Accord d'entreprise HESUS SAS

Un Accord d'Entreprise relatif au Temps Partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HESUS SAS

Le 12/12/2022




Accord d’entreprise relatif
au temps partiel

Entre les soussignés

HESUS

Dont le siège social se situe 33 boulevard de Brandebourg à IVRY SUR SEINE (94 200),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro SIRET 509 101 929 00024,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de président directeur général et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Et

L’ensemble du personnel

Ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.




PRÉAMBULE

Le travail à temps partiel peut être proposé par l'entreprise ou demandé par le salarié. Il doit être organisé conformément à l'une des modalités prévues par la loi, le temps partiel faisant l'objet d'un encadrement légal et conventionnel précis. Autrement dit, si l'entreprise et le salarié peuvent prendre l'initiative de recourir au travail à temps partiel, leur accord est encadré par les modalités légales et conventionnelles d'organisation du travail à temps partiel.

Le présent accord vise à définir ces modalités d'application du temps partiel au sens des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

Article 1. Définition du temps partiel p. 3

Article 2. Bénéficiaires p. 3

Article 3. Embauche à temps partiel p. 3

Article 4. Durée minimale de travail à temps partiel p. 4

Article 5. Formalités de passage à temps partiel p. 4

5.1. Demande de passage à temps partiel par le salarié

5.2. Réponse de l’employeur à la demande de passage à temps partiel

5.3. Critères de priorités et arbitrage

5.4. Avenant au contrat de travail

Article 6. Heures complémentairesp. 7

Article 7. Modification de la répartition du temps de travail p. 7

Article 8. Formation professionnelle continue p. 8

Article 9. Egalité de traitement p. 8

Article 10. Cumul d’emploi p. 9

Article 11. L’accord temps partiel p. 9

11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

11.2. Suivi et interprétation de l’accord

11.3.Révision de l’accord

11.4.Dénonciation de l’accord

11.5.Dépôt et publicité de l’accord

Annexe - Procès-verbal de consultation des salariés

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Définition du temps partiel

Selon l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  • à la durée légale du travail (35 heures)
  • à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail (soit 151,67 heures)
  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail (soit 1 607 heures)


Article 2. Bénéficiaires

Le temps partiel est ouvert à tout salarié, qu’il soit en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Ne sont en revanche pas concernés par le présent accord,
  • les demandes de passage à temps partiel s'inscrivant dans l’un des cadres suivants :
  • raisons d'ordre médical
  • temps partiel thérapeutique avec fiche médicale d'aptitude du médecin du travail
  • temps partiel suite à invalidité avec fiche médicale d'aptitude du médecin du travail
  • plus généralement, tous les temps partiels conclus dans le cadre d'une fiche médicale d'aptitude émanant du médecin du travail
  • congé parental d'éducation à temps partiel
  • temps partiel annualisé pour raison familiale
  • congé de solidarité familiale
  • situation de handicap des salariés qui bénéficient d'action de maintien dans l'emploi
  • congé de création d ‘entreprise à temps partiel
  • les cadres au forfait dont le temps de travail est décompté en jours et ne peuvent donc être considérés à temps partiel (quand bien même ils bénéficieraient d’un forfait annuel en jours réduit).


Article 3. Embauche à temps partiel

Lorsqu’un salarié sera embauché à temps partiel, ses conditions d’emploi et de rémunération seront spécifiés dans son contrat de travail.

Article 4. Durée minimale du travail à temps partiel

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, son équivalent mensuel (104 heures).

Cette durée minimale de travail ne s’applique en revanche pas (L. 3123-7 du Code du travail)
  • aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrat de travail temporaires conclus pour une durée inférieure ou égale à sept jours
  • aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires conclus pour remplacer :
  • un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel ou dont le contrat est suspendu
  • un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise, dans l'attente de la suppression de son poste
  • un salarié recruté en CDI, avant son entrée en service
  • aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études, et ce sans obligation de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes
  • aux salariés qui ont expressément fait la demande de travailler en dessous de la durée hebdomadaire minimale de 24 heures, par un écrit motivé,
  • soit pour faire face à des contraintes personnelles
  • soit pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre au total un temps plein ou une durée au moins égale à 24 heures par semaine
étant rappelé que dans un tel cas, à titre de contrepartie, l’article L. 3123-19 du Code du travail exige alors le regroupement des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes


Article 5. Formalités de passage à temps partiel

  • Demande de passage à temps partiel par le salarié

Tout salarié visé à l’article « Bénéficiaire » peut faire une demande de passage à temps partiel.

Pour ce faire, le salarié doit formuler sa demande de passage à temps partiel :
  • par courriel avec accusé de réception et/ou lecture au service Ressources Humaines
  • ou par courrier remis en main propre contre décharge au service Ressources Humaines
  • ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service Ressources Humaines
au minimum trois mois avant la date d'effet souhaitée.

La demande doit contenir les éléments suivants :
  • le motif de la demande
  • la durée du travail hebdomadaire souhaitée
  • le ou les jours non travaillés demandés
  • la date d'effet souhaitée du temps partiel (pour rappel, au moins trois mois après la demande)
  • la durée d’effet souhaitée de cette diminution du temps de travail


  • Réponse de l’employeur à la demande de passage à temps partiel

L'examen de la demande est réalisé en concertation avec la ligne managériale, en prenant en considération la situation de l'unité de travail, l'activité exercée et les modalités du temps partiel sollicitées.

L'employeur dispose d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour répondre au salarié.

L'employeur aura la possibilité :
  • d'accepter la demande en l'état ; un avenant au contrat de travail sera alors établi conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail
  • d'accepter le principe du passage à temps partiel, mais non les modalités demandées par le salarié ; l’employeur formulera alors une contre-proposition au salarié qui pourra porter sur les jours demandés comme non travaillés, sur la nouvelle durée du travail demandée, sur la répartition des horaires dans la semaine ou sur la durée de la diminution du temps de travail demandée ; à charge pour le salarié d'accepter ou de refuser cette contre-proposition de l'employeur dans un délai d’un mois (passé ce délai, la contre-proposition n’étant plus valable)
  • de refuser la demande en motivant son refus par des raisons objectives à savoir qu’aucun emploi relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou emploi équivalent n’est disponible, ou que le changement d'emploi à des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise

La réponse de l’employeur, qu’elle soit positive ou négative, sera formulée
  • par courriel avec accusé de réception et/ou lecture au salarié
  • ou par courrier remis en main propre contre décharge au salarié
  • ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au salarié

Toute demande ultérieure (modifiant la première demande) de temps partiel du salarié sera considérée comme une nouvelle demande soumise aux délais fixés par le présent accord.


  • Critères de priorités et arbitrage

En présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel dans une même unité de travail, les critères de priorité seront, dans l’ordre suivant :
1. Situation liée à l'état de santé du conjoint (marié ou pacsé) ou du descendant au premier degré
2. Nécessité d'ordre familial :
  • parents isolés ayant de jeunes enfants scolarisés (école maternelle et primaire)
  • parents ayant de jeunes enfants (école maternelle et primaire) dont les deux parents travaillent sur le rythme « lundi - vendredi ».
3. Situation liée à l'état de santé d'un ascendant au premier degré
4. Demande antérieure non satisfaite

Une attention particulière sera apportée aux salariés demandant un temps partiel dont l'objet est de faciliter un engagement associatif.


  • Avenant au contrat de travail

  • Durée et terme de l’avenant

L'avenant sera signé pour une durée déterminée pouvant aller jusqu’à trois ans maximum. Il prendra fin de plein droit, sans formalités, à l'arrivée du terme fixé.

Cela étant dit, avant le terme de l'avenant, le salarié pourra demander un retour à temps plein.
Cette demande devra être formulée au moins trois mois avant la prise d'effet. En cas de situation particulière telle que évènements graves et/ou exceptionnels, ou par une perte substantielle de revenus du foyer fiscal (ex : perte d'emploi du conjoint), le délai pourra être ramené à un mois.

  • Renouvellement de l’avenant

Le salarié pourra demander le renouvellement de son temps partiel, sans limitation du nombre de demande.

Le salarié devra alors formuler sa demande dans les mêmes conditions que celles fixées dans le présent accord, trois mois avant le terme du temps partiel initial.

En cas d'acceptation, le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui fixera, le cas échéant, les éventuelles nouvelles modalités d’exécution du temps partiel si elles sont modifiées (comme une nouvelle répartition du travail sur les jours de la semaine, ou une nouvelle durée du travail).

  • Modification de l’avenant

Pendant la durée de l'avenant à temps partiel à durée déterminée, le salarié peut demander à modifier la répartition des jours travaillés et/ou la durée de travail hebdomadaire. Cette demande doit être formulée dans les mêmes conditions que celles fixées dans le présent accord, soit trois mois avant la prise d'effet souhaitée.

Comme vu précédemment, l'employeur dispose d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour répondre au salarié.

Il est précisé qu’en cas de modification des modalités d’exécution du temps partiel (modification de la répartition des jours travaillés et/ou de la durée de travail hebdomadaire), le terme fixé dans l'avenant initial n’en sera pas modifié. La date d’échéance de l’avenant restera la même ; l’avenant ainsi formalisé n’aura pas pour effet de prolonger la date de fin du temps partiel initialement convenu entre les parties.


Article 6. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue à l'avenant temps partiel.

Il pourra ainsi être demandé au salarié, si nécessaire, d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée de travail contractuellement prévue, sans jamais atteindre la durée légale de travail de 35 heures.
(Exemples :
  • Un salarié travaillant 24 heures par semaine pourra être amené à réaliser 8 heures complémentaires par semaine, correspondant à 1/3 de son temps de travail.
  • Un salarié travaillant 27 heures par semaine devrait pouvoir réaliser 1/3 de son temps de travail en heures complémentaires, soit 9 heures ; mais, dans la mesure où il ne doit pas atteindre 35 heures de travail par semaine, il ne pourra réaliser que 7 heures et 55 minutes d’heures complémentaires par semaine, portant ainsi sa durée de travail à 34 heures et 55 minutes par semaine]

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuellement définie seront majorées à 10 %. Les heures effectuées au-delà de ces 10 % de la durée contractuellement définie seront-elles majorées à 25 %.


Article 7. Modification de la répartition du temps de travail

Le salarié devra se conformer aux horaires de travail qui lui ont été communiqués.

Les horaires du salarié et leur répartition pourront subir des modifications en fonction des nécessités d’organisation de la société. En tout état de cause, la répartition de l’horaire du salarié ne pourra être modifiée que dans les cas suivants :
  • Renforcement des équipes
  • Périodes de congés scolaires
  • Absence temporaire d’un collaborateur pour quelque motif que ce soit
  • Suspension du contrat d’un collaborateur pour quelque motif que ce soit
  • Départ d’un salarié
  • Suivi d’une action de formation
  • Modification des exigences de la clientèle
  • Modification des horaires d’ouverture
  • Baisse ou accroissement de l’amplitude horaire de la société
  • Accord entre les parties 
  • Forte demande de la clientèle à certaines périodes de l’année
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé
  • Inventaire
  • Réorganisation du planning 
  • Réorganisation des horaires collectifs 
  • Surcroit temporaire d’activité
  • Ouverture le dimanche
  • Evénements commerciaux exceptionnels
  • Demande exceptionnelle du salarié acceptée par la direction

Lorsque surviendra l’une de ces circonstances autorisant une nouvelle répartition, le salarié pourra être amené à travailler selon une répartition différente les jours habituellement travaillés, le matin et/ou l’après-midi, par journée entière ou demi-journée, ou encore les jours habituellement non travaillés.

Les conditions de cette modification seront notifiées au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit prendre effet ; ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours dans certaines circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié.

Le salarié sera informé de la modification de son planning par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge ou courriel.


Article 8. Formation professionnelle continue

Le salarié travaillant à temps partiel doit pouvoir suivre les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Si le salarié est amené à suivre une formation sur un jour habituellement non travaillé, cette journée fera, dans la mesure du possible, l'objet d'une récupération dans la même semaine.

Si la récupération n'est pas possible au cours de ladite semaine, les heures en dépassement seront considérées comme des heures complémentaires demandées par l'entreprise et rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.


Article 9. Egalité de traitement
Le salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail. Ainsi, notamment, mais non seulement, les rémunérations, indemnités ou primes sont calculées proportionnellement au temps de travail effectué par le salarié.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A sa demande, le salarié pourra être reçu par le service Ressources Humaines afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.


Article 10. Cumul d’emploi

Le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle ; celle-ci ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la société. Le salarié s’engage, par ailleurs, à en informer préalablement la société.

En cas de cumul d’emplois, le salarié s’engage à respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail et à fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés permettant d’établir le respect de la durée maximale du travail et la durée minimale de repos.


Article 11. L’accord temps partiel

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans la société ayant le même objet.


  • Suivi et interprétation de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc composée d'au moins deux salariés signataires.
Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail des salariés à temps partiel.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


  • Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.


Fait à Ivry sur Seine, le 12 décembre 2022.
En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

XXXXXXXXXX
Président directeur général







L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers
(cf. procès-verbal de consultation des salariés de la société annexée au présent accord)

Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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