Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023
Entre
La société Hôpital Privé de l’Estuaire ci-après dénommée H.P.E.
Représentée par, Directeur Général
Dont le siège social est situé 505 rue Irène Joliot Curie 76620 Le Havre
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale CFDT santé sociaux du Havre et de sa région représentée par, en qualité de déléguée syndicale située 1 rue de Fontenoy – 76600 LE HAVRE
D’autre part.
Il a préalablement été exposé ce qui suit
La société HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE et, déléguée syndicale CFDT, se sont retrouvés le 25 avril 2023 pour une réunion préparatoire aux négociations annuelles obligatoires 2023, et ont convenu des dates de réunion de négociation suivantes :
Lundi 22 mai 2023 Mardi 30 mai 2023 Lundi 12 juin 2023 Mardi 20 juin 2023
Il a également été convenu le 25 avril 2023 que la délégation syndicale de la CFDT serait composée de de 2 personnes, soit et sa qualité de déléguée syndicale, et , salariée de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS.
Au cours de la réunion du 25 avril 2023, la CFDT avait remis à la société HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE la liste de documents nécessaires pour la préparation des NAO 2023, ainsi que la liste de ses revendications et celles exprimées par certaines catégories professionnelles de l’HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE ou de la CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS.
Lors de ces réunions de négociation, les parties ont pu échanger notamment sur :
L’ensemble des attentes et des revendications des services des établissements ;
La possibilité d’une mesure applicable à l’ensemble de la population et des services ;
Les structures de rémunération existantes par service, pour les populations des Infirmier(e)s et Aides Soignant(e)s ;
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Les mesures salariales prises sur les 3 dernières années au niveau de l’entreprise et de la FHP ; L’importance de valoriser collectivement au cours de l’année, le rôle des aides-soignants au
sein des équipes et au service des patients ;
Les difficultés structurelles de recrutements des infirmiers et du déficit de candidature ;
Dans ce contexte, le présent accord instaure des mesures salariales catégorielles et collectives, qui visent en priorité à :
Faire évoluer la rémunération des aides-soignants(e)s ;
Afin de reconnaître l’importance de cette fonction, et son implication dans le bon fonctionnement des services.
Tout en prenant en compte l’actuelle « Prime AS HPE ».
Valoriser les infirmier(e)s exerçant dans certains services de soins spécifiques ;
Il a expressément été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariées de L’HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE et de LA CLINIQUE DU PETIT COLMOULINS.
ARTICLE 2 – Primes
Article 2.1 – Primes à destination des Aides-Soignants
Etant constaté par les parties que les modalités de calcul et de versement de l’actuelle « Prime AS HPE », issu des articles 3.3 et 3.3.3 de l’accord de négociation annuelle du 7 octobre 2009 et de l’article 1 de l’accord de négociation annuelle du 27 juillet 2018, de par l’évolution des grilles de salaires des EQ et EHQ, conduisent à des disparités de montant et des incompréhensions de la part des salariés concernés, il est expressément convenu que la prime « AS HPE » est supprimée et substituée par une Prime de fonction à destination des Aides-Soignants.
2.1.1 - Suppression de la Prime « AS HPE »
A compter du 1er juillet 2023, la « Prime AS HPE » est supprimée et sera substituée par une Prime de fonction.
2.1.2 - Création d’une Prime de fonction spécifique pour les Aides-Soignants
A compter du 1er juillet 2023, il est créé une Prime de fonction d’un montant de 95€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein, soit 151,67 h travaillés par mois. Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
La Prime de fonction ainsi créée est versée à chaque salarié diplômé et exerçant en qualité d’Aide-Soignant sous condition d’une ancienneté contractuelle de deux mois continus au sein du Groupe.
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Cette prime sera calculée sur la base du nombre d’heures de travail réellement effectué (incluant les heures au titre des délégations des représentants du personnel et au titre de la formation professionnelle organisée par l’entreprise) sur la période de dépouillement.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
2.1.3 - Modalités d’application et de calcul de la nouvelle « Prime de fonction »
2.1.3.1 Garantie d’une augmentation minimale
Avant tout propos, les parties se sont accordées sur le fait que la création de la nouvelle « Prime de fonction » devra conduire à une augmentation minimale au 1er juillet 2023 de 60€ bruts mensuels, pour un équivalent temps plein.
2.1.3.2 Prise en compte des montants perçus au titre de l’ancienne « Prime AS HPE »
Dès lors que le montant perçu mensuellement par les salariés, au 1er juillet 2023, au titre de la « Prime AS HPE », augmenté de 60€ bruts, en application de l’article 2.1.3.1 ci-dessus, est inférieur ou égal à 95€ bruts, en application de l’article 2.1.2 ci-dessus ; les salariés percevront un montant libellé comme suit sur leur bulletin de paie :
« Prime de fonction », d’un montant de 95€ bruts
Dès lors que le montant perçu mensuellement par les salariés, au 1er juillet 2023, au titre de la « Prime AS HPE », augmenté de 60€ bruts, en application de l’article 2.1.3.1 ci-dessus, est supérieur à 95€ bruts, en application de l’article 2.1.2 ci-dessus ; les salariés percevront des montants déterminés et libellés comme suit sur leur bulletin de paie :
« Prime de fonction », d’un montant de 95€ bruts
Complément de rémunération d’un montant brut égal à = (« Prime AS HPE » + 60€ bruts) – 95€ bruts
Une annexe récapitulative au présent accord reprend pour chaque cas le montant de la « Prime de fonction » et le montant éventuel du complément de rémunération applicable au 1er juillet 2023.
Lors de l’application en paie de cette mesure, un courrier individuel sera remis aux salariés concernés.
Article 2.2 – Prime de service
A compter du 1er juillet 2023, les IDE des services suivants bénéficieront d’une prime de service d’un montant de 75€ bruts mensuels :
Dialyse
Bloc cardiologie/Vasculaire (IDE non concernés par les Primes du Bloc) Bloc maternité (IDE non concernés par les Primes du Bloc)
Cette prime de service est versée à chaque collaborateur diplômé et exerçant en qualité d’Infirmier et sous condition d’une ancienneté contractuelle de deux mois continus au sein du groupe.
Le montant mensuel de cette prime de service correspond à un temps plein, soit 151.67 heures travaillés par mois. Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
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Cette prime sera calculée sur la base du nombre d’heures de travail réellement effectué (incluant les heures au titre des délégations des représentants du personnel et au titre de la formation professionnelle organisée par l’entreprise) sur la période de dépouillement au sein des services sus mentionnés.
Article 2-3 – Modalités d’application en paie
Ces nouvelles dispositions impliquant une adaptation du paramétrage des règles de paie, le calcul de ces primes sera effectif sur les bulletins de paie du mois de septembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.
ARTICLE 3 – Indemnité pour travail effectué les dimanches, jours fériés et de nuit
A compter du 1er juillet 2023, pour les salariés soumis à un planning pluri-hebdomadaire, en application de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise, il est convenu, dans le cas d’une modification du planning, annulant une vacation un dimanche, un jour férié ou une nuit, à la demande de l’employeur, de manière non prévisible et ne pouvant être organisée dans un délai de moins de 3 jours, du maintien du versement de l’indemnité correspondante à ses sujétions.
ARTICLE 4 – Prise des jours de congés pour enfants malades
Afin d’apporter une aide complémentaire aux parents, dans la prise en charge de leur enfant malade, il est convenu d’assouplir l’application des dispositions de l’article 61 de la Convention Collective de la FHP.
A compter du 1er janvier 2024 ; les jours, dont bénéficie chaque année le salarié au titre des 3 jours rémunérés, non pris au 31 décembre, pourront être reportés dans la limite de l’année civile suivante.
Ainsi, le nombre maximum de jours rémunérés par année civile est porté à 6 jours ouvrables du fait du cumul possible des jours de l’année N et du reliquat de l’année N-1.
ARTICLE 5 – Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique lors de la communication de l’index égalité H/F en réunion du CSE du 28 février 2023.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 10 juin 2022, pour une durée de 4 ans.
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ARTICLE 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
ARTICLE 7 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
ARTICLE 8 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont en cours au niveau du groupe.
ARTICLE 9 – Dispositions générales
Suivi et interprétation :
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.
La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des parties signataires dans le mois suivant la clôture des réunions.
Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.
2261-9 et suivants du code du travail.
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ARTICLE 10 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 11 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.