Accord d'entreprise HOP!

AVENANT NUMERO 2 ACCORD FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HOP!

Le 03/12/2018




AVENANT NUMERO 2 A L’ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE


ENTRE :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale XX et XX, à savoir :

  • La Société XX, SAS au capital de XX euros, immatriculée au RCS de XX, sous le n° XX, dont le siège social est situé XX représentée par XX en qualité de XX,


  • La Société XX, SAS au capital de XX euros, immatriculée au RCS de XX t, sous le n° XX, dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur XX en qualité de XX,


Ci-après XX, XX

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de XX et XX suivantes :



- XX,
- XX,
- XX
- XX,
- XX
- XX
Représentées par leurs Délégués Syndicaux

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’Accord relatif aux Frais de Santé du 23 septembre 2016 se sont réunies dans le cadre de la commission frais de santé le 17 octobre 2018, afin de convenir de la révision dudit accord ainsi que de son avenant n°1 signé le 1er octobre 2017.

Lors de cette commission, la Mutuelle Nationale du Personnel XX a présenté les comptes de résultats au 30 septembre 2018 affichant un déficit de l’ordre de 9%.

Il a été décidé d’étaler le retour à l’équilibre sur deux ans en contrepartie de quoi la XX s’engage à :
  • Maintenir les prestations actuelles (hors mise en place de la réforme « 100% santé » au 1er janvier 2020).
  • Une augmentation des cotisations limitée à 5% au 1er janvier 2019 (Hors prise en compte de la revalorisation du PMSS.)
  • Une augmentation des cotisations limitée à 5% au 1er janvier 2020 (Hors prise en compte de la revalorisation du PMSS mais intégrant l’augmentation de certaines prestations due à la mise en place de la réforme « 100% santé »).

Par ailleurs et suite aux demandes formulées par les Organisations Syndicales lors des négociations obligatoires, les sociétés XX et XX s’engagent à prendre en charge 60 % des cotisations au régime complémentaire de frais de santé et non plus 50%, comme prévus dans l’accord relatif aux frais de santé.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de l’avenant

Cet avenant à l’Accord relatif aux Frais de Santé du 23 septembre 2016 a pour objet la révision des dispositions dudit accord évoquées ci-après.


Article 2 : Grilles de garanties


Les parties conviennent de la révision des grilles de garanties. Les nouvelles grilles de garanties, jointes au présent avenant, annulent et remplacent dans leur intégralité la grille signée le 23 septembre 2016 et inséré en Annexe 1 de l’Accord relatif aux Frais de santé, ainsi que celle prévue à l’avenant n°1 du 1er octobre 2017.

Les nouvelles grilles de garanties et la répartition des nouvelles cotisations entre salarié et employeur en vigueur sont jointes au présent avenant en annexe 1

Article 3 : Cotisations au régime complémentaire de frais de santé


Les parties conviennent d’une nouvelle répartition des cotisations au régime complémentaire de frais de santé, et annulent et remplacent les dispositions prévues à l’article 7 de l’Accord relatif aux Frais de santé.

La répartition des cotisations est de 60% à la charge de l’employeur, et 40 % à la charge du salarié, et s’applique pour chaque structure de cotisation : « Isolé », « Duo » et « Famille ».

Toute évolutions ultérieures du montant des cotisations est répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés et fait l’objet d’une information spécifique des salariés.

Les taux de cotisations figurent en Annexe du présent accord et s’exprime en % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces taux ont été fixés pour les années 2019 et 2020.
Plus généralement l’évolution du montant du PMSS ne constitue pas une modification du présent accord.

Article 4– Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 5 - Révision de l’avenant

Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

Article 6 - Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 7 - Droit d’opposition

La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires conformément à l’article L.2231-8 et suivants du Code du travail.

En application de ce même article, l’opposition est exprimée par écrit, est motivée et précise les points de désaccord. De même, le droit d’opposition s’exerce dans le délai de huit jours et dans les conditions fixées par la réglementation.

Article 8 - Dépôt, publicité et application

Le dépôt du présent avenant interviendra à l’expiration du délai d’opposition et dans les conditions suivantes : deux exemplaires dont un revêtant la forme électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire remis au Conseil de prud’hommes.


Fait à XX, le



Pour XX


Pour XX





Pour XX Pour la XX







Pour la XX Pour XX






Pour le XX Pour XX





































ANNEXE avenant 2 accord frais de santé






GRILLES DE COTISATIONS XX 2019 et 2020


Cotisations 2019 XX



Régime Général

Régime Alsace Moselle

Isolé

1,85% PMSS
1,28% PMSS

Duo (salarié + conjoint ou Salarié + enfant)

2,80% PMSS
1,95% PMSS

Famille (salarié + 2 enfants et + ou salarié + conjoint + enfants)

4,45% PMSS

3,09% PMSS

Cotisations XX


Régime Général

Régime Alsace Moselle

Isolé

1,94% PMSS
1,35% PMSS

Duo (salarié + conjoint ou Salarié + enfant)

2,94% PMSS
2,05% PMSS

Famille (salarié + 2 enfants et + ou salarié + conjoint + enfants)

4,67% PMSS

3,24% PMSS















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