelle des salariés. Les Représentants du personnel, élus ou désignés, pourront bénéficier, dans les conditions légales, d'une valorisation des compétences acquises (V.A.E.) dans le cadre de l'exercice de leur mandat celle-ci pouvant prendre la forme notamment d'une certification professionnelle.

La direction s'engage à étudier les demandes et à accompagner les représentants du personnel dans cette démarche.

Par ailleurs, les représentants du personnel pourront, s'ils le souhaitent, au terme de leur mandat, demander à bénéficier d'un bilan de compétences financé dans le cadre de la formation professionnelle. La Direction s'engage à examiner toute demande qui lui sera présentée.

5.4. Garantie d'évolution des rémunérations

Les Représentants du personnel, dont les heures de délégation dépassent 30% de leur temps de travail, bénéficient sur l'ensemble de la durée du mandat d'une augmentation salariale au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des salariés d'une même catégorie professionnelle et à l'ancienneté comparable (article L.2141-5-1 du Code du travail).

La catégorie professionnelle s'entend, pour l'application du présent article, des niveaux tels que définis dans les conventions collectives de branche.

La garantie d'évolution de la rémunération prévue par le présent article prend la forme, le cas échéant, d'un réajustement du salaire de base du représentant du personnel, applicable au terme du mandat ou lors de son renouvellement, et ce sur la durée du mandat à compter du constat de l’éventuel écart.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


6.1. Durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

6.2. Révision – Dénonciation

Le présent pourra être dénoncé de manière totale, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra être révisé à la demande d'une Partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties conviennent qu’en cas de modifications législatives visant les dispositions du présent accord celles-ci s’appliqueront de plein droit sauf en ce qui concerne les dispositions supra légales déterminées au jour de la signature.

6.3. Dépôt – Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Saint-Quentin sous forme dématérialisée via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.


Fait à Gauchy, le 17 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux.

  • Pour l’entreprise, représentée par Monsieur ____________, en sa qualité de « Directeur général »



  • Pour le syndicat

    FO, représenté par Monsieur ______________ en sa qualité de coordinateur dûment désigné





Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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