Accord d'entreprise H&M HENNES&MAURITZ

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE H&M

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

20 accords de la société H&M HENNES&MAURITZ

Le 12/12/2023

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  ACCORD COLLECTIF RELATIFAUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023AU SEIN DE LA SOCIETE H&M HENNES & MAURITZ SARL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société H&M HENNES & MAURITZ SARL, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris       sous le numéro 398 979 310 dont le siège social est sis 3 rue La Fayette, 75009 Paris, représentée par xxxx , Directrice des relations sociales et juridique social, ayantreçu pouvoir à cet effet.

D'UNE PART,

Le Syndicat CGT, représenté par [____________________________________]

Le Syndicat CFDT, représenté par [___________________________________]

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par [___________________________]

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par [________________________________]

Le Syndicat USAP, représenté par [___________________________________]

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties ».

PREAMBULE

 La Société et les Organisations Syndicales Représentatives CGT, CFE-CFC,CFDT, USAP et FO  se sont réunies les05 octobre, 31 octobre, 21  novembreet 5 décembre 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (ci-après dénommées « NAO ») telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Pendant ces réunions, les thèmes relatifs aux NAO ont été discutés entre les Parties.

    A l’issue de ces négociations,les Partiessontparvenues à conclure un accord collectifsur les mesures telles que précisées ci-après.

   Article1 –Champ d’application

 Le présentAccord s’applique aux salariés de la Société H&M SARL pour l’année 2024 sauf mention contraire.

   Article2 –Mesures relatives aux salaires
 Il està titre liminaire rappelé que, d ansle cadre des décisions d’augmentation, la Société veille au strict respect du principe d’égalité professionnelle et d’équité interne.  Par ailleurs,aucune discrimination, quelle qu’elle soit, ne saurait être tolérée.

  2.1. Revalorisation de l’ensemble des grilles internes de rémunération minimaleapplicables en magasin

Les Parties conviennent de  mettre en place une revalorisation de l’ensemble des grilles de rémunération minimale applicables enmagasin à compter du 1er janvier 2024 .

 Lesnouveaux minima applicables, à compter de cette date, sont alors établis de la façon suivante :

POSTE

Niveau H&M

Niveau conventionnel

Salaire

Statut

SM

1

2

3285€

Cadre

2

2

3371€

Cadre

3

2

3860 €

Cadre

4

2

4514 €

Cadre

DM

1

1

2299 €

Cadre

2

1

2311 €

Cadre

3

1

2504 €

Cadre

4

1

2789 €

Cadre

VM

1

AM 1

1955 €

AM

2

AM 1

1976 €

AM

3

AM 1

2029 €

AM

4

AM 2/ Cadre 1

2369 €

AM / Cadre

COR

1

AM 1

1928 €

AM

2

AM 1

1939 €

AM

3

AM 2

2015 €

AM

4

Cadre 1

2301 €

Cadre

SA

1

1

1816 €

Employé

2

2

1826 €

Employé

3

3

1840 €

Employé

4

4

1892 €

Employé

VENDEUR/ANIMATEUR DE RAYON/ANIMATEUR DE MAGASIN

5

AM 1

1928 €

AM

 Cette mesure s’applique de façon pérenne.

 2.2.Principe d’a ugmentation de salaire de2 %

2.2.1. Principe

Sont éligibles  à la mesure ci-après définiel’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, entrés avant le 1er juillet 2023 dans la Société.

       Indépendamment de l’impact sur le salaire lié à la revalorisation des grilles précisée à l’article 2.1.,les parties conviennentque chaque salarié bénéficie d’une augmentation de son salaire de2%selon les modalités de calcul précisées à l’article 2.2.2. du présentAccord.

 Ainsi :

  • dans l’hypothèse où la revalorisation des grilles précisée à l’article 2.1. induirai t un niveau d’augmentation inférieur à2 %, cette augmentation de 2%serait garantie à chaque salarié éligible,

  • cette augmentation  de2 % ne s’ajoute pas, en tant que telle, à la revalorisation des grilles précisée à l’article 2.1 mais a vocation à fixer un seuil minimal d’augmentation à chaque salarié.

Exemples : 

 Un salarié qui bénéficierait d’un niveau d’augmentation de son salaire de 1% compte tenu de la revalorisation des grilles telle que précisée à l’article 2.1 se verrait bien, in fine, allouer un niveau d’augmentation de son salaire de2% (et non de 1%) au 1er janvier 2024 , en application de cettemesure.

   A l’inverse, un salarié qui bénéficierait d’un niveau d’augmentation de son salaire de3.5% compte tenu de la revalorisation des grilles telle que précisée à l’article 2.1 ne se verrait pas allouer un niveau d’augmentation supplémentaire de2%, ce dernier bénéficiant déjà de l’augmentationde 2% susvisée.

   Cette mesureestapplicable sur le salaire debase et sur la paie du mois de janvier 2024.

  Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’augmentation est le dernier salaire en cours au31 décembre 2023.

 2.2.2. Modalités de calcul

             Dans une approche socialerenforcéevisant à assurer une équitéencore plus significativequantaux augmentationsde salaire, lesParties conviennent de calculerle niveau d’augmentationdépendammentdu niveau de salaire mensuel brut de base du salarié en instaurant unsalaire de référence constituantun « salaireplafond » selon les modalités précisées ci-dessous.

  Par l’instauration de ce « salaire plafond » , les parties s’efforcent d’assurerune augmentation de salaire plus équitable, en valeur, d’un salarié à un autre.

  •    Hypothèse 1 : Salaire mensuel brut de base dusalariéinférieur à 4449 €

    Le niveau d’augmentation s’applique en l’étatsur lesalaire mensuel brut de basedu salarié.

Exemple :

           Unsalariéayant un salaire mensuel brut de base à 3000 €etbénéficiant d’unniveau d’augmentation de son salaire de2%voitson salaire mensuel brut de base revalorisé à3060€(3000 + 2%).

  •  Hypothèse 2 : Salaire mensuel brut de base du salarié égal ou supérieur à 4449 €

 Le niveau d’augmentationest calculé sur la base de ce salaire de référence de 4449 € et ajouté, en valeur, sur son salaire mensuel brut de base.

  Exemple:

      Unsalariéayant un salaire mensuel brut de base à 8000 €et bénéficiant d’un niveau d’augmentation de son salaire de 2% verrait son salaire mensuel brut de base revaloriséà 8089 €en application de la méthode de calcul susvisée:

  1/4449 + 2% = 89

 2/8000 + 89 = 8089.

 2.3. Valorisation de la performance individuelle

2.3.1. Principe

Sont éligibles  à la mesure ci-dessous définiel’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, entrés avant le 1er juillet 2023 dans la Société ce, dans les conditions ci-après précisées.

          En plus des mesures précisées par les articles 2.1. et 2.2. du présentAccord,lesParties conviennentde lamise en place d’une enveloppe d’augmentation supplémentairemaximalede 1%de la masse salariale au 31 décembre 2023dédiéeà la valorisation de la performance individuelle.

Ainsi, chaque salarié peut, le cas échéant, se voir attribuer un niveau d’augmentation supérieur dépendamment de sa performance annuelle au regard de l’évaluation des objectifs et de son plan de développement individuel fixés au titre de l’année 2023.

       Pour être éligible, le salarié doitavoir été évaluépar son responsable hiérarchiquecomme « Elevé » (++)ou « Exceptionnel » (+++)lors de son évaluation annuelle2023-2024réalisée au titre des objectifs et du plan de développement individuel 2023.

    Aussi, cette valorisation de la performance individuelle doitrespecter lesseuils suivantsfixés en fonction du niveau de contribution :

 Notation attribuée lors de l’évaluation 2023-2024(niveau de contribution)

  Seuil minimum de l’augmentationdédiée à la performance

Seuil maximum de l’augmentation dédiée à la performance

 «Elevé  »

0.3%

1.7%

« Exceptionnel»

1.7%

3.5%

 Cette mesureest  applicable sur le salaire de base et sur la paie du mois demars 2024 avec  uneffet rétroactif au 1er janvier 2024.

  Lesalaire de référence pris en compte pour le calcul de l’augmentation est le dernier salaire en cours au 31 décembre 2023.

 2.3.2. Modalités de calcul

   Ce niveau d’augmentation supplémentaireestcalculé dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 2.2.2., dépendamment du salaire brut de base du salarié.

 Article 3 –P  rise en charge des frais de transport public

 3.1. Niveau de prise en charge par laSociété

        Pour rappel, les dispositions légalesprévoient que l’employeur prend obligatoirement en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par sessalariéspour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics (ci-après,« les titres d’abonnement »)et ce, à hauteur de 50 % du coût de ces titres (C. trav. art. L. 3261-2 ; R. 3261-1) et dans certaines conditions (C. trav. art. R. 3261-2 et s.). On parleicide« prise en charge obligatoire ».

Toute prise en charge supérieure à ce plafond est facultative.

 Les Parties souhaitentaméliorer le niveau de cette prise en charge au profit des salariés, afin d’encourager et de promouvoir les moyens de transport précités, dont le bilan carbone est plus neutre pour l’environnement.

 A ce titre, lesParties conviennent qu’ à compter du1er  janvier 2024 et jusqu’au31 décembre 2024,  laSociété augmente la prise en  chargedu prix des titres d'abonnements  dans la limite de 25 % du prix de ces titres(ci-après, « prise en charge facultative dans la limite de 25 % ») et  ce, dans les mêmes conditions que pourla prise en charge obligatoire . Autrement dit, le prix des titres d’abonnement sera pris en charge à hauteur de 75 % par laSociété et les 25 % restants resteront à la charge du salarié.

 3.2. Traitement fiscal et social du montant pris en charge par laSociété

  A la date de signaturedu présentAccord :

  •  La prise en charge obligatoire des titres d’abonnement bénéficie d’une exonération fiscale et sociale (CGI, art. 81, 19° ter ; CSS, art. L. 136-1-1, III, 4°, d),

  • La prise en charge facultative dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement bénéficie d’une exonération fiscale et sociale au titre de l’année 2023 ;

  •      Ces exonérations sont soumises au respect desconditionsposées par les textes etrappelées par l’administration fiscale (BOFIP : Bulletin Officiel des Finances Publiques) etsociale(BOSS : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) (ci-après, « conditions d’exonération »).

  •  Selon le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, la prise en charge des titres d’abonnement par l’employeur au-delà de 50 % est exonérée dans la limite des frais réellement engagés (ci-après« la tolérance du BOSS »), sous réserve des conditions rappelées par le BOSS ;

  •   Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de maintenir, au titre de l’année2024, l’exonération fiscale et sociale de laprise en charge facultative dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement.

  Si la mesure d’exonération précitée, prévue par le projet de loi de finances pour l’année 2024, entrait en vigueur pour une application au titre de l’année 2024, la prise en charge facultative dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement continuerait de bénéficier d’une exonération fiscale et sociale, dans les conditionsd’exonérationprécitées.

     Si toutefois la loi de finances pour 2024 ne maintenait pas la mesure d’exonération précitée, le traitement fiscal et le traitement socialdela prise enchargefacultative dans la limite de 25 % des titres d’abonnementserait le suivant :

  •   Sur le plan fiscal, la prise enchargefacultative dans la limite de 25 % des titres d’abonnement serait soumise à impôt sur le revenu ;

  • Sur le plan social :

    •     Si la tolérance du BOSS était maintenue, la prise enchargefacultative dans la limite de 25 % des titres d’abonnement bénéficierait d’une exonération sociale, dans les conditionsd’exonérationprécitées ;

    •   Si la tolérance du BOSS n’était pas maintenue, la prise enchargefacultative dans la limite de 25 % des titres d’abonnement serait soumise à cotisations et contributions sociales.

      Article4 –Prime exceptionnellevisantàvaloriser l’engagement des salaries

           Afin de valoriserplus particulièrementcette annéelacontributiondes salariésayant un certain niveau d’anciennetéet, plus généralement, leur fidélité et leur engagement pour la Société,les Parties conviennent du versementd’une prime exceptionnelledans les conditions suivantes :

Ancienneté du salarié

Montant de la prime (en bruts)

25 ans et plus

 950€

 20à moins de 25 ans

 650€

15 à moins de 20 ans

450 €

10 à moins de 15 ans

 250€

5 à moins de 10 ans

100 €

Il est précisé que l’ancienneté du salarié est appréciée au 31 décembre 2023.

 Cette prime exceptionnelle, applicable sur l’année 2024, sera verséesur la paie du mois de mars 2024.

       Pour être éligible, le salarié doitavoir été évaluépar son responsable hiérarchiquecomme « Elevé » (++)ou « Exceptionnel » (+++)lors de son évaluation annuelle2023-2024réalisée au titre des objectifs et du plan de développement individuel 2023.

      Article5 –Réflexion sur le dispositif « mutuelle etprévoyance » applicable dans l’entreprise

      Les Parties conviennentdu lancement d’un appel d’offres,par la Société, sur l’année 2024, en vue d’une réflexion,tenant comptedes propositions des différents prestataires rencontrés et en collaboration avec les Organisations Syndicales Représentatives, sur le cadre des garanties liées à la Mutuelle et à la Prévoyance au sein de l’Entrepriseet unerévision, le cas échéant, de l’accord collectif d’Entreprise «Frais de santé » actuellement applicable.

      Article6 –subvention exceptionnelle au comite social et économique

 Une subvention exceptionnelle d’un montant de150 000 € est versée au Comité Social et Economique, au titre de l’année 2024, sur son budget dédié aux activités sociales et culturelles.

 Cette subvention sera versée le1er mars 2024.

 Il est précisé que ladite subvention intervient au titre de l’année 2024 et ne créée aucune obligation de contribution pour les années suivantes.

  Le montant de cette subventionne saurait ainsi être pris en compte pour la détermination de la subvention annuelle du Comité Social et Economique destinée aux activités sociales et culturelles.

      Article7–Révision, durée etpublicitéde l’accord

 Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues parl’article L2261-7-1 du Code du travail.

L'Accord ainsi que les informations et documents visés aux articles D. 2231-7 et D. 3345‑1 du Code du travail seront déposés par voie électronique, via la plateforme TeleAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les quinze jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

  Ilfigurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  Fait à Paris, le12 décembre 2023.

Pour la Société, représentée par [____________________________________]

Le Syndicat CGT, représenté par [____________________________________]

Le Syndicat CFDT, représenté par [___________________________________]

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par [___________________________]

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par [________________________________]

Le Syndicat USAP, représenté par [___________________________________]

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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