accord sur le temps et l’organisation du travail ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société HOMEPERF, Société par actions simplifiée, au capital de 8 186,51 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix en Provence sous le numéro 413 766 981, dont le siège social est sis 320 Rue Archimède, Les Pléiades III, 13100 AIX EN PROVENCE, Présidée par, Représentée par
La Société DOMCO, Société par actions simplifiées, au capital de 21 267 040,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Aix-en-Provence, sous le numéro 513 503 201, dont le siège social est sis320 Rue Archimède, Les Pléiades III, 13100 AIX EN PROVENCE, Présidée par Monsieur, Représentée par Monsieur, dûment habilité,
D’une part,Ci-après dénommée « Les sociétés » ET : Le
Comité Économique et Social commun aux Sociétés HOMEPERF et DOMCO,
D’autre part. Ci-après dénommé « Le CSE », Ci-après dénommés ensemble « Les parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Sommaire
Préambule
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE BRANCHE APPLICABLE
CHAPITRE II — TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3 — DEFINITION ARTICLE 4. TEMPS DE TRAJET DES INTERVENANTS À DOMICILE
4.1. Temps de trajet domicile - premier ou dernier lieu d’intervention 4.2. Temps de trajet domicile – agence
CHAPITRE III : LA DURÉE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 5. DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ARTICLE 6 DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ARTICLE 7 PAUSE QUOTIDIENNE ARTICLE 8 REPOS HEBDOMADAIRE
CHAPITRE IV : ASTREINTES À DOMICILE
CHAPITRE V : CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
CHAPITRE VI : TEMPS PARTIEL
ARTICLE 9 PRINCIPE DE RECOURS
ARTICLE 10. TEMPS PARTIEL CHOISI
ARTICLE 11 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 13 : GARANTIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 14 : CONGÉ PAYÉS ET CONGÉS PAYÉS EN COURS D’ACQUISITION
ARTICLE 15 : CONGES DE FRACTIONNEMENT
ARTICLE 16 : CONGES ANCIENNETE ARTICLE 17 : PRINCIPE DE POSE DES CONGÉS POUR LES TEMPS PARTIELS ARTICLE 18 : CONGÉS ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS ARTICLE 19 : CONGES ENFANT MALADE ARTICLE 20 : RTT ARTICLE 21 : HEURES DE RECUPERATION
ARTICLE 22 : CONGRÈS COLLOQUE LE WEEK END
ARTICLE 23 : HEURES DE SOLIDARITÉ
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
ARTICLE 24 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÉNÉFICE DES CADRES
24.1 Le forfait annuel en jours
24.2 Suivi de la charge de travail pour l’ensemble des salariés
24.3 Suivi individuel de la charge de travail
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 25 - OUVERTURE DU CET
ARTICLE 26 - ALIMENTATION DU CET
26.1 Alimentation en temps par le salarié.
26.2 Modalités d’alimentation
26.3 Utilisation du CET
26.4 Rupture du contrat de travail et transfert du CET
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 27 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DÉTERMINÉE DE L’ACCORD ARTICLE 28 – REVISION ARTICLE 29 – SUIVI DE L’ACCORD ARTICLE 30 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD ARTICLE 31 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Préambule
L’accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a instauré une organisation commune du temps de travail. Depuis cette date, la société a connu de nombreuses évolutions, celles-ci se traduisant par une grande disparité du temps et des modes d’organisation du travail au sein du Groupe ainsi qu’une certaine complexité dans les dispositifs existants Dans ce cadre et par la conclusion du présent accord, les parties entendent :
Simplifier et harmoniser le cadre général de la durée du travail et de l’organisation du temps de travail au sein des sociétés Homeperf et Domco
Définir le cadre général de l’organisation et du temps de travail
Évaluer partager et assurer un suivi régulier de la charge de travail
Garantir l’adéquation entre charge de travail et temps de travail afin de favoriser un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle
Mettre en place une gestion et une optimisation du temps de travail, via la mise en place d’un compte épargne temps (CET).
Fixer le périmètre du présent accord
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés Homeperf et Domco titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche, à l’exception des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE BRANCHE APPLICABLE
Les Parties rappellent que les salariés des sociétés relèvent de la Convention Collective Nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997. Les dispositions du présent accord sont applicables sur l’ensemble du territoire national au sein des entreprises privées, prestataires de services médico-techniques, exerçant sous une forme quelconque une activité principale qui consiste dans la location et la vente de matériels et de fournitures destinés à l’assistance de patients, de malades ou de handicapés et à l’équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liée aux activités de location ou de vente, hors dentisterie, au profit des mêmes bénéficiaires et à l’exclusion de tous actes de soins.
CHAPITRE II — TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3 — DEFINITION Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 4. TEMPS DE TRAJET DES INTERVENANTS À DOMICILE
4.1. Temps de trajet domicile - premier ou dernier lieu d’intervention
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (temps de trajet) n'est pas un temps de travail effectif. Il n'est donc pas comptabilisé, ni rémunéré comme tel par la Société. Cela signifie que les salariés, quel que soit leur statut, n’ont pas à se tenir à la disposition de la Société, ni à se conformer à ses directives et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles pendant les temps de trajet qui séparent leur domicile de leur lieu d’intervention. L'éventuelle consultation par le salarié des outils digitaux mis à sa disposition, dès lors qu’elle n’est pas obligatoire, ne saurait être considérée comme du temps de travail
Dès lors que la planification du salarié démarre de son domicile, pour des raisons de simplicité de traitement et d’égalité, son temps de trajet domicile - lieu d’intervention et inversement sera apprécié au regard d’un temps de trajet de référence. Le temps de trajet de référence retenu est d’une durée de 30 minutes par trajet domicile du salarié - lieu d’intervention et inversement. Tout dépassement de ce temps de trajet de référence sera intégré au planning de travail du salarié. Il sera donc considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
4.2. Temps de trajet domicile – agence
Si la planification du salarié démarre de l’agence, alors le temps de trajet correspondant au temps domicile - agence (et inversement), n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, quelle que soit sa durée Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée hebdomadaire ou annuelle de référence. Cette définition sert également de référence notamment pour le calcul des durées maximales de travail. Les périodes de congés (qu’ils soient légaux ou conventionnels), les jours fériés chômés ou les jours de réduction du temps de travail ou de repos ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont néanmoins pris en compte pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté
CHAPITRE III : LA DURÉE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 5. DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL Pour l’application du présent accord, et pour les salariés dont l’activité se décompte en heures de travail, la durée quotidienne de travail, limitée en principe à 10 heures, doit s’apprécier dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 à 24 heures. ARTICLE 6 DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL Pour l’application du présent accord, concernant la population non-cadre, la durée hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires, doit s’apprécier dans le cadre de la semaine qui, sauf accord collectif d’entreprise retenant des dispositions différentes, débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. ARTICLE 7 PAUSE QUOTIDIENNE Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée qui n’est pas inférieure à 20 minutes ni supérieure à 2 heures. Les horaires de travail collectifs sont fixés règlementairement via les affichages obligatoires. ARTICLE 8 REPOS HEBDOMADAIRE Tout salarié bénéficie d’une période minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le temps minimum de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures. Le non-respect de ces temps de repos du fait d’une période d’astreinte entraînera des repos compensateurs.
CHAPITRE IV : ASTREINTES À DOMICILE
Les dispositions relatives aux astreintes s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et des décisions unilatérales en vigueur au sein des sociétés Homeperf et Domco. Au sens des dispositions de l’article L 3121-9 et suivant du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de pouvoir rejoindre son agence d'affection au plus vite afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et de ses patients. En raison de la nature de l’activité, des nécessités de service au patient et/ou de la réglementation imposée aux entreprises en matière de veille et de surveillance, les salariés peuvent être appelés à assurer, au-delà de la durée normale du travail (tous les jours après les horaires de services, les nuits de la semaine, samedi, dimanche et jour férié compris) des astreintes.
CHAPITRE V : CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur et se décomptent par semaine. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect d’un contingent annuel. Le contingent annuel est calculé par année civile. Le contingent applicable est celui fixé par l'article D. 3121-24 du Code du travail, soit 220 heures par an. Ce mécanisme contingent s'applique à l'ensemble des salariés, à l'exclusion des cadres dirigeants, des salariés en forfait annuel en jours. Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à un repos compensateur. Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures dont celles réalisées dans le cadre de l’astreinte s'imputent en principe sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à l’exception des heures donnant lieu à un repos strictement équivalent, des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
CHAPITRE VI : TEMPS PARTIEL
ARTICLE 9 PRINCIPE DE RECOURS
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure :
à 35 heures hebdomadaires ou à la durée collective hebdomadaire de travail applicable dans l’entreprise ;
à 151 heures mensuelles ;
à 1 600 heures annuelles.
ARTICLE 10. TEMPS PARTIEL CHOISI
Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès de la direction, bénéficier d’un horaire à temps partiel organisé sur l’année dans les conditions suivantes :
La demande doit être faite par écrit auprès de la direction, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. La demande doit préciser, d’une part, les périodes non travaillées souhaitées, lesquelles doivent compter une ou plusieurs périodes d’au moins 1 semaine, sans que la durée des périodes non travaillées puisse excéder 5 semaines par an, congés payés compris, d’autre part, la durée pour laquelle ce temps partiel annuel choisi est sollicitée.
La direction dispose d’un délai de 1 mois pour accéder ou non à cette demande, en cas de refus la raison devra être motivée.
L’acceptation d’une telle demande donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat qui, outre les mentions spécifiques au travail à temps partiel, comportera l’indication des périodes travaillées et non travaillées, sachant que pendant les périodes travaillées l’intéressé est en principe soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service d’affectation.
Ces modalités s’appliquent également dans le cas d’un salarié en temps partiel qui demande d’augmenter sa quotité de travail.
ARTICLE 11 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront accomplir, sur demande de l’employeur, des heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire mentionné à leur contrat de travail. Toute heure effectuée entre le 1/10 et le 1/3 de l’horaire contractuel sera rémunérée à taux majoré (10%), conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, la répartition du temps de travail de chaque salarié à temps partiel, prévue contractuellement, pourra être modifiée par l’employeur, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, surcroît d’activité saisonnier, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service), réduction de la durée du travail. Il est également expressément convenu que les modifications de la répartition de la durée de travail communiquée intervenant pendant leur période d’application peuvent s’exposer au refus du salarié dès lors que le changement notifié n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou une période d’activité chez un autre employeur ou avec une autre activité professionnelle non salariée.
ARTICLE 13 : GARANTIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Chaque salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail, de la convention collective ou des usages, au prorata éventuellement de son temps de travail.
Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Tout salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’emploi sur tout poste à temps complet, ou tout poste dont la durée de travail correspondante est supérieure à celle dont le salarié bénéficie, existant dans l’entreprise et correspondant à ses compétences ou qualifications. Toute demande de passage à temps complet, ou sur un poste à temps partiel dont la durée de travail est supérieure à celle dont bénéficie le salarié, formulée par un salarié à temps partiel doit donner lieu à réponse motivée de l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la candidature.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 14 : CONGÉ PAYÉS ET CONGÉS PAYÉS EN COURS D’ACQUISITION Chaque mois de travail effectif ouvre droit à une acquisition de congé de 2.083 jours ouvrés, soit 25 jours par an du 01/06/N au 31/05/n+1. Les congés payés doivent être pris et soldés au plus tard le 31/05/N+2. Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels avant le 31/05 en raison d'absences liées à un accident du travail, une maladie, une maladie professionnelle, un congé maternité, paternité ou adoption, un congé parental, les congés payés acquis pourront être reportés après la date de reprise du travail. Si la personne acquiert des congés N, il aura jusqu’au 31-05 de la période suivante pour les poser.
ARTICLE 15 : CONGES DE FRACTIONNEMENT La période de prise des congés payés est la période allant du 1er mai au 31 octobre. Selon les dispositions légales et conventionnelles, les 4 premières semaines doivent être prises entre le 01/05 et le 31/10 (dont au moins 2 de manière consécutive : soit 10 jours ouvrés consécutifs). La 5ème semaine est déconnectée de la période de prise des congés et doit être prise du 01/11 au 31/05 L’impossibilité de poser 2 semaines consécutive sur la période légale de congés (1er mai au 31 octobre) peux générer l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits de « fractionnement » :
2 jours de fractionnement seront attribués si le collaborateur n’a pas pu prendre 2 semaines consécutives sur la période ET moins de 3 semaines de congés (15 jours) au total sur cette même période ;
1 jour si le collaborateur n’a pas pu prendre 2 semaines consécutives sur la période ET qu’il a pris au total entre 16 et 18 jours de congés sur cette même période ;
Ce ou ces jours supplémentaires seront au besoin crédités sur demande du manager lié à une contrainte d’activité résultant d’une impossibilité pour le salarié de poser ces congés. Aucune acquisition de congés de fractionnement n’aura lieu automatiquement, il faut que cela résulte d’une impossibilité de poser des jours conformément à sa demande initiale dû à un arbitrage du manager permettant d’assurer une continuité de l’activité de l’agence / du service.
ARTICLE 16 : CONGES ANCIENNETE ET PRIMES ASSOCIEES La durée du congé d’ancienneté, en substitution des dispositions de la convention collective seront les suivants :
1 jour pour les employés ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
2 jours pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3 jours pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
4 jours pour les employés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Les congés d’ancienneté sont acquis au 31/05 et doivent être soldés avant le 31/05 de l’année suivante.
Une prime d’ancienneté sera versée au plus tard le mois suivant la date anniversaire d’entrée du salarié. Le montant de la prime de fidélité est forfaitaire, il n'est pas proratisé en fonction du temps de travail effectif. Le versement de cette prime ne se cumule pas avec celle prévue au sein de la Convention Collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ou toute autre prime ayant le même objet :
5 ans = 200€
10 ans = 400€
15 ans = 500€
20 ans = 600€
25 ans = 700€
ARTICLE 17 : PRINCIPE DE POSE DES CONGÉS POUR LES TEMPS PARTIELS Un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de congés qu’un salarié à temps plein soit 25 jours ouvrés par an. Pour tous, les congés payés commencent le premier jour d'absence et prennent fin la veille de la reprise de l’activité (prochain jour travaillé). Si un salarié à temps partiel pose un congé payé du lundi au mardi et qu’il est de repos le mercredi, lors de sa demande d’absence, il devra poser du lundi au mercredi. Le calcul se fait du 1er jour pris, jusqu’au jour précédent la reprise du travail. Un salarié à temps partiel qui prend une semaine de congés devra ainsi poser du lundi au vendredi (indépendamment de son/ses jour(s) de repos), 5 jours de congés seront déduits de son compteur comme pour un salarié un temps plein.
ARTICLE 18 : CONGÉS ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS Certains événements familiaux (mariage, pacs, maternité, enfant ou parent malade liste ci-dessous), ouvrent droit à des jours de congés rémunérés par l’employeur et doivent être pris en continu, au plus proche de l’évènement, sous un délai d’un mois maximum.
Motif de l’absence
Durée absence (jours ouvrés)
Mariage ou PACS du salarié 5 jours Mariage d'un enfant 1 jour Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours Décès d'un enfant 12 jours (*) Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin 3 jours 3 jours Décès du père ou de la mère 3 jours Décès du beau-père, ou de la belle-mère 3 jours Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours Survenue d'un handicap chez son enfant 5 jours (*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus et sur justification, à un congé de deuil de 8 jours. ARTICLE 19 : CONGÉ ENFANT MALADE Chaque salarié(e) ayant au minimum 1 an d’ancienneté qui a un enfant à charge de moins de 16 ans bénéficie de 3 jours d’absence autorisée et rémunérée par année civile, sous réserve de fournir un justificatif médical et qui ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Ce droit n’est pas attribué nominativement à un enfant. Au-delà de ces trois jours d’absences « enfant malade » par année civile et pour les salariés ayant moins d’une année d’ancienneté, chaque salarié(e) pourra bénéficier de jours « enfant malade » supplémentaires non rémunérés sous réserve de fournir un justificatif médical. Les jours d’absence « enfant malade » sont fractionnables, par exemple attribuables uniquement sur des demi-journées, sous réserve du respect des modalités susvisées. Les 3 jours d’absence rémunérée par année civile sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits d’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. ARTICLE 20 : RTT Les jours de RTT doivent être pris de manière régulière tout au long de l’année et soldés au 31 janvier de l’année N+1 Pour les absences continues entre le 1er octobre et le 31 décembre les jours de RTT acquis et non pris seront reportés sur la prochaine périodes et non perdus. ARTICLE 21 : HEURES DE RECUPERATION Dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires, le principe de la récupération est de permettre au salarié de compenser les heures effectuées par du repos. Le collaborateur qui n’aurait pas pu bénéficier du repos hebdomadaire de 35h, se voit attribuer une journée de récupération qui devra être planifié par son manager dans la semaine qui a suivi l’événement.
ARTICLE 22 : CONGRÈS COLLOQUE LE WEEK END
Les collaborateurs ayant dû assister à un congrès le week-end pourront récupérer les heures effectuées puisque considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 23 : HEURES DE SOLIDARITÉ Le lundi de pentecôte n’est pas considéré comme un jour férié chômé, il est donc travaillé.
Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent poser une journée de repos (congé payé, RTT) qui sera soumis à la validation du manager.
L’acquisition des RTT des cadres au forfait jour (217) est ainsi adaptée en conséquence.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
L’horaire hebdomadaire collectif de travail peut être réparti entre tous les jours de la semaine, sur une période inférieure ou égale à 6 jours.
Le planning individuel de services, lequel a pour vocation d’être stable et régulier, doit être élaboré pour une période de 3 mois. Il est remis ou porté à la connaissance des salariés au plus tard 10 jours calendaires avant son entrée en application, cette règle s’appliquant quelles que soient les formes d’aménagement des horaires de travail applicables dans l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning individuel de services peut être modifié, sous réserve de le remettre ou de le porter à la connaissance des salariés au plus tard 10 jours calendaires avant son entrée en application.
ARTICLE 24 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÉNÉFICE DES CADRES
Les Cadres, à l’exception des Cadres Dirigeants qui ne sont pas assujettis aux règles du présent accord en matière de durée et d’organisation du travail, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable relèvent d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les Parties attachent une importance particulière au respect de l’autonomie inhérente aux missions dévolues aux Cadres. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume journalier de son temps de travail et la répartition journalière de ce temps en cohérence avec ses missions, le niveau de ses responsabilités et obligations professionnelles.
24.1 Le forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année. Dans ce cadre, il est rappelé que par leur autonomie d’organisation du travail, tout salarié en forfait annuel en jours a toute liberté pour gérer la tenue de ses objectifs dans les délais fixés et peut donc s’absenter en cas de situation particulière sans avoir à poser de congés payés ou jours de repos (en cas d’absence inférieure à ½ journée).
Le nombre de jours de repos correspondants à ce forfait est déterminé en tenant compte du nombre total de jours dans l’année, duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré au cours de la période de référence et les jours de fractionnement.
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 217 jours de travail maximum par an et par salarié. Les cadres concernés bénéficient en conséquence d’un minimum de 9 jours de repos complémentaires par an (dits jours RTT).
Pour les cadres concernés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les cadres concernés ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire de travail mais doivent respecter une période de repos de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, les jours excédentaires donneront lieu à des jours de repos qui seront obligatoirement pris dans les 3 premiers mois de l’année suivante. Le nombre de jours de travail maximum de ladite année suivante sera alors réduit du nombre de jours de repos ainsi reporté.
Les parties conviennent toutefois que cette répartition sur l’initiative des salariés ne pourra conduire les salariés, hors périodes de congés payés (mois de juillet et août ou autre période de basse activité) à travailler moins de 4 journées par semaine et moins de 18 jours par mois calendaire.
Enfin, la société sera garante du maintien de l’activité lors des absences du salarié et devra prendre toute initiative à cet effet. Afin d’assurer l’analyse et le suivi de la gestion de l’activité de l’entreprise et de chaque cadre concerné, les intéressés (salarié et responsable hiérarchique) se rencontreront afin d’analyser les perturbations éventuelles engendrées par la répartition des jours de travail et de repos, et en tirer toutes conséquences en termes d’organisation et d’emploi.
Ces modalités juridiques seront reprises par avenant au contrat de travail proposé à la signature de tout salarié.
24.2 Suivi de la charge de travail pour l’ensemble des salariés
Les Parties rappellent qu’elles attachent une importance toute particulière à une évaluation et à un suivi régulier de la charge de travail des salariés, quel que soit leur niveau de classification. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques partageront en amont avec leurs équipes, dans le cadre d’une discussion collective, les orientations générales et objectifs d’équipe qui devront être conduit sur l’année.
24.3 Suivi individuel de la charge de travail
Un état des lieux de la charge, ainsi que l’adéquation des missions confiées au salarié au regard des moyens alloués et de son temps de travail seront suivis annuellement dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et de façon mensuelle via l’outil de gestion des temps cela pour contrôler le respect des 11 heures de repos consécutifs et insérer des commentaires sur la charge de travail qui seront portés à la connaissance du manager.
Une attention particulière sera portée à la charge de travail :
- des salariés en situation de management à distance afin de conserver une proximité managériale et d’assurer un suivi rigoureux de la charge de travail,
- des salariés bénéficiant d’un double rattachement de manière que leur charge de travail soit bien prise en compte.
L’évaluation de la charge doit en tout état de cause tenir compte de l’organisation matricielle et intégrer les missions transverses.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 25 - OUVERTURE DU CET
L'ouverture d'un compte nominatif et individuel interviendra à l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation auprès de la Direction des Ressources Humaines et via le logiciel de gestion des temps utilisé au sein de la société.
ARTICLE 26 - ALIMENTATION DU CET
26.1 Alimentation en temps par le salarié.
Chaque salarié pourra placer au maximum 5 jours ouvrés dans son CET par année civile.
Ainsi, dans le respect de ce plafond, le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :
- tout ou partie des congés payés N-1 acquis, - tout ou partie des congés d’ancienneté acquis, - tout ou partie des jours de fractionnement acquis,
Il convient de préciser que les salariés n’auront pas la faculté d’épargner des jours qu’ils n’auront pas encore acquis et que l’alimentation du CET ne pourra porter que sur des journées ou des demi-journées. Il est convenu entre les Parties que le CET ne pourra pas être alimenté par des éléments de salaire.
26.2 Modalités d’alimentation
Le salarié désirant alimenter son CET devra en faire la demande via le logiciel de gestion des temps utilisé au sein de la société et selon le processus défini par la Direction des Ressources Humaines.
Les droits épargnés dans le CET seront plafonnés à 12 jours maximum toutes années confondues.
26.3 Utilisation du CET
Les salariés qui souhaiteraient utiliser les droits affectés au CET utiliseront le logiciel de gestion des temps dans les conditions et délais impartis par la réglementation en vigueur, spécifiques à chaque cas. Les droits affectés au CET pourront être utilisés par les salariés en tout ou partie, pour :
Financer un congé sans solde
Les droits affectés au présent CET peuvent être utilisés pour indemniser un congé sans solde. La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, notamment dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier. En cas d'acceptation, le congé sera indemnisé sur la base du salaire brut perçu par le salarié au moment du départ en congé et dans la limite des droits épargnés sur le compte. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement sera interrompu après consommation intégrale des droits.
Financer une période de formation non rémunérée se déroulant hors du temps de travail ou financer un passage à temps partiel.
Les droits affectés au présent CET peuvent être utilisés pour financer une période de formation non rémunérée se déroulant hors du temps de travail ou pour financer un passage à temps partiel. Le salarié formulera sa demande écrite à la Direction des Ressources Humaines dans les conditions et délais impartis par la réglementation en vigueur pour émettre ce type de demandes, et en tout état de cause, au moins 3 mois avant le début du passage à temps partiel ou de la formation.
Cette demande précisera la durée et les dates de la formation ou du passage à temps partiel souhaité.
La société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, notamment dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier.
En cas d'acceptation, la période de formation ou le passage à temps partiel sera indemnisé sur la base du salaire brut perçu par le salarié au moment du départ en formation ou du passage à temps partiel, et dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Si la durée de la formation ou la période de passage à temps partiel est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement sera interrompu après consommation intégrale de ces droits.
Compléter sa rémunération
Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours par an.
Cette demande interviendra au plus tard le 31 mai pour une monétisation sur la paie du mois de juin.
Les jours de congés ou de repos placés sur le CET qui feront l'objet d'une monétisation seront rémunérés sur la base du salaire brut perçu à la date de leur paiement.
Faire un don de jours
Dans le cadre des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, le salarié pourra utiliser les droits affectés sur le CET (à l’exception de la cinquième semaine de congés payés) pour effectuer un don d'un ou de plusieurs jours de congés au bénéfice d'un collègue de travail parent d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ce don ne pourra excéder 5 jours et ne pourra être transmis que sous forme de jour entier.
Le salarié bénéficiaire du don devra justifier d'un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant pour pouvoir bénéficier du versement. Le nombre de jours donnés ne pourra pas être supérieur au nombre de jours ouvrés entre l'appel au don et jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Enfin, il est rappelé que les jours qui auront été donnés au collaborateur bénéficiaire devront être consommés dans l'année.
26.4 Rupture du contrat de travail et transfert du CET
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits épargnés dans le cadre du CET à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 27 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE INDÉTERMINÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès les formalités de dépôt réalisées.
ARTICLE 28 – REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Le présent accord constitue un tout indivisible, la ou les partie(s) signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.
ARTICLE 29 – SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE commun aux Sociétés HOMEPERF et DOMCO. En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les parties au présent accord se réuniront dans un délai de 2 mois maximum pour répondre aux problématiques. De plus, durant la 1ère année d’application de l’accord, un point sera fait en réunion CSE, dans un délai de 6 mois suivant son entrée en vigueur.
ARTICLE 30 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par l’ensemble des signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 31 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires, dont :
Un sera remis à chacune des parties à la négociation ;
Un sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2-II et D. 2231-4 du Code du travail, le représentant légal des entreprises HOMEPERF et DOMCO déposera le présent accord de méthode sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Enfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Aix-en-Provence, le 25/06/2026 (En 4 exemplaires)
Pour les sociétés HOMEPERF et DOMCO Le Comité Social et Économique , Président