Accord d'entreprise HELLEBORE CAPITAL

HELLEBORE CAPITAL - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 20/12/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HELLEBORE CAPITAL

Le 06/12/2022


HELLEBORE CAPITAL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre :

La société HELLEBORE CAPITALSociété par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 825 220, dont le siège social est situé 63 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la société,

Ci-après « la Société »

D’une part,



Et :


Les salariés de la société HELLEBORE CAPITAL ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après « les Salariés »


D’autre part,


Ensemble « 

les Parties »



Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé « l'Accord » :

PREAMBULE


Les Parties ont engagé des négociations après dénonciation conjointe de l’accord d’entreprise en date du 26 juillet 2019 afin de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

L’Accord annule et remplace l’accord d’entreprise du 26 juillet 2019, en toutes ses dispositions.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

La Société HELLEBORE CAPITAL

est une entreprise de moins de 11 salariés. Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.


ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Conformément aux article L.3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de la Société, remplissent les conditions susvisées et pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année : Tous les salariés ayant le statut cadre ainsi que tous les non-cadres ayant au moins une position 3.1 coefficient 400 et au-delà.

Toutes les équipes de la Société sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent aux classifications conventionnelles susvisées.

ARTICLE 2 : Accord du salarié – convention individuelle de forfait


Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les Parties. Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillées sur l’année


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillées inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Société. Le salarié concerné par le forfait annuel en jours réduit bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés.

ARTICLE 4 : Modalité de décompte du forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, …).

Les Parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail. Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

ARTICLE 5 : Nombre de jours de repos et organisation de leur prise


Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Leur nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :
Nombre de jours dans l’année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué en l’absence d’accord préalable conclu avec la Société aux fins de renonciation à des jours de repos.

Lors des entretiens de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.

ARTICLE 6 : Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année. La Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 7 : Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

ARTICLE 8 : Dépassement du forfait jours et renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Le salarié intéressé fera connaître son intention par écrit à la Direction et celle-ci communiquera sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande. En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel au contrat de travail sera conclu entre le salarié et la Société. L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 20%. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier +20%) x nombre de jours rachetés.

ARTICLE 9 : Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition.

En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

ARTICLE 10 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

La Direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

En plus de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.

ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des périodes de travail et a minima durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant les périodes concernées (temps de repos, périodes de vacances …), hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…).

L’employeur met à disposition de chaque salarié un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

ARTICLE 12 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 12.1 : Entrée en vigueur et durée :

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Article 12.2 : Révision – dénonciation :

L’Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 12.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 13 : Formalités de dépôt et de publicité

L’Accord sera déposé par la Société auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

L’Accord fera également l’objet des modalités de communication suivante :
  • Un exemplaire papier sera transmis par la Société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS ;
  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques ;
  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, si elles existent ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 6 décembre 2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.




Pour la société HELLEBORE CAPITAL

Monsieur xxx
Représentant légal de HELLEBORE CAPITAL en qualité de Directeur Général




Pour les Salariés,

Procès-verbal de consultation ci-joint



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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