ACCORD DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 27 FEVRIER 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société HEINEKEN ENTREPRISE, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 2 rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062, représentée aux fins des présentes par Monsieur X, dûment habilité, agissant en sa qualité de Responsable des Relations Sociales & des RRH HEINEKEN Entreprise, d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat FO représenté par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
d'autre part.
PREAMBULE
Le 27 février 2019, la Société a signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée déterminée de trois ans. Bien que le plan d’actions et le suivi périodique de l’accord au sein de la Société aient continué à être respectés, incluant le diagnostic au travers du rapport de situation comparée établi chaque année et soumis à la consultation du CSE Central, les termes dudit accord initial n’ont pas été reconduits. La Société a donc rencontré les Organisations Syndicales représentatives nationalement le 2 juin 2026 concernant la procédure de négociation d’un nouvel accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Compte tenu du calendrier social du premier semestre de l’année 2026, les Parties ont acté :
de renouveler l’accord du 27 février 2019 dans les mêmes termes et conditions, pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2026 ;
de se réunir le 16 septembre 2026, en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur ce même thème.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord
Les Parties conviennent de renouveler, dans toutes ses dispositions, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 27 février 2019, à l’exception de l’article 10 intitulé « Durée de l’accord ».
L’ensemble des dispositions renouvelées sont reprises en annexe au présent accord.
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une
durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 3 : Dispositions finales
3.1. Conditions de validité
Le présent accord est conclu en application des dispositions de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.
3.2. Révision
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, un avenant de révision pourra être signé. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties ou par e-mail. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
3.3. Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise. Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour remise à chacune des parties signataires. Fait le
2 juin 2026 à Rueil-Malmaison,
Signature des parties :
Pour HEINEKEN Entreprise
Pour les Organisations Syndicales représentatives
XX, Responsable des Relations Sociales & des RRH HEINEKEN Entreprise
XX, Délégué Syndical Central CFDT
XX, Délégué Syndical Central CGT
XX, Déléguée Syndicale Centrale FO
XX, Délégué Syndical Central CFTC
ANNEXE – ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 27 FEVRIER 2019