Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire obligatoire aux garanties collectives « Frais de santé »
POUR :
La Société HERTA SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 311043194, dont le siège social se situe Immeuble Maille Nord 4 – 16, boulevard du mont d’Est – 93160 Noisy le Grand, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes.
Ci-après dénommée la « Société » ;
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T, représentée par XXXXX
C.F.E. – C.G.C., représentée par XXXXX
C.G.T., représentée par XXXXX
F.O., représentée par XXXXX
U.N.S.A., représentée par XXXXX
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
D’autre part,
Ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \t "Grand titre accord;1;Moyen titre;2;Petit titre;3" Préambule PAGEREF _Toc153814930 \h 2
9.1. Information individuelle PAGEREF _Toc153814947 \h 7 9.2. Information collective PAGEREF _Toc153814948 \h 7
10.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc153814949 \h 7
Préambule L’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.
Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties pour le collège Cadres et Agents de Maîtrise.
Dans ce contexte, la direction, en accord avec les organisations syndicales, a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.
Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier entre les deux régimes.
Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés des collèges Cadres et Agents de Maîtrise de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties jointes en annexe.
SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Techniciens et Agents de maitrise tels que définis dans la CCN des industries charcutières ;
Cadres relevant de l’article 4 de la CCN 1947.
ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également et automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.
GARANTIES
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
COTISATIONS
5.1. Taux et assiette des cotisations La cotisation destinée au financement du régime surcomplémentaire s’élève à
0,17% % de la TA tel que défini par le contrat d’assurance.
La cotisation servant au financement du régime Frais de santé est exprimée en pourcentage d’une assiette de calcul définie comme suit : Salaire de base + prime d’ancienneté + prime forfaitaire + heures supplémentaires forfaitisées dans la limite de la Tranche 1 sur une base temps plein. Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à un plafond de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. L’assiette de cotisation des salariés à temps partiel sera rétablie sur une base temps plein. 5.2. Structure des cotisations La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.3. Répartition des cotisations En accord avec les organisations syndicales et la Direction, la cotisation servant au financement du contrat surcomplémentaire sera prise en charge exclusivement par le salarié sachant que l’employeur finance à hauteur de 50% le cout du régime obligatoire en vigueur dans l’entreprise,
c’est-à-dire le régime de base plus la surcomplémentaire.
5.4. Modification de l’économie du régime
Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera financée exclusivement par le salarié.
SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) directement auprès de l’assureur.
PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
DUREE, REVISION ET DENONCIATION
8.1. Durée L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront lors des deux commissions annuelles afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
INFORMATION
9.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version signée par les parties sur support électronique ainsi que dans une version anonymisée en format Word.
Un exemplaire original est également envoyé en recommandé avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Noisy le Grand, le 22/12/2023,
Pour la Société Le Directeur des Ressources Humaines XXXXX