Accord d'entreprise HEINEKEN ENTREPRISE

Avenant à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2003 relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société HEINEKEN ENTREPRISE

Le 10/12/2024


Avenant à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2003 relatif au régime de prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société HEINEKEN ENTREPRISE,

Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062, représentée aux fins des présentes par Monsieur, dûment habilité, agissant en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales et des RRH Brasseries,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
  • le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
  • Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


D’AUTRE PART,

Préambule

Il est apparu nécessaire d’assurer la pérennité et l’équilibre du régime prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties ont conclu le présent avenant faisant évoluer le montant des cotisations salariales et patronales dudit régime. Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant est conclu au sein de la Société HEINEKEN ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON.
Il se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance du 1er septembre 2003 et relatives aux taux de cotisations et à la répartition des cotisations et plus globalement, à toute disposition qui lui serait contraire, notamment celles de l’article 2 de l’avenant du 11 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance.
Les autres dispositions de l’accord d’Entreprise restent inchangées.

Article 2 – Taux et répartition des cotisations du régime prévoyance



Tranche 1 (ancienne tranche A)

Tranche 2 (anciennes tranches B et C)

Actifs
2,86 %
2,86 %
Part salariale (40%)
1,14 %
1,14 %
Part patronale (60%)
1,72%
1,72%

Article 3 – Cas des salariés en suspension de contrat de travail

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, par voie d'avenant.

Article 4.3. Dépôt et publicité

Article 4.3.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4.3.2. Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 10 décembre 2024 en cinq exemplaires originaux.

La société HEINEKEN ENTREPRISE représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales et des RRH Brasseries

Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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