ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Art. L. 3121-18 C. trav.
ENTRE :
La SAS Hélio Print, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 840 699 896 000 22, domiciliée 6 route de la Ferté sous Jouarre, 77400 Mary-sur-Marne, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur d’établissement et Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes.
ET :
L’organisation syndicale Snme CFDT représentée par , Délégué Syndical.
L’organisation syndicale FO livre, représentée par , Délégué Syndical.
La crise sans précédent dite de l’Energie contraint aujourd’hui la Direction d’Hélio Print à repenser ses modes de production (cf. note économique remise aux membres du CSE). Il est aujourd’hui nécessaire de réduire les temps de production sur la semaine, de densifier l’activité. En permettant le recours à des journées de 12 heures, les parties souhaitent mettre en place un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité. Aux termes de l’article L. 3121-18 du Code du travail : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
L’article L. 3121-19 du Code du travail précise quant à lui : Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou
pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Il découle de ces dispositions que les partenaires sociaux peuvent conclure un accord d’entreprise portant la durée quotidienne de travail à douze heures dans le but de modifier l’organisation du travail au sein d’Hélio Print.
ARTICLE 1 : DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Vu les articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, Vu la nécessité de modifier l’organisation du travail au sein d’Hélio Print pour un motif d’ordre économique, Il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail sera portée de dix (10) à douze (12) heures. Cette dérogation concerne tous les salariés travaillant en Héliogravure.
ARTICLE 2 : SIGNATURE ET VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. A défaut, l’accord doit être approuvé par référendum par la majorité du personnel, à condition qu’il ait été signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages comptabilisés selon les règles précitées. Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois éventuellement renouvelable.
ARTICLE 4 : REVISION
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des autres parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 30 jours, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera transmis au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénom des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs.
ARTICLE 6 : RECOURS
Tout recours contre la validité du présent accord devra être formé devant le Tribunal judiciaire compétent dans un délai de huit (8) jours. Ce délai court à compter de la date où l’accord aura été notifié aux différentes organisations syndicales. Fait à Mary-sur-Marne, le en sept (7) exemplaires, dont un pour chacun des signataires.