ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
Hôpital Nord 92 de Villeneuve La Garenne, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 75 avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, enregistrée sous le numéro 338 699 721 00027, représentée par xxx, directeur de l’Association, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci - après désignée « L’Association »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, dûment représentée par xxx, agissant en qualité de délégué syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185515654 \h 4 ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185515655 \h 5 ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185515656 \h 5 2.1. Définition du travail effectif et du temps de pause PAGEREF _Toc185515657 \h 5 2.1.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc185515658 \h 5 2.1.1. Temps de pause PAGEREF _Toc185515659 \h 5 2.2. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc185515660 \h 6 2.2.1. Définition de la semaine civile PAGEREF _Toc185515661 \h 6 2.2.2. Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc185515662 \h 6 2.2.3. Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc185515663 \h 6 ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc185515664 \h 7 3.1. Métiers et fonctions concernées PAGEREF _Toc185515665 \h 7 3.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc185515666 \h 7 3.2. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515667 \h 7 ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc185515668 \h 7 4.1. Métiers et fonctions concernées PAGEREF _Toc185515669 \h 7 4.2. Période de référence PAGEREF _Toc185515670 \h 7 4.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515671 \h 8 4.2.1 Exemples PAGEREF _Toc185515672 \h 8 4.2.2. Arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc185515673 \h 8 4.2.3. Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515674 \h 8 4.2.4. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail PAGEREF _Toc185515675 \h 8 ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc185515676 \h 9 5.1. Métiers et fonctions concernées PAGEREF _Toc185515677 \h 9 5.2. Période de référence PAGEREF _Toc185515678 \h 9 5.3. Acquisition des jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc185515679 \h 9 5.4. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515680 \h 10 5.5. Modalités de prise des jours RTT PAGEREF _Toc185515681 \h 10 5.6. Modalités de report des jours RTT PAGEREF _Toc185515682 \h 10 5.7. Réduction du temps de travail des salariés enceintes PAGEREF _Toc185515683 \h 10 ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc185515684 \h 11 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515685 \h 11 6.2. Règles de compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185515686 \h 11 ARTICLE 7 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc185515687 \h 12 ARTICLE 8 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc185515688 \h 12 ARTICLE 9 : DEFINITION DES CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE PAGEREF _Toc185515689 \h 13 9.1. Opérations d’habillage / déshabillage réalisées pendant le temps de travail PAGEREF _Toc185515690 \h 13 9.2. Opérations d’habillage / déshabillage réalisées hors temps de travail PAGEREF _Toc185515691 \h 13 ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET DUREE PAGEREF _Toc185515692 \h 14 ARTICLE 11 : DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185515693 \h 14 11.2. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185515694 \h 14 ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185515695 \h 15
PREAMBULE
Depuis la signature de l’accord d’établissement du 25 juin 1999 relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail au sein de l’hôpital Nord 92 de Villeneuve la Garenne, le nombre d’établissements, les effectifs, et les contraintes organisationnelles ont évolué.
Compte-tenu des activités de l’Association qui nécessite d’assurer la continuité des soins 24 heures sur 24 et 365 jours par an, il est apparu nécessaire de procéder à une révision complète de l’aménagement du temps de travail au sein de tous les établissements de l’Association afin :
d’adapter l’organisation du temps de travail à la prise en charge des patients hospitalisés, des résidents ou des usagers,
d’harmoniser les modalités d’aménagement de la durée du travail sur l’ensemble des établissements, tout en maintenant un juste équilibre entre les attentes des salariés et le maintien de l’équilibre budgétaire de l’association,
et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.
C’est dans ces circonstances que l’accord relatif à la réduction du temps de travail signé le 25 juin 1999 a été dénoncé le 29 mars 2024.
Les parties au présent accord ont convenu de se rapprocher en vue d’une négociation, afin de conclure un nouvel accord prenant en compte les nouvelles réalités de l’Association. Cet accord constitue un socle définissant les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association. Sur cette base seront définis les organisations de travail et les horaires collectifs applicables par service ou par catégories de métiers.
Le présent accord met en place un aménagement du temps de travail par semaine, par cycles pluri hebdomadaires ou par octroi de jours de repos compensateurs.
Par cet accord, la Direction s’engage en outre à respecter un processus méthodologique de concertation pour mettre en place des nouvelles trames de planning dans les services le cas échéant.
Suite au processus méthodologique décrit ci-après, la Direction validera, pour chaque service, voire pour chaque catégorie de métiers, les horaires de travail :
réunion par services entiers ou avec des salariés volontaires : recueil des suggestions d’horaires, de temps de travail, de modalités d’aménagement du temps de travail choisies parmi celle prévues par le présent accord,
préparation de projets de trames de plannings par les cadres de proximité,
échanges avec les médecins chefs de service,
présentation des projets aux salariés concernés, recueil des remarques complémentaires,
ajustement des projets par les cadres de proximité,
proposition des projets à la direction,
information et consultation du Comité Social et Economique,
finalisation des plannings,
présentation des nouveaux plannings aux équipes,
mise à jour des outils RH / paie si nécessaire,
information individualisée des salariés concernés au moins 1 mois avant la mise en œuvre des nouveaux plannings ou horaires de travail,
mise en œuvre.
L’Association affichera les horaires de travail par service et informera chaque salarié du dispositif dont il relève. Les plannings seront mis à disposition via les supports habituels selon les services : affichage, envoi par mail ou mise à disposition sur le réseau informatique.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements existants ou à venir de l’Association.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL
2.1. Définition du travail effectif et du temps de pause
2.1.1. Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition est la référence pour le calcul des durées maximales du travail, quotidiennes ou hebdomadaires. Elle est également la référence en matière de décompte des heures supplémentaires. Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’Association :
Le temps nécessaire à la restauration, sauf en cas de repas partagé avec les usagers,
Les temps consacrés aux pauses (y compris les pauses payées),
Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’Association,
Les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors intervention en cas d’astreinte).
L’énumération n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
Il existe par ailleurs des temps non travaillés par le salarié, et qui sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté ou l’ouverture de certains droits. Ces périodes sont définies à l’article L.3141-5 du Code du travail. Elles ne seront toutefois pas prises en compte dans le décompte de la durée du travail.
Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.
2.1.1. Temps de pause Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum pour 6 heures de travail consécutif. Les salariés qui travaillent de jour en journée complète bénéficient d’une pause méridienne (durée de 30 à 60 minutes) destinée au déjeuner.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable de service en fonction de l’activité dans le service, étant entendu qu’afin de garantir la continuité de la surveillance des soins, deux salariés d’un même service ne pourront prendre leur pause en même temps.
Dans le cas où un salarié est complètement seul dans son service, la pause pourra être rémunérée sans majoration sans pour autant être comptabilisée en temps de travail effectif.
2.2. Durées maximales de travail 2.2.1. Définition de la semaine civile Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine civile
commence le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures pour les personnels qui réalisent une prise en charge en continu des patients ou des résidents (infirmier, aide-soignant, accompagnant éducatif et social) ainsi que pour les veilleurs de nuits,
commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche 24 heures pour toutes les autres catégories de personnel.
2.2.2. Durée maximale quotidienne de travail Le présent accord porte la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
2.2.3. Durée maximale hebdomadaire de travail Le présent accord porte la durée hebdomadaire maximale de travail de tous les salariés à 44 heures en moyenne sur 12 semaines et 48 heures sur une même semaine conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 et L. 3122-18 du Code du travail.
CHAPITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Au regard des spécificités de fonctionnement des établissements de l’Association, notamment la nécessité d’assurer la continuité des soins, les parties conviennent par la présente, de prévoir un aménagement du temps de travail adapté aux besoins des différents services / personnels.
Chaque service sera informé des modalités d’aménagement du temps de travail qui le concerne.
Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet.
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est prévu par leur contrat de travail.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
3.1. Métiers et fonctions concernées Sont concernés les salariés dont l’organisation du temps de travail n’est pas directement impactée par la continuité des soins ou la permanence d’accueil. Il s’agit des cadres intégrés et des non-cadres non concernés par les autres aménagements du temps de travail.
3.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail Pour le personnel des services tels que définis ci-dessus, la durée du travail sera calculée à la semaine.
Il est précisé que l’horaire hebdomadaire peut être réparti entre tous les jours de la semaine selon un mode uniforme ou inégal. En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 5 jours consécutifs.
3.2. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié, à la demande expresse de son employeur. Les conditions de réalisation des heures supplémentaires sont détaillées à l’article 6 du présent accord.
Les heures effectuées au-delà de 35h, constituent des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération ou récupération conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité, et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins ou à la permanence du service.
4.1. Métiers et fonctions concernées Sont concernés les personnels qui exercent des métiers de prise en charge des usagers ou d’accueil ou de sécurité en continu.
L’aménagement de la durée du travail se fait dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires adaptées aux spécificités de chaque métier. Les plannings de travail sont organisés à l’intérieur de chaque période pluri-hebdomadaire.
4.2. Période de référence La période de référence pour l’organisation du temps de travail est de 12 semaines au maximum. Le 1er jour de la période de référence est le premier jour de la semaine civile, selon la définition donnée à l’article 2.2.1, suivant l’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés présents. Les plannings des salariés recrutés postérieurement à cette date seront calés sur le début de la 1ère période entière suivant leur embauche.
4.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur une période de 12 semaines maximum.
4.2.1 Exemples Les heures réalisées, au-delà de ces 35 heures que multiplie le nombre de semaines de la période pluri hebdomadaire dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord, sont des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération ou récupération conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 6 dudit accord.
Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35h * nombre de semaine de la période pluri-hebdomadaire. A titre d’exemple :
175h de travail par période de 5 semaines
140h de travail par période de 4 semaines
105h de travail par période de 3 semaines
70h de travail par période de 2 semaines
4.2.2. Arrivées et départs en cours de période de référence En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’une période de référence, les heures réalisées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35h sur la période travaillée sont majorées et rémunérées conformément aux dispositions légales.
4.2.3. Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence pour en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de savoir si l’absence est récupérable ou non.
Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est diminué d’autant. C’est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d’absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).
Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, …), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié.
4.2.4. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la continuité du service. Dans ce cas, les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires de travail non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires tel que prévu par l'article L. 3121-44 du code du travail.
Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service et notamment afin d’assurer la continuité du service.
Un tel changement d’horaire n’emporte pas modification du contrat de travail.
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS
5.1. Métiers et fonctions concernées Sont concernés les professionnels qui assurent une prise en charge des usagers de manière non continue, c’est-à-dire sur une amplitude quotidienne limitée. Sont également concernés certains professionnels des fonctions support.
5.2. Période de référence La période de référence pour l’acquisition des jours de repos compensateur dit jours RTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année.
5.3. Acquisition des jours de repos compensateurs La durée du travail est de 35 heures en moyenne hebdomadaire appréciées dans le cadre de l’année. Les salariés concernés par cette organisation travaillent plus de 35h par semaine et bénéficient en contrepartie de jours de RTT.
Le dispositif d’octroi de jours de RTT est un dispositif d’acquisition mensuelle des droits. En fonction de leur temps de travail hebdomadaire théorique, les salariés acquièrent mensuellement, un douzième du nombre de jours de RTT annuels. Le nombre de jours RTT annuel est calculé de la manière suivante :
365
nb jours calendaires de l'année
52
nb moyen de samedi
52
nb moyen de dimanche
8
nb moyen de jours fériés hors S ou D
25
nb CP
228
nb jours travaillés dans l'année = 365 – 52 – 52 – 8 - 25 5
nb jours travaillés dans la semaine
45,6
nb semaines travaillées = nb annuel jrs travaillés / nb hebdo jrs travaillés
36
temps de travail hebdomadaire théorique
35
temps de travail hebdomadaire légal
45,6
temps de travail réalisé en plus sur l'année = (TT hebdo théorique - TT hebdo légal)*nb sem travaillées 7,2
temps de travail quotidien moyen = TT hebdo théorique / nb jrs travaillés par semaine 6
nb jours RTT annuels acquis = TT réalisé en plus / TT quotidien moyen, arrondi à l’entier inférieur
A titre d’exemple salariés travaillant 36 h par semaine6 jours RTT au maximum par an salariés travaillant 39 h par semaine23 jours RTT au maximum par an
En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année civile, le salarié se verra appliquer un calcul au prorata temporis des jours de RTT.
Les absences (hors congés payés) non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de RTT.
En cas de droit non entier, celui-ci sera arrondi à la demi-journée supérieure en fin de période de référence.
5.4. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (36h, 37h, 38h ou 39h selon l’horaire de travail du salarié) constituent des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération ou récupération conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 6 du présent accord.
5.5. Modalités de prise des jours RTT Les jours de RTT, dès lors qu’ils sont acquis, sont pris sur proposition des salariés concernés après accord du supérieur hiérarchique selon les règles suivantes :
Les jours de RTT acquis au titre de l’année N devront être posés au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante (N+1) ;
Les jours de RTT acquis sont consommés au plus tard au cours du trimestre qui suit l’acquisition ; ainsi les JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N peuvent être pris dès lors qu’ils sont acquis, avant le 30 juin de l’année N. Tout JRTT non pris à la fin du trimestre suivant l’acquisition sera perdu ;
Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées ;
Les jours de RTT peuvent être pris de manière accolée sur 5 jours consécutifs au maximum. La prise de 5 jours consécutifs est limitée à une seule fois dans l’année ;
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés à raison d’une à deux journées de RTT maximum, portant l’absence à 4 semaines maximum ;
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son manager au moins 15 jours avant la date effective de prise des jours de RTT lorsqu’ils sont pris de manière isolée, au moins 1 mois avant la date effective de prise de ces jours lorsqu’ils sont pris de manière accolée.
En cas de nécessité de service, la direction sera susceptible d’imposer des dates de prise des jours de RTT. Les salariés seront informés des dates de pose de ces jours dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours calendaires. Ces jours de RTT seront fixés, selon les nécessités de son service par le responsable de ce dernier.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Le salarié qui prend ses jours de RTT ne subira pas de perte de rémunération. Le paiement desdits jours prend la forme d’un maintien de salaire sur le bulletin de salaire du salarié.
5.6. Modalités de report des jours RTT Tout jour de RTT non pris à la fin des trimestres 2, 3 et 4 selon les règles exposées ci-dessus seront perdus. Tout jour de RTT acquis au titre de l’année N et non pris avant le 31 janvier de l’année N+1 sera perdu.
Aucun report ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle (longue maladie…) et demande écrite du salarié ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les
jours de RTT acquis et non pris avant la rupture du contrat de travail donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de RTT. Les jours de RTT seront convertis en heure sur la base de 1/5ème du temps de travail hebdomadaire théorique du salarié et rémunérés comme des heures supplémentaires. Ainsi une majoration égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’association sera appliquée pour le paiement de ces heures.
5.7. Réduction du temps de travail des salariés enceintes Les parties conviennent que la réduction du temps de travail des femmes enceintes n’aura pas d’incidence sur l’acquisition des JRTT. La salariée enceinte bénéficiera de la réduction horaire prévue par la CCN51 à savoir, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, une réduction de 5/35ème de sa durée contractuelle de travail. Ainsi, quelle que soit la durée de travail supérieure à 35h par semaine de la salariée, celle-ci bénéficiera d’une réduction horaire de 5h par semaine à répartir sur ses jours de travail, d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires Les parties conviennent qu’aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle, si elle n’a pas été préalablement demandée ou expressément acceptée par la hiérarchie ou à défaut par la personne assurant l’astreinte administrative de l’association.
Le principe de continuité des soins peut conduire un salarié à dépasser son temps de travail dans l’attente de l’arrivée d’au moins un remplaçant auquel il transmet la relève. Le salarié devra en informer sa hiérarchie ou à défaut la personne assurant l’astreinte administrative de l’établissement.
Si la charge de travail n’a pas permis d’achever une tâche indispensable dans le temps de travail habituel ou selon les besoins du service, le salarié pourra être amené à dépasser son temps de travail. Dans ce cas, il devra alors impérativement en informer son responsable hiérarchique dès que possible selon la procédure en vigueur.
6.2. Règles de compensation des heures supplémentaires Toute heure de travail supplémentaire, telle que définie dans les articles précédents, et réalisée conformément aux règles définies ci-dessus, sera compensée prioritairement par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (RCR) conformément aux dispositions légales.
La compensation des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pourra, sur demande écrite du salarié, être remplacée en tout ou partie par un paiement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :
Le repos compensateur de remplacement doit être pris au cours de l’année civile de l’ouverture du droit. Les repos compensateurs de remplacement acquis en décembre doivent être pris dans les deux premiers mois de l’année civile suivante.
Le salarié doit en faire la demande au moins 14 jours calendaires avant la date souhaitée.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris préférentiellement par journée entière (nombre d’heures correspondant au temps de travail quotidien du salarié concerné).
Le repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolé à une période de congés payés de plus de neuf jours ouvrés consécutifs.
En cas de baisse d’activité, et à titre exceptionnel, la Direction pourra imposer la date de prise d’un repos compensateur de remplacement dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours.
Un document de suivi mensuel permettra de suivre les heures supplémentaires réalisées au cours du mois et le cumul annuel. Il fera apparaitre deux compteurs : les « heures à récupérer » et les « heures à payer ».
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Les parties conviennent qu’il y a lieu de distinguer trois catégories de cadres au sein de l’Association.
Les cadres dirigeants :
Ce sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Il s’agit des directeurs-généraux, des directeurs, des directeurs-adjoints ou gestionnaires ainsi que des médecins-directeurs. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires. Ils ne sont soumis à aucune durée quotidienne de travail maximale, aucune durée de repos quotidien, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient, à titre de contrepartie, du même nombre de jours ouvrés de repos annuels supplémentaires que les cadres autonomes tel que prévu par l’accord collectif du 4 mai 2021 modifié par son avenant du 21 mai 2024 et les éventuels avenants ultérieurs.
Les cadres autonomes :
Il s’agit des cadres dont la liste est prévue par l’accord collectif cité ci-dessus. L’aménagement de leur temps de travail est prévu dans l’accord sus-cité et ses avenants.
Les cadres intégrés :
Il s’agit des salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective, et non éligibles à la qualité de cadres autonomes conformément à l’accord sus-cité, ainsi que des cadres éligibles à la qualité de cadres autonomes mais non couverts par une convention de forfait. L’aménagement de leur temps de travail se fait, selon l’organisation collective du service dont ils font partie, sur la semaine conformément à l’article 3 du présent accord ou sur l’année avec octroi de jours de repos conformément à l’article 5 du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 260 heures.
L’heure supplémentaire correspond à :
toute heure effectuée au-delà de 35 heures pour les salariés occupés sur un rythme hebdomadaire
toute heure effectuée au-delà de 35h multipliés par le nombre de semaines de la période pluri-hebdomadaire pour les salariés occupés sur un rythme pluri-hebdomadaire,
toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de travail, pour les salariés occupés sur un rythme avec jours de repos.
CHAPITRE 3 -
TEMPS D’HABILLAGE-DESHABILLAGE
Le présent chapitre a pour objet de définir les contreparties des opérations d’habillage et de déshabillage imposées à certains personnels sur le lieu de travail.
Il concerne l’ensemble des salariés des établissements de l’Association, pour lesquels :
Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
Le changement de tenue doit obligatoirement intervenir dans l’établissement ou sur le lieu de travail.
ARTICLE 9 : DEFINITION DES CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Il est rappelé que les opérations d’habillage et de déshabillage consistent à retirer une tenue personnelle pour revêtir une tenue de travail obligatoire et de retirer la tenue de travail obligatoire pour remettre une tenue personnelle. Est exclu en tant qu’opération d’habillage et de déshabillage le simple fait de mettre ou d’enlever une blouse de travail au sein d’un établissement.
Les contreparties aux temps d’habillage et déshabillage varient en fonction de l’organisation des services.
9.1. Opérations d’habillage / déshabillage réalisées pendant le temps de travail
Pour les personnels dont l’organisation du service dans lequel ils sont affectés le permet, les opérations d’habillage / déshabillage sont réalisées pendant le temps de travail, et inclues dans les horaires de travail.
Le temps nécessaire à ces opérations est donc assimilé à du temps de travail effectif, avec toutes les conséquences de droit en découlant.
9.2. Opérations d’habillage / déshabillage réalisées hors temps de travail
Pour les personnels affectés aux services dont l’organisation ne permet pas de s’habiller ou de se déshabiller pendant le temps de travail, et qui doivent donc être en tenue de travail à leur prise de poste, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de la contrepartie suivante :
une indemnité de tenue égale à 0,70 points CCN 1951 par jour travaillé.
Cette prime sera attribuée sur la base du nombre de jours effectifs de travail dans le mois. Elle n’entrera dans l’assiette de calcul d’aucune prime conventionnelle ou autre, sauf pour celle de la prime décentralisée.
Le montant de la prime variera en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois et de l’évolution de la valeur du point. En cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif, la prime sera versée au prorata du nombre de jours réalisés dans le mois considéré. Le paiement de la prime sera effectué comme celui de tout élément variable.
CHAPITRE 5 –
DATE D’EFFET, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord couvre tous les salariés de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’Association.
Les parties conviennent de la nécessité qu’il prenne effet à la même date pour tous les établissements. La validité de cet accord pour les établissements médico-sociaux étant soumise à l’agrément ministériel conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les parties conviennent qu’il prendra effet pour tous les établissements sanitaires et médico-sociaux, le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou, en cas de silence de l’administration, le 1er jour du mois suivant la date de fin du délai de 4 mois ayant débuté à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément. Dans le cas d’un refus ministériel, l’accord ne pourra prendre effet sur aucun des établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail et celles prévues par les parties.
11.1. Révision de l’accord Il pourra ainsi être à tout moment révisé, avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, sans que l’unanimité des organisations syndicales ne soit requise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties signataires ou ayant adhéré au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
11.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Eventuellement la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DRIEETS compétente.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément définie par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire anonymisé sera transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr
Un exemplaire sera remis au Comité social et économique.