Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
Entre les soussignés
HEXCEL REINFORCEMENTS SAS, dont le siège social est situé 45 rue de La Plaine, CS 60140, 01126 DAGNEUX CEDEX, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 410 287 379, dont le numéro URSSAF est le 388000001102084101, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée la société
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, -
Monsieur XXX, Syndicat CFDT
-
Monsieur XXX, Syndicat Sud Industries
d’autre part,
Sommaire TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc172187828 \h 4 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc172187829 \h 4 Article 2 - Durée du travail PAGEREF _Toc172187830 \h 4 Article 3 - Aménagement du temps de travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc172187831 \h 5 3.1Période de référence PAGEREF _Toc172187832 \h 5 3.2Rémunération PAGEREF _Toc172187833 \h 5 3.2.1 Principe PAGEREF _Toc172187834 \h 5 3.2.2 Incidence des absences, et des arrivées/départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc172187835 \h 5 3.3 Planification du travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc172187836 \h 6 3.3.1 Programmation du travail PAGEREF _Toc172187837 \h 6 3.3.2 Horaires individualisés et « banque de temps » PAGEREF _Toc172187838 \h 7 3.3.3 Heures supplémentaires du personnel de jour non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc172187839 \h 8 3.4 Planification du travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours en temps partiel PAGEREF _Toc172187840 \h 8 Article 4 - Planification du travail du personnel posté de semaine PAGEREF _Toc172187841 \h 8 4.1Période de référence PAGEREF _Toc172187842 \h 8 4.2Rémunération PAGEREF _Toc172187843 \h 9 4.2.1 Principe PAGEREF _Toc172187844 \h 9 4.2.2 Incidence des absences, et des arrivées/départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc172187845 \h 9 4.3Planification du travail du personnel posté de semaine PAGEREF _Toc172187846 \h 9 4.3.1 Programmation du travail PAGEREF _Toc172187847 \h 9 4.3.2 Heures supplémentaires du personnel posté en semaine PAGEREF _Toc172187848 \h 11 4.3.3 Modalités du repos compensateur de remplacement pour le personnel posté de semaine PAGEREF _Toc172187849 \h 11 Article 5 – Personnel posté en équipes de suppléance PAGEREF _Toc172187850 \h 11 Article 6– Personnel en forfait jour PAGEREF _Toc172187851 \h 12 6.1 Jours de repos PAGEREF _Toc172187852 \h 12 6.2 Prise des jours de repos au titre du forfait PAGEREF _Toc172187853 \h 13 6.3 Rémunération PAGEREF _Toc172187854 \h 13 6.4 Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc172187855 \h 14 6.5 Salariés en convention de forfait jours réduits PAGEREF _Toc172187856 \h 14 Article 7 – Jour supplémentaire PAGEREF _Toc172187857 \h 14 Article 8 – Contrôle et suivi des horaires PAGEREF _Toc172187858 \h 14 Article 9 – Entrée en vigueur – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc172187859 \h 14 Article 10 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc172187860 \h 15 Article 11 – Modification et révision PAGEREF _Toc172187861 \h 15 Article 12 – Publicité – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc172187862 \h 15
Préambule Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de discussions engagées entre la Direction et les partenaires sociaux à propos des accords et avenants existant en matière de durée du travail. L’accord du 28 avril 2000 méritait d’être précisé sur certains points et notamment sur les règles d’acquisition des jours de repos ou RTT applicable aux personnels des secteurs en journée, aux salariés postés et aux salariés soumis à une convention de forfait en jours. Les parties ont ainsi souhaité réaffirmer le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année, adapté au fonctionnement de l’entreprise, tout en instaurant un plafond hebdomadaire à la durée du travail, permettant un paiement des heures supplémentaires chaque mois et, ainsi, une reconnaissance supplémentaire de l’effort individuel. En outre, les parties ont souhaité préciser le dispositif des horaires individualisés applicables à ces mêmes personnels, afin de leur offrir une véritable flexibilité dans l’organisation de leurs horaires. Enfin, il est apparu nécessaire de préciser les modalités de l’octroi de repos compensateurs de remplacement en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires pour tous les salariés non soumis à une convention de forfait en jours. Le présent accord se substitue aux accords et avenants précédents, à toute disposition conventionnelle, tout usage ou tout engagement unilatéral en vigueur au sein de la société HEXCEL Reinforcements ayant le même objet. Enfin, les modifications des dispositions légales et/ou réglementaires qui pourront intervenir s’appliqueront de plein droit au présent accord pour ses dispositions ne faisant que rappeler le Droit en vigueur.
Article 1 - Champ d’application Il s’applique aux salariés de la société Hexcel Reinforcements et concerne l’ensemble des salariés à l’exclusion des cadres dirigeants. Article 2 - Durée du travail Compte tenu des différents marchés industriels avec lesquels l’entreprise travaille et des variations à l’intérieur d’une période annuelle le décompte de la durée collective du travail effectif est fait sur l’année en nombre de jours ou d’heures. L’aménagement du temps de travail se décline selon les modalités d’organisation du travail propres à chacun des groupes d’activité suivants et aux catégories de salariés qui y participent :
Ouvriers employés techniciens agents de maitrise des secteurs travaillant en journée non postés
Ouvriers employés techniciens agents de maitrise des secteurs travaillant en équipe postée fixe ou alternante ou en équipe de suppléance les week-end
Cadres
Article 3 - Aménagement du temps de travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours 3.1Période de référence En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. Il est toutefois expressément convenu par les parties que le personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours fait l’objet, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle (soit 1 607 heures) courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans ce cadre, la planification du temps de travail est précisée à l’article 3.3 ci-dessous.
3.2Rémunération 3.2.1 Principe Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine. La rémunération est lissée mensuellement sur la base de 152,25 heures. Les jours de repos (cf. article 3.3 du présent accord) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figure sur le bulletin de paie.
3.2.2 Incidence des absences, et des arrivées/départs en cours de période de référence Les absences, rémunérées ou indemnisées par l’employeur, sont prises en compte dans le compteur des heures travaillées sur la période de référence annuelle. Les absences rémunérées, quelle que soit leur nature, donnent lieu à paiement sur la base de l’horaire mensuel lissé (152,25 heures). Les absences non rémunérées entraînent quant à elles un abattement de la rémunération mensuelle correspondant à la durée de l’absence. Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout à long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours d’année, sa durée du travail est recalculée en conséquence, au prorata temporis. En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours de période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde est créditeur, la Société est tenue de verser un rappel de salaire. Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié est récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.
3.3 Planification du travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours 3.3.1 Programmation du travail Afin de ramener la durée du travail à 1607 heures par an incluant la journée de solidarité, malgré la fixation d’une durée hebdomadaire à 37 heures, les salariés à temps plein bénéficient de jours de repos (ci-après désignés JRTT) ; leur nombre théorique pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixé à 11 jours par le présent accord. Ces JRTT sont crédités mensuellement en fonction du travail effectif du salarié à raison de 1/12 du droit théorique à repos (11/12=0.917 jours de repos par mois). Les périodes d’absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT à l’exception des congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, événements familiaux), des jours fériés, des JRTT, des heures de délégation, de récupération banque de temps, du jour supplémentaire et des absences autorisées payées. Elles entrainent sur le mois considéré une diminution du nombre de JRTT calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriques sur le mois.
A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT théorique est « crédité » au profit du salarié en début de mois afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation (i.e. avant leur acquisition). Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante. Par ailleurs :
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT octroyés est calculé au prorata de la durée du travail effective à accomplir par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT théorique ainsi proratisé est « crédité » au profit du salarié au moment de l’embauche afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation (i.e. avant leur acquisition). Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT effectivement acquis est calculé au prorata de la durée du travail effectuée depuis le début de la période de référence et la date du départ, par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. Lorsque le nombre de JRTT est excédentaire ou déficitaire, soit le temps de préavis peut être utilisé pour régulariser la situation de l’intéressé, soit une régularisation est opérée sur le solde de tout compte.
Si en fin d’année le salarié a pris un nombre de jours inférieur au droit effectivement acquis ces jours seront perdus sauf si le salarié a choisi de les mettre dans son Pereco. En cas de maladie et par conséquence d’impossibilité de prendre ces jours acquis il n’y aura pas de report, et ces JRTT seront alors payés.
Les JRTT sont à prendre par journée ou demi-journée, isolement ou de manière cumulée. La prise de JRTT à l’initiative de l’employeur est de 5 jours par an dont la journée de solidarité. Un planning annuel prévisionnel est défini et soumis à consultation du CSE. Le planning est validé au début de chaque mois pour tenir compte d’éventuels besoins mutuels de modification. Un délai de prévenance d’une semaine est requis en cas de changement. Les modifications collectives sont présentées en CSE. En cas d’évènement imprévu (diminution d’activité non planifiée…) l’employeur pourra recourir à la mobilisation des autres JRTT (si le solde est positif) après concertation avec les élus et avis du CSE, pour adapter l’activité des services, en privilégiant en amont la polyvalence. Les horaires de travail sont déterminés au niveau de chaque service. Un changement d’horaires pourra être imposé aux salariés conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail.
3.3.2 Horaires individualisés et « banque de temps » Il est rappelé que le personnel de jour non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficie d’horaires variables. Il est précisé que ce dispositif est ouvert aux salariés à temps complet. L’application satisfaisante du système d’horaires variables est conditionnée par : -Le respect des plages fixes déterminées au sein de l’entreprise, et pendant lesquelles le salarié doit être à son poste de travail, -Les plages variables définies, eu égard aux besoins de l’entreprise et de ses salariés. En application de l’article L.3121-51 du Code du travail, les parties conviennent des modalités de report et compensation d’heures suivantes : -Les salariés pourront reporter jusqu’à 3 heures par semaine en alimentant un compteur d’heures appelé « banque de temps ». -Ce compteur cumule les reports d’heures jusqu’à une limite de +12h/-8 h, -le salarié concerné a droit à un repos équivalent en heures ainsi qu’en demi-journée ou en journée sur validation du responsable hiérarchique dans la limite de 6 jours par an. Il appartient au responsable hiérarchique de s’assurer de la variation du temps de travail, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’activité du service. Les heures affectées en débit ou en crédit sur le compteur dans les limites susvisées n’auront aucune incidence sur la rémunération mensuelle ainsi que sur le décompte des heures supplémentaires et/ou complémentaires. -Le compteur devra être remis à 0 par le salarié concerné au 31 décembre de chaque année, à défaut de quoi : •L’éventuel débit sera prélevé sur la paie du mois de janvier de l’année suivante, •L’éventuel crédit sera payé sur la paie du mois de janvier de l’année suivante, le cas échéant au taux applicable aux heures supplémentaires si le seuil de 1607 heures a été dépassé.
3.3.3 Heures supplémentaires du personnel de jour non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande ou validation écrite préalable de la hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement validée par le manager par écrit Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées : -En cours de période de référence, au-delà d’un plafond fixé à 40 heures ( 37 heures par semaine + 3 heures de Banque de temps). Toutes les heures effectuées au-delà de ce seuil (à la demande de l’employeur) seront rémunérées en heures supplémentaires le mois suivant. -A la fin de la période de référence, au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et compensées/payées, effectuées au-delà du seuil fixé à l’alinéa précédent. Il est rappelé que ces décomptes hebdomadaires et annuels des heures supplémentaires sont effectués hors heures résultant du dispositif des horaires individualisés (« banque de temps ») ci-avant exposé, ces dernières ne constituant pas des heures supplémentaires.
3.4 Planification du travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours en temps partiel Le dispositif de plages d’horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel. Cependant les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier d’une banque de temps et doivent respecter les heures hebdomadaires définies. Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT.
Article 4 - Planification du travail du personnel posté de semaine 4.1Période de référence En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. Il est toutefois expressément convenu par les parties que le personnel posté de semaine fait l’objet, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle (soit 1 547 heures) courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans ce cadre, la planification du temps de travail est précisée à l’article 4.3 ci-dessous.
4.2Rémunération 4.2.1 Principe Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine. . La rémunération est lissée mensuellement sur la base de 152,25 heures. Les jours de repos (cf. article 4.3 du présent accord) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figure sur le bulletin de paie.
4.2.2 Incidence des absences, et des arrivées/départs en cours de période de référence Les absences, rémunérées ou indemnisées par l’employeur, sont prises en compte dans le compteur des heures travaillées sur la période de référence annuelle. Les absences rémunérées, quelle que soit leur nature, donnent lieu à paiement sur la base de l’horaire mensuel lissé (152,25 heures). Les absences non rémunérées entraînent quant à elles un abattement de la rémunération mensuelle correspondant à la durée de l’absence. Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout à long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours d’année, sa durée du travail est recalculée en conséquence, au prorata temporis. En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours de période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde est créditeur, la Société est tenue de verser un rappel de salaire. Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié est récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.
4.3Planification du travail du personnel posté de semaine 4.3.1 Programmation du travail Afin de ramener la durée du travail à 1547 heures par an, les salariés bénéficient de jours de repos (ci-après désignés JRTT) ; leur nombre théorique pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixé par le présent avenant à
16 jours pour les salariés relevant d’ateliers fonctionnant avec une amplitude d’ouverture de trente-neuf heures sur cinq jours
22 jours pour les salariés relevant d’ateliers fonctionnant avec une amplitude d’ouverture de quarante heures sur cinq jours
Chaque salarié posté bénéficie en plus de son temps de travail effectif, d’un temps de pause payé correspondant à un arrêt journalier de 30 minutes. Cette pause, prise en dehors du poste de travail, peut donner lieu à sortie des locaux, avec information préalable enregistrée dans le système de gestion de présence. Il est rappelé que le fonctionnement des équipements sur une amplitude de 40 heures en 5 jours est souhaitable dans les secteurs ou est organisée une activité de fin de semaine ou équipe de weekend.
Ces JRTT sont crédités mensuellement en fonction du travail effectif du salarié à raison de 1/12 du droit théorique à repos soit 1,333 JRTT mensuellement pour les salariés relevant d’ateliers fonctionnant avec une amplitude d’ouverture de trente-neuf heures sur cinq jours ou 1,833 JRTT mensuellement pour les salariés relevant d’ateliers fonctionnant avec une amplitude d’ouverture de quarante heures sur cinq jours. Les périodes d’absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT à l’exception des congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, événements familiaux), des jours fériés, des JRTT et heures de délégation, du jour supplémentaire et des absences autorisées payées. Elles entrainent sur le mois considéré une diminution du nombre de jours de repos calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriques sur le mois.
A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT théorique est « crédité » au profit du salarié en début de mois afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation (i.e. avant leur acquisition). Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante. Par ailleurs :
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT octroyés est calculé au prorata de la durée du travail effective à accomplir par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT théorique ainsi proratisé est « crédité » au profit du salarié au moment de l’embauche afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation (i.e. avant leur acquisition). Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT effectivement acquis est calculé au prorata de la durée du travail effectuée depuis le début de la période de référence et la date du départ, par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. Lorsque le nombre de JRTT est excédentaire ou déficitaire, soit le temps de préavis peut être utilisé pour régulariser la situation de l’intéressé, soit une régularisation est opérée sur le solde de tout compte.
Si en fin d’année le salarié a pris un nombre de jours inférieur au droit effectivement acquis ces jours seront perdus sauf si le salarié a choisi de les mettre dans son Pereco. En cas de maladie et par conséquence d’impossibilité de prendre ces jours acquis il n’y aura pas de report, et ces JRTT seront alors payés.
Les JRTT sont à prendre par journée ou demi-journée, isolement ou de manière cumulée.
La prise de JRTT à l’initiative de l’employeur est de 6 jours pour le personnel à 40h/sem et à 39h/sem; un planning annuel prévisionnel est défini et le planning est validé au début de chaque mois pour tenir compte d’éventuels besoins mutuels de modification. Un délai de prévenance d’une semaine est requis en cas de changement. En cas d’évènement imprévu (diminution d’activité non planifiée…) l’employeur pourra recourir à la mobilisation des autres JRTT (si le solde est positif) après concertation avec les élus et avis du CSE, pour adapter l’activité des services, en privilégiant en amont la polyvalence.
Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT.
4.3.2 Heures supplémentaires du personnel posté en semaine Aucune heure supplémentaire ne pourra être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par le manager. Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées : -En cours de période de référence, au-delà d’un plafond fixé : à 38 heures, 39 heures , ou 40 heures selon le calendrier hebdomadaire et l’horaire de référence de chaque atelier. Toutes les heures effectuées au-delà de ces seuils (à la demande de l’employeur) seront rémunérées en heures supplémentaires le mois suivant. -A la fin de la période de référence, au-delà de 1 547 heures, déduction faite des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et compensées / payées, effectuées au-delà du seuil fixé à l’alinéa précédent.
4.3.3 Modalités du repos compensateur de remplacement pour le personnel posté de semaine Les heures supplémentaires réalisées par le personnel des secteurs postés sous réserve d’accord préalable écrit du hiérarchique sont soit compensées par du repos compensateur de replacement à l’initiative de l’employeur soit indemnisées avec le paiement mensuel du salaire. Elles peuvent également, sur demande du salarié, être transformées en temps, pour la totalité de l’heure et de sa majoration. Les parties prévoient expressément que : -Les repos compensateurs ainsi acquis alimentent un compteur plafonné à 40 heures, -Les repos compensateurs acquis peuvent être pris en heures, ou, lorsque le compteur le permet, en journées prises seules ou accolées, - Le compteur devra être remis à 0 par le salarié au 31 décembre de chaque année, à défaut de quoi les heures qui y figurent seront payées sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Article 5 – Personnel posté en équipes de suppléance La durée de travail effectif des équipes de suppléance est fixée à 2x11 heures par semaine dans les ateliers fonctionnant avec une amplitude d’ouverture de vingt-quatre heures. Il est rappelé que le salarié posté de week-end bénéficie d’un temps de pause payé correspondant à un arrêt individuel de deux fois trente minutes. Cette pause prise en dehors du poste de travail peut donner lieu à sortie des locaux avec information préalable et enregistrement dans le système de gestion de présence. Il est convenu de l’attribution d’un weekend de repos pour une année complète travaillée sur une équipe de suppléance au-delà des 5 weekends correspondant à des congés annuels. De même, il est convenu de l’attribution d’une journée supplémentaire, dite de JRTT, pour une année civile complète travaillée. Cette journée supplémentaire est créditée mensuellement en début de mois à raison d’1/12. Ce JRTT est acquis mensuellement en fonction du travail effectif du salarié à raison de 1/12 du droit théorique à repos. Comme le nombre de jour théorique est crédité en début de mois sa prise peut donc se faire par anticipation (c’est-à-dire avant l’acquisition réelle). Si en fin d’année, le jour a été pris sans avoir été réellement acquis, une retenue sur salaire correspondant sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante. Les équivalences pour les congés évènements familiaux pour le personnel de suppléance sont ainsi définies : 1 jour correspond à une demi-faction de week-end soit 6h, 2 jours correspondent à une faction de week-end soit 12h, 3 jours à une faction et demie de week-end soit 18h, 5 jours à 2 factions de week-end soit 24h, 1 semaine de congés correspond à un weekend de congé. Les congés d’ancienneté des équipes de suppléance sont calculés ainsi : 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2,5 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 6– Personnel en forfait jour Pour le personnel d’encadrement il est fait référence à la catégorie cadre de la convention des industries textiles. Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre avec un maximum fixé à 217 jours par an journée de solidarité incluse. Le nombre de 217 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou entrant /partant en cours de période de référence le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.
6.1 Jours de repos Le plafond de 217 jours prévu ci-avant aboutit à l’octroi annuel de 11 jours de repos en sus des congés payés légaux, des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés. Ces jours de repos sont crédités en début d’année civile. En cas d’absence du salarié les jours font l’objet d’une proratisation et d’un nouveau calcul mensuel en fonction du nombre de jours réellement travaillés ; en cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année le nombre de jours de repos forfait est calculé au prorata du nombre de jours de repos théorique du au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur une même année. Les périodes d’absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT à l’exception des congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, événements familiaux), des jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation, du jour supplémentaire et des absences autorisées payées. Comme le nombre de jours théoriques se crédite en début d’année leur prise se fait donc par anticipation (c’est-à-dire avant leur acquisition). Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf cas de rachat prévu par la loi). Ils doivent en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence. Si en fin d’année, les jours ont été pris en surnombre par rapport au nombre de jours acquis, une retenue sur salaire correspondant sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante. Si en fin d’année, le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours réellement acquis, ces jours seront perdus sauf si le salarié a choisi de les mettre dans son Pereco. En cas de maladie et par conséquence d’impossibilité de prendre ces jours acquis il n’y aura pas de report, et ces jours seront alors payés.
6.2 Prise des jours de repos au titre du forfait Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journée entière ou par demi-journées. Ils sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de la société et en accord avec le responsable de service. Ces jours peuvent être accolés ou pris individuellement.
6.3 Rémunération La rémunération des salariés sous forfait jour est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés ; elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée ; la prise de jours de repos n’entraine pas de réduction de rémunération. En cas d’embauche du salarié en cours de période annuelle de référence la rémunération du mois de l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre de jours calendaires du mois ; le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de la période de référence. En cas de départ en cours de période de référence annuelle la rémunération du mois de départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre de jours calendaires du mois; le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de la période de référence. Une régularisation est opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période au prorata du nombre de jours prévus par la convention de forfait. En cas d’absence non indemnisée les jours non travaillés sont déduits de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation celle -ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.
6.4 Modalités de décompte du temps de travail Le forfait jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise soit un décompte apparaissant sur le bulletin de paie. Il fait apparaitre le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées travaillées. Une déclaration mensuelle du salarié relative au respect du repos quotidien et hebdomadaire minima est réalisée chaque mois par le salarié en forfait jour. Si ponctuellement il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos il doit en informer son manager et en indiquer les raisons. Le salarié bénéficie en effet d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte de journées et demi-journées de travail permet au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Les salariés en forfait jour doivent respecter la charte de droit à la déconnexion de l’entreprise. Ils doivent se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, les weekend, jours fériés, congés et périodes de suspension du contrat de travail ou arrêt maladie. Ils doivent veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension de contrat de travail ou arrêt maladie et ne pas répondre pendant ces mêmes périodes. Chaque année un entretien est réalisé afin de faire un bilan sur les conditions d’accomplissement du forfait jour conformément à l’article D3171 -10 du code du travail.
6.5 Salariés en convention de forfait jours réduits Une convention de forfait jours réduits peut être établie. Elle définit alors le nombre de jours travaillés dans l’année et la proratisation en termes de rémunération.
Article 7 – Jour supplémentaire Un jour supplémentaire est accordé à l’ensemble des salariés inscrits à l‘effectif au premier janvier de chaque année. Si cette journée n’est pas consommée au 31 décembre, cette journée sera perdue.
Article 8 – Contrôle et suivi des horaires Les horaires de travail et de présence sont suivis par un système de badgeage pour le personnel en journée non soumis à une convention de forfait jour ou posté. Les droits à congés payés sont décomptés sur l’année civile. Article 9 – Entrée en vigueur – Durée de l’avenant Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée. L’entrée en vigueur se fera au 1er janvier 2025.
Article 10 – Clause de rendez-vous Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.
Article 11 – Modification et révision Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à tout moment, et notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit-même et l’équilibre de ce dernier.
La révision de l’accord s’effectuera alors dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et -8 du Code du travail.
La dénonciation pourra également intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires.
Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires dans le respect des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est de 3 mois. Article 12 – Publicité – Dépôt de l’accord Un exemplaire du présent accord est remis ce jour à chaque partie signataire.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.
Fait à Les Avenières, en 5 exemplaires originaux, le 13/11/2024
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