L’établissement de Bussac-Forêt de la société Heidelberg Materials France Ciments, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine Bussac-Forêt.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
Syndicat CFDT représenté par : Monsieur Syndicat CFE CGC représenté par : Monsieur Syndicat CGT représenté par : Monsieur D’autre part, Il est convenu ce qui suit : Le présent avenant à l’accord d’Astreinte Usine d’Heidelberg Materials activité ciments - Bussac-Forêt, signé le 23 octobre 2024, tel que modifié par un premier avenant du 20 février 2026 (ci-après, l’accord et son avenant pris dans leur ensemble : «
l’Accord d’astreinte »), est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 312118 et suivants du code du travail.
Celles-ci fixent la durée quotidienne maximale de travail effectif à 10 heures, sauf dérogations, et permettent qu’un accord collectif d’établissement prévoie un dépassement de cette durée, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
ARTICLE UNIQUE – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement Bussac-Forêt soumis à des périodes d’astreinte telles que définies par l’Accord d’astreinte.
ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
Comme le permet l’article L. 3121-19 du code du travail et dans le cadre du fonctionnement en continu de l’établissement ainsi que de la nécessité d’articuler le régime d’astreintes avec les journées de travail des salariés, il est convenu, pour ces motifs liés à l'organisation de l'entreprise, de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures pour les salariés participant aux astreintes.
Les fiches d’intervention, qui contiennent une mention de rappel relative à la durée maximale du travail, seront adaptées en conséquence.
Les parties prenantes à l’astreinte veilleront par ailleurs à s’organiser de sorte que le salarié concerné, en amont ou en cours d’intervention, ne dépasse pas cette durée maximale de travail, au terme de son intervention habillage, douche et déplacement inclus.. En pareil cas, l’encadrant d’astreinte sera contacté par le salarié en intervention et les dispositions seront prises auprès d’un autre salarié d’astreinte ou d’un salarié volontaire, ou encore auprès d’une société extérieure, comme le prévoit l’Accord d’astreinte.
Il est par ailleurs rappelé que la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures ne doit nullement priver le salarié du bénéfice du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures.
A cet égard, il sera veillé, par les différentes parties prenantes, au respect de l’adaptation des horaires du lendemain telle qu’organisée par l’article 7 de l’Accord d’astreinte.
ARTICLE 3 – INFORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES SUR LE RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET DE REPOS
Des réunions d’information, rappelant la teneur de règles en vigueur en matière de durée du travail et l’importance de respecter les durées de travail maximales et les durées minimales de repos, seront régulièrement organisées auprès des salariés de l’établissement Bussac-Forêt soumis à des périodes d’astreinte.
Elles auront notamment pour objectif de permettre aux salariés appelés à intervenir en période d’astreinte comme aux salariés qui encadrent du personnel susceptible d’intervenir en astreinte, de garantir le respect strict de ces dispositions.
Il est rappelé que les fiches d’intervention contiennent une mention de rappel de ces règles.
Fait à Bussac, le 14 avril 2026
Pour l’établissement de Bussac-Forêt de la société Heidelberg Materials France Ciments
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC