Avenant n°2 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre les soussignés :
La Société HILTI FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 25.908.000 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 971 204 052, dont le siège social est situé 126, rue Gallieni 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée ____________, Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée : « l’Entreprise », « la Société » ou « Hilti France »,
D’une part,
Et :
La délégation syndicale CGT, et la délégation CAT représentées respectivement par __________ et ________ ; par __________ et __________.
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’entreprise, dans la continuité de la consultation du CSE en date du 18 novembre 2025, entend modifier le régime de couverture maladie et accident du travail tout en maintenant un niveau élevé de protection pour les salariés contraints de s’arrêter.
En effet, l’augmentation de l’absentéisme entraîne un coût non négligeable pour l’entreprise et des mesures sont nécessaires afin d’en limiter l’impact.
L’entreprise rappelle également que la lutte contre l’absentéisme doit prendre plusieurs formes et notamment par le maintien de la qualité de vie au travail, dans lequel s’inscrit le présent avenant, ou par l’intéressement.
Le présent avenant vise également à modifier le mécanisme de subrogation mis en place par usage dans l’entreprise et qui consistait à avancer directement, pour toute la durée de l’arrêt, les indemnités journalières de sécurité sociale au salarié dans le cadre du maintien de salaire ainsi qu’en cas de passage en prévoyance à l’issue de la période de maintien. Le mécanisme de subrogation est modifié dans les conditions prévues par le présent avenant.
En conséquence, l’article IV de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les autres et la qualité de vie au travail, tel que modifié par avenant du 29 janvier 2025, est modifié dans les termes suivants. Les dispositions du présent avenant remplacent intégralement toute précédente disposition de l’article IV.
Article 1 : dispositions modifiées
L’article IV est désormais rédigé comme suit :
« IV - La protection sociale complémentaire
La protection sociale à l’égard de ses salariés est une priorité chez HILTI France.
Plusieurs régimes de protection sociale ont été mis en place au sein de la société, sans préjuger de ceux pouvant s’imposer sur le plan local en France (exemple : Alsace Moselle) ; à savoir :
Un régime de Frais de Santé (pour le salarié et ses ayants droit) par DUE de mise en place du 1er avril 2012.
Un régime de Prévoyance par DUE de mise en place du 1er juillet 2019
Une politique de maintien de salaire plus favorable à celle prévue au sein des Conventions Collectives Nationales applicables au sein de la société (Quincaillerie (article 45) (IDCC 3243) et VRP (articles 8 et 9)).
Les dispositions du présent article priment sur les dispositions de la convention collective quincaillerie (IDCC3243) et l’ANI VRP de 1975 qui ont le même objet.
A compter du 1 er janvier 2026 les règles de maintien de salaire sont les suivantes :
IV - 1 Dispositions communes
Un délai de carence de 3 jours, conforme à l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale, est appliqué par la société pour tout arrêt de travail, hors accident du travail et maladie professionnelle. Le maintien de salaire débute à compter du 4ème jour d’arrêt.
Par exception pour les salariés ayant un an d’ancienneté (6 mois pour les cadres) : Dans la limite d’un arrêt de travail par année civile, le salarié ne se verra pas appliquer ce délai de carence de 3 jours. La société opèrera un maintien de salaire dans les conditions ci-dessous présentées, sans délai de carence.
Le maintien de salaire visé ci-dessous est versé sous réserve de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale. L’entreprise se réserve également le droit de procéder à des contrôles des arrêts de travail conformément à la réglementation en vigueur.
L’ancienneté prise en compte pour le calcul des durées d’indemnisations prévues au IV-2, 3 et 4 est celle au 1er jour de l’absence initiale.
IV - 2 Personnel Cadres
Après six mois d’ancienneté, Hilti France maintient le salaire brut (sur la base du salaire fixe et des éventuelles avances de primes) à 100% dans les conditions suivantes :
A partir de 6 mois d’ancienneté : 30 jours à 100%
De 1 an à 3 ans d’ancienneté : 3 mois (90 jours) à 100%
Plus de 3 ans d’ancienneté : 6 mois (180 jours) à 100%
Pour les salariés cadres d’au moins 15 ans d’ancienneté et à compter du 180ème jour d’arrêt de travail, l’entreprise fait application des dispositions fixées à l’article 45 de la convention collective Quincaillerie.
Les durées de mise en œuvre du maintien de salaire sont prévues par année civile.
Si plusieurs maladies ou accidents ont été indemnisés au cours de l'année civile, la durée totale d'indemnisation n'excédera pas les limites indiquées ci-dessus.
Lorsque l'arrêt de travail sera à cheval sur deux années civiles ou plus, il ne pourra donner lieu à une indemnisation plus longue que les durées prévues ci-dessus.
IV - 3 Personnel Non-Cadres
Après 1 an d’ancienneté, Hilti France maintient le salaire brut (sur la base du salaire fixe et des éventuelles avances de primes et la prime d’ancienneté) à 100% dans les conditions suivantes :
De 1 an à 3 ans d’ancienneté : 3 mois (90 jours) à 100%
Plus de 3 ans d’ancienneté : 6 mois (180 jours) à 100%
Les durées de mise en œuvre du maintien de salaire sont prévues par année civile.
Si plusieurs maladies ou accidents ont été indemnisés au cours de l'année civile, la durée totale d'indemnisation n'excédera pas les limites indiquées ci-dessus.
Lorsque l'arrêt de travail sera à cheval sur deux années civiles ou plus, il ne pourra donner lieu à une indemnisation plus longue que les durées prévues ci-dessus.
IV - 4 Personnel VRP
Après 1 an d’ancienneté, Hilti France maintient le salaire brut (moyenne des salaires fixes et variables des 12 derniers mois précédent l’arrêt) à 100% dans les conditions suivantes :
De 1 an à 3 ans d’ancienneté : 3 mois (90 jours) à 100%
Plus de 3 ans d’ancienneté : 6 mois (180 jours) à 100%
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les limites ci-dessus.
IV - 5 Subrogation
La subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés dans les situations de maladie, d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle.
En application de ce dispositif, la société fait l’avance au salarié des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui a pour effet de supprimer les retards de paiement.
Le présent avenant modifie la subrogation jusqu’alors appliquée au sein de l’entreprise. A compter du 1er janvier 2026, la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale sera appliquée uniquement sur les périodes pendant lesquelles le salarié a droit, en application des dispositions conventionnelles au maintien de salaire à la charge de l’entreprise, tel que visé ci-dessus et sous réserve que les conditions d’application de cette obligation soient intégralement satisfaites.
Le maintien du salaire et la subrogation sont subordonnés à la réception de l’arrêt de travail :
Par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
Par l’employeur dans les 48 heures.
En cas de non-respect par le salarié de ces délais : le maintien de salaire et la subrogation ne s’appliqueront pas. Par ailleurs, le salarié s’exposera notamment vis-à-vis de son centre de paiement, au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où l’entreprise a maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, et qu’aucune indemnité journalière n’est servie, l’entreprise pourra récupérer l’indu auprès du salarié. L’entreprise pourra retenir les indemnités journalières et le maintien de salaire indument versés à partir du mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.
L’employeur effectuera la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
La subrogation prend automatiquement fin au terme de la période de maintien de salaire prévue ci-dessus. Lors du passage en prévoyance, le collaborateur percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités versées par le régime de prévoyance. Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’entreprise n’appliquera plus la subrogation après la période de maintien de salaire. »
Article 2 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de signature de l’accord auquel il se rattache comme indiqué en préambule.
Il pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Avant l’issue de cette période, soit au moins trois mois avant, les parties signataires se réuniront pour juger de l’opportunité du renouvellement des modalités retenues sous la même forme ou sous une forme différente.
Article 3 – OPPOSITION, PUBLICITÉ ET DÉPOT :
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
L’Entreprise adressera par remise en main propre contre décharge, ou par mail, auprès du délégué syndical le présent accord et ce, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.
En 7 exemplaires originaux.
Boulogne-Billancourt, le 17 DEC 2025
Pour la Direction,
______________
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT
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Pour la CAT
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NB - Les parties signataires apposeront leur paraphe sur chaque page de l'accord.