Avenant à l’accord d’entreprise HEINEKEN ENTREPRISE SAS relatif au régime frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société HEINEKEN ENTREPRISE,
Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062, représentée aux fins des présentes par Monsieur, dûment habilité, agissant en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales et des RRH Brasseries,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’AUTRE PART,
Préambule
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’entreprise a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Dans le contexte précité, les parties ont conclu le présent avenant faisant évoluer le montant des cotisations salariales et patronales dudit régime. Le présent accord vise ainsi à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant est conclu au sein de la Société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON. Il se substitue aux dispositions de l’article 2 de l’avenant du 11 décembre 2023 relatif au régime frais de santé et, plus globalement, à toute disposition qui lui serait contraire. Les autres dispositions de l’accord d’Entreprise restent inchangées.
Article 2 – Taux et répartition des cotisations du régime Frais de santé pour les salariés actifs
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 % ;
Part salariale : 40 %.
Pour les non-cadres :
Cotisations salariales
Cotisations patronales
Cotisations globales
Régime général – Isolé
31,18 € 46,77 € 77,95 €
Régime général – Famille
61,95 € 92,92 € 154,87 €
Régime Alsace-Moselle – Isolé
19,54 € 29,30 € 48,84 €
Régime Alsace-Moselle – Famille
40,44 € 60,65 € 101,09 €
Pour les cadres :
Cotisations salariales
Cotisations patronales
Cotisations globales
Régime général – Famille
76,28 € 114,42 € 190,70 €
Régime Alsace-Moselle – Famille
40,44 € 60,65 € 101,09 €
Article 3 – Cas des salariés en suspension de contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, par voie d'avenant.
Article 4.3. Dépôt et publicité
Article 4.3.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4.3.2. Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise. Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Rueil-Malmaison, le 10 décembre 2024 en cinq exemplaires originaux.
La société HEINEKEN ENTREPRISE représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales et des RRH Brasseries
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,