Accord d'entreprise HILL-ROM SAS

ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

30 accords de la société HILL-ROM SAS

Le 14/12/2018



  • Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :

La société HILL-ROM SAS dont le siège social est situé ZI du Talhouet – 56330 PLUVIGNER, représentée par , Directeur Exécutif Pluvigner

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :



Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.









Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.



3-1 - Rémunérations :

3.1.1 - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2019 sont majorés dans les conditions ci-après :


  • TALON AP
A compter du

1er janvier 2019, il sera appliqué un talon de 45 euros pour toutes les classifications AP


  • Talon AF / AE / Cadre
A compter du

1er janvier 2019, il sera appliqué un talon de 45 euros pour les AF et AE ayant un salaire de base inférieur à 1963,39 euros bruts



3.1.2 – Plan de prime à destination des Opérateurs et des Agents Fonctionnels et Agents d’encadrement ne bénéficiant pas du STIC (Bonus) : « Prime d’engagement » en 2019.

La Direction informe qu’elle lancera début 2019 un groupe de travail pluridisciplinaire sur la mise en place de ce plan de prime dont les modalités feront l’objet d’une note d’information courant janvier 2019.

Ce plan de prime a pour objectif de reconnaître les actions réalisées en plus de l’activité quotidienne et vise à récompenser la volonté de « Mieux faire », de développer la polyvalence et l’engagement des opérateurs et ceci sur la base du volontariat.

Ce plan s’appuiera sur l’atteinte d’objectifs en termes de :
  • Nombre de cartes Amélioration Continue (Carte CI) ouvertes en 2019
  • Polyvalence des opérateurs en 2019

Le montant maximum de la prime d’engagement sera de 220 euros en 2019 (110 euros pour l’objectif cartes CI ouvertes et 110 euros pour l’objectif Polyvalence)






  • Part variable pour AF et cadres bénéficiant du STIC (Bonus)

A la demande du syndicat CGT, l’intéressement ne sera plus déduit du STIC (Bonus) à compter de l’année fiscale 2019.
L’intéressement ainsi que la participation seront bien dissociés de la procédure d’octroi du STIC (Bonus) de fin d’année.



3.1.4 – Mi-temps thérapeutiques

A compter du 1er janvier 2019, la Direction fera bénéficier le salarié en mi-temps thérapeutique d’un maintien de salaire à 100% pendant ce temps partiel ; La société se faisant rembourser les indemnités journalières de la sécurité sociale. Hill-Rom fait par conséquent bénéficier le salarié d’une avance de trésorerie.



3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.

Le droit à RTT au titre de

l’année 2019 sera de 8 jours (pour un salarié au forfait à temps plein présent toute l’année).


Le nombre de jours de RTT varie d’une année sur l’autre notamment en raison des jours fériés tombant des dimanches ou des jours déjà non travaillés.

Comme le prévoit l’accord, Les techniciens thérapie et terrain, les installeurs rails, les coordinateurs centres de service et travaux bénéficieront de jours supplémentaires en complément des 8 jours légaux :

Pour les techniciens thérapie 8 + 3 jours soit 11 jours
Pour les techniciens terrain8 + 1 jour soit 9 jours
Pour les installateurs rails8 + 1 jour soit 9 jours
Pour les coordinateurs centres de service 8 + 3 jourssoit 11 jours
Pour les coordinateurs travaux8 + 1 joursoit 9 jours

Les jours de RTT :
  • peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée.
  • sont octroyés au 1er janvier de chaque année
  • doivent être pris au cours de l’année civile
  • les jours non pris au 31 décembre ne sont ni payés, ni reportés.

Nous rappelons que les demandes de RTT doivent obligatoirement être faites dans Time Manager (motif JS) et validées par le N+1 avant le départ en congés.

Ci-dessous le détail du calcul :



3-3 Organisation du temps de travail


3.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 décembre 1999 sont maintenues.

Il n’est pas pour l’instant prévu d’apporter des aménagements aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.


3.3.2. - Modalités spécifiques ; voir liste des accords ci-dessous signés avec le Délégué Syndical :


  • Accord de modulation
  • Accord horaire variable
  • Accord sur la Journée de Solidarité
  • Accord Samedi / Dimanche
  • Accord sur la récupération dans le cadre de la compensation des temps de trajets et de déplacements
  • Accord sur le télétravail
  • Accord sur le forfait jours



3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

  • Les parties ont convenu de poursuivre les différents dispositifs d’épargne salariale : Intéressement, Participation et Plan d’Epargne Entreprise.
  • Il est à noter que de nouveaux indicateurs relatifs à l’intéressement seront négociés pour les années fiscales 2019, 2020 et 2021. Un nouvel accord devra être signé au plus tard le 15 mars 2019.


3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les actions mises en place depuis quelques années ont permis depuis 2015 une augmentation du nombre d’embauches des femmes, une augmentation du nombre des promotions ainsi qu’une augmentation du nombre de femmes intérimaires en production.
Une attention sera tout particulièrement portée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un même métier.

La mise en place de l’« Index de l’égalité » fera l’objet d’un travail sur les écarts de salaire « à poste et âge comparables », les promotions ainsi que les augmentations post- congé maternité. Comme le prévoit la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018, à compter du 1er juillet 2019, ces indicateurs seront calculés de façon automatique via le logiciel de paie et transmis aux délégués du personnel du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, et suite au groupe de travail avec le syndicat et le Service Ressources Humaines sur l’égalité professionnelle, la Direction pratiquera :

  • La subrogation de l’absence pour congé maternité, soit un maintien de salaire à 100% pendant toute la durée du congé. La société fera donc bénéficier la salariée d’une avance de trésorerie ou une prise en charge totale de la rémunération en cas de salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale ;

  • La subrogation de l’absence pour congé paternité, soit un maintien de salaire à 100% pendant toute la durée du congé. La société fera donc bénéficier le salarié d’une avance de trésorerie ou une prise en charge totale de la rémunération en cas de salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale ;



Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE de Vannes, en quatre exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lorient

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Pluvigner, le 14 décembre 2018




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