Accord d'entreprise HENNER

Avenant 1 à l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail des sociétés composant l’UES du Groupe Henner

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société HENNER

Le 15/10/2020







Avenant 1 à l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail des sociétés composant l’UES du Groupe Henner

signé le 13 juin 2019

___________________

15 octobre 2020

ENTRE D’UNE PART :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :

SAS HENNER (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 323 377 739 003 01
Etablissements secondaires :
  • HENNER Lyon 2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5en° Siret 323 377 739 001 94
  • HENNER Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 323 377 739 001 60
  • HENNER Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex n° Siret 323 377 739 002 93
  • HENNER Toulouse 1 place Occitane 31000 Toulousen° Siret 323 377 739 001 78
  • HENNER Lille Héron Parc 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascqn° Siret 323 377 739 001 86
  • HENNER Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omern° Siret 323 377 739 002 44
  • HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mern° Siret 323 377 739 002 28
  • HENNER Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannesn° Siret 323 377 739 002 69

SAS HENNER LILLE

Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30

SAS HENNER MEDITERRANEE

305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23

SAS HENNER SPORTS

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 504 879 685 000 31

GIE HENNER GMC (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 399 142 892 002 37
Etablissements secondaires : 
  • Henner GMC Nantes1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04
  • Henner GMC Nantes2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 399 142 892 001 46
  • Henner GMC Nantes4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 399 142 892 001 38
  • Henner GMC Lille Héron Parc40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20
  • Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omern° Siret 399 142 892 001 87
  • Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mern° Siret 399 142 892 002 03
  • Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannesn° Siret 399 142 892 002 11

GO ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 775 676 356 000 48

GMC ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 784 411 357 000 48

  • ET D’AUTRE PART

  • L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,

  • L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale CGT de Chatou sise 82 bis rue du Général Leclerc, 78400 Chatou, représentée par et Madame , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet.


  • Les parties signataires ainsi désignées ont convenu ce qui suit :

SOMMAIRE


TOC \o \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc52960570 \h 4

Article 1Création d’un TITRE 8 PAGEREF _Toc52960571 \h 4

Article 8.1 Compensation liée à la suppression de la prime dite Prime permanence PAGEREF _Toc52960572 \h 4
Article 8.2 Compensation liée à l’application du dispositif loi Robien PAGEREF _Toc52960573 \h 4
Article 8.3 Jours exceptionnels de repos applicables aux collaborateurs à temps partiels PAGEREF _Toc52960574 \h 5

ARTICLE 2 Modification de l’article 6.3.2 de l’accord du 13 juin 2019 PAGEREF _Toc52960575 \h 5

ARTICLE 3 Modification de l’article 2.2 de l’accord du 13 juin 2019 PAGEREF _Toc52960576 \h 5

ARTICLE 4 Modification de l’article 6.4 de l’accord du 13 juin 2019 PAGEREF _Toc52960577 \h 6

ARTICLE 5dispositions finales PAGEREF _Toc52960578 \h 6

Article 5.1Information des salariés PAGEREF _Toc52960579 \h 6

Article 5.2Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc52960580 \h 6

Article 5.3Dénonciation et révision PAGEREF _Toc52960581 \h 6

Article 5.4Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc52960582 \h 6





PREAMBULE


Suite à la signature de l’accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail des sociétés composant l’UES du Groupe Henner signé en date du 13 juin 2019, les parties ont souhaité que soient formalisés deux éléments de compensation consenties par la Direction dans le cadre des négociations., ainsi que la régularisation d’erreurs matérielles dans l’accord.

C’est dans ces conditions que les Parties ont adopté les dispositions suivantes, visant à compléter l’accord collectif conclu le 13 juin 2019, étant précisé que le présent accord annule et se substitue de plein droit, dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de de l’UES qui auraient le même objet.

Article 1Création d’un TITRE 8

TITRE 8 – COMPENSATIONS

Article 8.1 Compensation liée à la suppression de la prime dite Prime permanence

Les Périodes de Permanence Obligatoires (PPO) pouvaient parfois donner lieu pour certains salariés au versement d’une prime exceptionnelle dite Permanence.
Pour les collaborateurs qui bénéficiaient du paiement de cette prime avant la signature de l’accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail, la Direction s’est engagée à compenser la perte liée aux éventuels compléments de salaire qui pouvaient être perçues au titre de la réalisation de ces PPO.
Ainsi, une comparaison sera réalisée sur le montant mensuel moyen brut des primes PPO perçues par le collaborateur sur les 6, 12, et 18 derniers mois avant la signature de l’accord susmentionné, soit avant le 1er juin 2019.
Le montant moyen mensuel brut, le plus favorable, calculé sur la base de 6, 12 ou 18 mois, ainsi constaté a été réintégré dans le salaire de base mensuel brut des collaborateurs concernés avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.



Article 8.2 Compensation liée à l’application du dispositif loi Robien

Dans le cadre des accords précédents relatifs à la durée du travail, il avait été fait application des dispositifs prévus par la loi Robien.
Dans ce cadre, certains collaborateurs avaient consenti une diminution de leur rémunération en contrepartie de l’attribution d’un plus grand nombre de JRTT ou « transats ». Cette réduction a pu varier entre 0,5% et 3,5% du salaire mensuel brut de base en fonction de fourchettes de rémunération prévues dans lesdits accords.
La Direction s’est engagée à étudier la situation individuelle des collaborateurs présents en 1997 et à la date de signature de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, soit le 13 juin 2019, afin de compenser l’éventuelle réduction de salaire mensuel brut consentie en 1997.
Les collaborateurs concernés sont les collaborateurs ayant réduit leur rémunération en 1997, par avenant au contrat de travail, dans le cadre du dispositif Loi Robien, toujours présents dans les effectifs du Groupe à la date de signature du présent avenant.
Afin de tenir compte de l’inflation, il est convenu que pour ces collaborateurs, la baisse mensuelle brute identifiée dans l’avenant à leur contrat de travail « Robien », convertie en euros, sera majorée de 33% et réintégrée au salaire mensuel brut de base de janvier 2020, avec effet rétroactif au 1/01/2020. (Passage en paie au plus tard fin novembre 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020).
Ainsi, pour exemple, si un collaborateur a consenti une réduction de salaire équivalente à 100 euros bruts mensuels en 1997, son salaire mensuel brut de janvier 2020 sera augmenté de 133 euros.


Article 8.3 Jours exceptionnels de repos applicables aux collaborateurs à temps partiels

Les parties conviennent que les collaborateurs à temps partiel, non cadres, ayant une ancienneté antérieure au 1er juillet 2019 bénéficieront de 2 jours de repos supplémentaires par année civile appelés « Jours exceptionnels TP anciens”. Ces jours devront être posés obligatoirement sur un jour de « pont », c’est-à-dire entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, et sous réserve de validation du supérieur hiérarchique habilité.
Ces deux jours seront acquis en totalité pour un temps partiel sur l’ensemble de l’année civile. En cas de temps partiel mis en place sur une partie de l’année civile, il ne sera acquis qu’un jour par période de 6 mois à temps partiel. Pour exemple, en cas de passage à temps partiel en mai 2020 jusqu’en décembre 2020, un seul jour de pont sera octroyé. En cas de passage à temps partiel de novembre 2020 à décembre 2020, il ne sera octroyé aucun jour pour 2020.



ARTICLE 2Modification de l’article 6.3.2 de l’accord du 13 juin 2019


L’article 6.3.2 relatif au congé exceptionnel pour les collaborateurs présents au 30 juin 2019 est complété par la phrase suivante :
« Ce jour de congé exceptionnel ne sera acquis que sous réserve de la présence effective du salarié lors de la période de prise. »


ARTICLE 3Modification de l’article 2.2 de l’accord du 13 juin 2019


L’article 2.2 relatif aux durées maximales est modifié comme suit :

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),
  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.



ARTICLE 4Modification de l’article 6.4 de l’accord du 13 juin 2019


L’article 6.4 relatif aux congés pour enfant malade est modifié comme suit :
Tout salarié qui s’absente pour garder un enfant malade, verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :

Enfant de moins d’un an
5 jours ouvrés (rémunérés à 100%) par an, par enfant
Enfant > 1 an et < 12 ans
3 jours ouvrés (rémunérés à 100%) par an, par enfant
Enfant ≥ 12 ans et ≤ 16 ans
3 jours ouvrés non rémunérés par an (5 jours si 3 enfants dans le foyer)


ARTICLE 5dispositions finales


Article 5.1Information des salariés


Le présent avenant fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sous l’intranet et consultable par l’ensemble des salariés.

Article 5.2Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Ces mesures entreront en vigueur à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée et en tout état de cause pour la durée de l’accord du 13 juin 2019.


Article 5.3Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.


Article 5.4Dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :
  • en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre,
  • en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Les organisations syndicales SN2A-CFTC et CGT HENNER recevront un exemplaire du présent avenant.

L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent avenant par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.

Fait à Neuilly-sur-Seine le 15 octobre 2020 en un exemplaire original dont copie est remise aux signataires.
Signatures :




_________________________________________

Pour l’organisation syndicalePour l’organisation syndicale

CGT HENNERSN2A-CFTC

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

________________________
Pour l’Unité Economique et Sociale Henner
Directrice Générale Déléguée
aux Ressources Humaines
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